Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI24.005313
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL MP24.005313-241259-241261 178 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 avril 2025


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffier :M. Tschumy


Art. 276, 286 al. 3 et 301a al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par A.F., à [...], requérante, et Q., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente, la première juge ou l’autorité précédente) a dit que le domicile légal de l’enfant B.F., né le [...] 2016, était fixé auprès de sa mère, A.F. (I), a dit que la garde de l’enfant B.F.________ s’exercerait de manière alternée par ses parents A.F.________ et Q.________ selon les modalités suivantes : B.F.________ serait auprès de son père du lundi matin à l’entrée à l’école/UAPE jusqu’au mercredi matin à l’entrée à l’école/UAPE ; B.F.________ serait auprès de sa mère du mercredi matin à l’entrée à l’école/UAPE jusqu’au vendredi soir à la sortie de l’école/UAPE ; B.F.________ serait auprès de chacun de ses parents un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école/UAPE jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école/UAPE ; B.F.________ serait auprès de ses parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (II), a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., des pensions suivantes, éventuelles allocations familiales non comprises et sous déduction des montants qu’il a d’ores et déjà versés à titre de pensions : 1’370 fr. du 1 er mars au 30 septembre 2024 ; 990 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2024 (III), a dit que les frais extraordinaires d’B.F. seraient pris en charge à hauteur d’un tiers par A.F.________ et deux tiers par Q., moyennant accord préalable quant au principe et au montant de la dépense envisagée (IV), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour A.F., et mis à la charge de Q.________ par 200 fr. (V), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office de Me Gilles Miauton, conseil de A.F.________, à une décision ultérieure (VI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (VII), a dit que les

  • 3 - dépens étaient compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (IX). En droit, la présidente a notamment considéré que les conditions nécessaires à l’instauration d’une garde partagée étaient réunies et que ce régime devait être adopté par les parties dans l’intérêt de leur fils. S’agissant de l’entretien de l’enfant, la première juge a distingué la période de garde exclusive, depuis le déménagement de A.F., soit dès le 1 er mars 2024 et la période de garde partagée à partir de sa mise en œuvre le 1 er octobre 2024. A.F. se trouvait dans une situation de déficit mensuel de 534 fr. 95 durant la période de garde exclusive et de 487 fr. 85 durant la période de garde alternée. Pour la première période, la présidente a mis à la charge de Q.________ les coûts directs et la contribution de prise en charge d'B.F., soit un montant total de 1’362 fr. 90, ainsi qu’une part d’excédent de 5 fr. 10. Durant la garde alternée, Q. était tenu de verser à A.F.________ un montant de 981 fr. 45 pour l’entretien de leur fils, plus une part d’excédent de 9 fr.

  1. Enfin, la première juge a considéré qu’il se justifiait de s’écarter du principe du partage par moitié des frais extraordinaires de l’enfant compte tenu de la situation des parties. Elle les a mis à la charge de Q.________ pour deux tiers et de A.F.________ pour un tiers. B.a) Par acte du 23 septembre 2024, A.F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son appel et principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que la garde de l’enfant B.F.________ lui soit confiée, Q.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à convenir d’entente entre les parties, et à défaut d’entente, du mardi à la sortie de l’école au mercredi jusqu’au dépôt à l’école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance et que Q.________ contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’370 fr., dès et y compris le 1 er mars 2024, éventuelles allocations familiales non
  • 4 - comprises, sous déduction des montants qu’il a d’ores et déjà versés à titre de pensions. b) Par acte du 23 septembre 2024, Q.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils B.F., par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 300 fr. à compter du 1 er mars 2024, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, que les parties s’acquittent personnellement et directement auprès de l’UAPE d’B.F. des coûts en lien avec le contrat personnel qu’elles ont conclu individuellement concernant ce dernier à compter du 1 er mars 2024, que les frais extraordinaires d’B.F.________ soient partagés par moitié entre les parties, moyennant accord sur le principe et le montant de la dépense à engager et que l’entretien convenable d’B.F.________ soit fixé à 823 fr. par mois, allocations familiales dues en sus. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelant a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. c) Par ordonnance du 30 septembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante et admis partiellement celle de l’appelant, en ce qui concernait le versement par celui-ci des contributions d’entretien en faveur de son fils pour la période du 1 er mars au 30 septembre 2024, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. d) Par courrier du même jour, la juge unique a dispensé l’appelante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

  • 5 - e) Le 21 octobre 2024, l’appelant a versé une avance de frais à hauteur de 800 francs. f) Par réponse du 18 novembre 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelant. g) Par courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) Les parties sont les parents non mariés de l’enfant B.F., né le [...] 2016. Ils sont les trois de nationalité [...]. Les parents disposent de l’autorité parentale conjointe sur leur fils. b) Les parties se sont séparées durant le courant des mois de février à mars 2024. 2.a) Par requête de mesures provisionnelles du 11 mars 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le lieu de résidence d’B.F., soit fixé auprès d’elle, qui en exercerait la garde de fait (I), à ce que l’appelant exerce un libre et large droit de visite sur B.F., d’entente entre les parties, et à défaut d’entente, à ce que l’appelant puisse avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h ainsi que le mardi à la sortie de l’école au mercredi jusqu’au dépôt à l’école, à charge pour l’appelant d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener auprès de sa mère (II), à ce que l’entretien convenable d’B.F. soit arrêté à 1’555 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises (III), à ce que l’appelant contribue à l’entretien d’B.F., par le régulier versement, dès et y compris le 8 mars 2023 d’une pension mensuelle d’un montant supérieur à 1’555 fr., allocations familiales éventuellement dues en sus (IV) et à ce que les frais extraordinaires d’B.F. soient répartis à hauteur de deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la

  • 6 - charge de l’appelante, sur présentation des justificatifs et moyennant accord préalable (V). b) Par réponse du 23 mai 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de l’appelante. Reconventionnellement, il a conclu à ce que la garde alternée sur B.F.________ soit instaurée selon les modalités suivantes : B.F.________ serait auprès de son père du lundi matin à l’entrée de l’école ou de l’UAPE au mercredi à la sortie de l’école ou de l’UAPE ; il serait auprès de sa mère du mercredi à la sortie de l’école ou de l’UAPE au vendredi à la sortie de l’école ou de l’UAPE ; il passerait chaque week-end avec l’un de ses parents, alternativement du vendredi à la sortie de l’école ou de l’UAPE au lundi matin à l’entrée de l’école ou de l’UAPE ; il serait auprès de chacun de ses parents alternativement durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; le domicile légal de l’enfant serait fixé chez sa mère. L’appelant a par ailleurs conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, à compter du 1 er février 2024, d’un montant de 300 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, à ce que les parties s’acquittent personnellement et directement auprès de l’UAPE d’B.F.________ des coûts en lien avec le contrat personnel qu’elles ont conclu individuellement concernant ce dernier, à compter du 1 er mars 2024, à ce que les frais extraordinaires d’B.F.________ soient partagés par moitié entre les parties, moyennant accord sur le principe et le montant de la dépense à engager et que l’entretien convenable d’B.F.________ soit fixé à 823 fr., allocations familiales dues en sus. c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 mai 2024, les parties sont convenues d’entreprendre un travail de coparentalité dans le but d’améliorer leur communication dans l’intérêt de leur fils. La présidente a ratifié ladite convention sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. La présidente a également informé les parties qu’elle allait procéder à l’audition de l’enfant.

  • 7 - d) L’audition d’B.F.________ a été fixée le 2 juillet 2024. L’enfant, accompagné par l’appelante, a refusé clairement et fermement d’être entendu. La présidente a donc renoncé à son audition. e) L’audience de mesures provisionnelles a repris le 13 août

  1. Les parties ont été entendues. 3.a) L’appelante travaille à un taux de 80 % pour l’entreprise [...]. b) L’appelant est l’unique associé-gérant de la société [...] Sàrl, dont le siège est à [...]. Il travaille à plein temps pour le compte de sa société. Selon le certificat de salaire de l’appelant pour l’année 2023, il a touché un salaire mensuel net de 5'229 fr. 45 en moyenne (62'753 fr. 40 / 12). Il ressort de ses fiches de salaire que celui-ci était de 5'226 fr. 10 nets, versé douze fois l’an. Selon les fiches de salaires de l’appelant et les extraits de ses comptes bancaires, il a touché un salaire net de 5'565 fr. 65 durant les mois de janvier à avril 2024. Dès le mois de mai 2024, son salaire net était de 5’226 fr. 10. Les chiffres suivants ressortent de la comptabilité 2023 de la société [...] Sàrl établie par [...] de l’entreprise [...]: Exercice 2023Exercice 2022 Bénéfice/perte reportée3'032 fr. 44-18'468 fr. 97 Résultat net de l’exercice-12'758 fr. 83 23'001 fr. 41 Résultat à disposition de l’assemblée-9'726 fr. 39 4'532 fr. 44 Attribution au fonds de réserve légale 0 fr.1'500 fr. Report à compte nouveau-9'726 fr. 39 3'032 fr. 44
  • 8 - Les chiffres suivants apparaissent au bilan de la société : Actif31 décembre 202331 décembre 2022 Actif circulant Liquidités24'046 fr. 7138'545 fr. 10 Créances résultant de ventes et prestations Débiteurs15'996 fr. 2519'500 fr. 95 ./. provision s/ débiteurs-8'496 fr. 25-4’500 fr. 95 7'500 fr.15'000 fr. Stocks et prestations non facturées Stock matériel12'000 fr. 11'000 fr. Prestations non facturées0 fr.7'600 fr. 12'000 fr.18'600 fr. Actifs de régularisation Actifs transitoires4'608 fr. 158'772 fr. 70 Total actif circulant48'154 fr. 8680'917 fr. 80 Actif immobilisé Immobilisations corporelles meubles Machines et appareils500 fr.1'000 fr. Informatique1 fr.500 fr. Véhicule1'500 fr.2'500 fr. Total actif immobilisé2'001 fr.4'000 fr. Total actif50'155 fr. 8684'917 fr. 80 Passif31 décembre 202331 décembre 2022 Fonds étrangers à court terme Dettes résultant d’achats et de prestations Créanciers4'718 fr. 9017'941 fr. 51 Dettes et prêts à court terme rémunérés C/c Q.________21'876 fr. 5026'743 fr. 10 Autres dettes à court terme TVA due6'162 fr. 602'961 fr. 55 TVA s/ transitoire1'124 fr. 25239 fr. 20 7'286 fr. 853'200 fr. 75 Passifs de régularisation et provision Passifs transitoires3'500 fr.3'500 fr. Total fonds étrangers à court terme37'382 fr. 25 51'385 fr. 36

  • 9 - Fonds étrangers à long terme Autres dettes et provisions à long terme Créance postposée Q.________0 fr.8'000 fr. Total fonds étrangers à long terme0 fr.8'000 fr. Fonds propres Capital social20'000 fr.20'000 fr. Réserve légale issue du bénéfice2'500 fr.1'000 fr. 22'500 fr.21'000 fr. Résultat au bilan Bénéfice / perte reporté4'532 fr. 44-18'468 fr. 97 ./. attribution à la réserve légale-1'500 fr.0 fr. Résultat de l’exercice-12'758 fr. 8323'001 fr. 41 9'726 fr. 394'532 fr. 44 Total fonds propres12'773 fr. 6125'532 fr. 44 Total passif50'155 fr. 86 84'917 fr. 80 Les chiffres suivants apparaissent au compte de résultat de la société : ProduitsExercice 2023Exercice 2022 Chiffre d’affaires résultant des ventes et prestations de service Chiffre d’affaires185'648 fr. 90182'417 fr. 15 Variation des débiteurs, des stocks et des prestations non facturées Variation débiteurs-7'249 fr. 458'891 fr. 90 Variation du stock1'000 fr.11'000 fr. Variation des prestations non facturées-7'600 fr.7'600 fr. -13'849 fr. 4527'491 fr. 90 Total produit de ventes et prestations 171'799 fr. 45 209'909 fr. 05 Charges d’exploitations Charges de marchandises et prestations de service Achats16'750 fr. 0517'943 fr. 75 Frais de transport & douane525 fr. 70563 fr. Prestation de tiers40'156 fr. 1039'040 fr. 05

  • 10 - 57'431 fr. 8557'546 fr. 80 Charges de personnel Salaires67'044 fr. 59'400 fr. Charges sociales19'867 fr. 3517'733 fr. 60 Autres charges de personnel154 fr. 40958 fr. Location de main d’œuvre-1'265 fr. 01 11'224 fr. 81 85'800 fr. 7489'316 fr. 41 Total charges d’exploitation143'232 fr. 59146'863 fr. 21 Résultat brut28'566 fr. 86 63'045 fr. 84 Autres charges d’exploitation Autres charges indirectes Loyers24'600 fr. 17'700 fr. Entretien, réparations, petit matériel1'620 fr. 75481 fr. 85 Frais de véhicule6'739 fr. 394'907 fr. 48 Assurances2'437 fr. 852'544 fr. 65 Taxes & cotisations1'916 fr. 851'942 fr. 70 Electricité, chauffage0 fr. 358 fr. 40 Frais de bureau1'332 fr. 05126 fr. 65 Téléphone1'136 fr. 051'124 fr. 15 ./. part privée s/ téléphone-600 fr. -600 fr. Honoraire de fiduciaire3'667 fr. 603'540 fr. Publicité, dons1'560 fr. 301'595 fr. 80 Frais de représentation2'817 fr. 902'607 fr. 70 Frais de déplacement 9 fr. 300 fr. 47'238 fr. 0436'329 fr. 38 Charges d’amortissements Amortissements s/ Machines & appareils500 fr. 500 fr. Informatique499 fr.500 fr. Véhicule1'000 fr.2'000 fr. 1'999 fr.3'000 fr. Total autres charges49'237 fr. 04 39'329 fr. 38 Résultat avant impôts et frais financiers-20'670 fr. 18 23'716 fr. 46 Charges et produits financiers

  • 11 - Intérêts & frais de banque62 fr. 9560 fr. 60 Intérêts c/c associé0 fr.728 fr. 85 62 fr. 95789 fr. 45 Charges et produits extraordinaires ./. produits extraordinaires-8'000 fr.0 fr. Impôts directs Impôts25 fr. 70-74 fr. 40 Résultat de l’exercice -12'758 fr. 83 23'001 fr. 41 Il est finalement indiqué dans les explications relatives aux postes extraordinaires ou hors période de compte de résultat qu’il y a eu un abandon de créance de la part de Q.________ envers la société pour 8'000 francs en 2023. c) Depuis le 1 er mars 2024, les parties ont conclu des contrats séparés avec l’association le [...] pour l’UAPE d’B.F.________, l’appelante s’acquittant d’une redevance mensuelle de 105 fr. 20 et l’appelant d’une redevance mensuelle de 119 fr. 80. 4.Il ressort de la pièce 51 requise durant la procédure d’appel, que du 29 février au 29 novembre 2024, l’appelant a versé les montants suivants à l’appelante, sous déductions des 90 fr. mensuels versés pour la place de parc utilisée pour stationner son fourgon professionnel, pour un total de 6'000 fr. :

  • 300 fr. le 29 février 2024 ;

  • 500 fr. le 22 mars 2024 ;

  • 500 fr. le 26 avril 2024 ;

  • 500 fr. le 3 juin 2024 ;

  • 500 fr. le 1 er juillet 2024 ;

  • 500 fr. le 2 août 2024 ;

  • 500 fr. le 2 septembre 2024 ;

  • 500 fr. le 30 septembre 2024 ;

  • 400 fr. le 7 octobre 2024 ;

  • 900 fr. le 1 er novembre 2024 ;

  • 12 -

  • 900 fr. le 29 novembre 2024. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les appels ont été formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles. L’appel de l’appelante porte à la fois sur la garde, de nature non pécuniaire, et sur la contribution d’entretien, de sorte qu’il peut être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 1). L’appel de l’appelant porte sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 1 CPC). Les deux appels sont recevables. Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’appelante l’est également (art. 312 al. 2 CPC). 1.3En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identiques, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). 2.

  • 13 - 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3).

  • 14 - L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 2.3L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). 2.4Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 et directement applicable en vertu de la disposition transitoire de l’art. 407f CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La présente cause concerne le droit de garde et l’entretien d’un enfant mineur. Elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Il s’ensuit que les pièces produites en appel par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. I. Appel de A.F.________

  • 15 - 3.L’appelante fait grief à la première juge d’une violation du droit et d’une constatation inexacte des faits s’agissant de la garde alternée sur B.F.________ prononcée par la décision entreprise. 3.1Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_596/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024, consid. 6.3.2). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (ATF 142 III 617, loc. cit.). Lorsqu’elle statue sur l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation

  • 16 - antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617, loc. cit. ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2). 3.2L’appelante conteste la garde alternée en invoquant qu’il existerait de nombreux problèmes de communication et de collaboration avec l’appelant. Pour tout élément, elle invoque ses propres déclarations ainsi que celles de son conseil. On notera à cet égard que le conseil de l’appelante reproche assez offensivement, dans un courrier du 12 septembre 2024, adressé au conseil de l’appelant, de ne pas comprendre « qu’il lui appartient de chercher et de ramener B.F.________ là où il se trouve ». En l’espèce, une telle obligation n’avait toutefois alors pas été posée par une décision préalable de justice à l’appelant, la garde exclusive ayant été vraisemblablement imposée de fait par l’appelante lors de la séparation des parties. Rien ne permet en outre de retenir qu’une obligation telle que décrite par le conseil de l’appelante aurait été faite au père ou convenue avec lui. La décision attaquée ne le prévoit pas non plus. Sur ce point, on ne peut ainsi que constater que l’appelante cherche à faire croire à des problèmes dans la manière dont la garde serait exercée et les imputer à l’appelant sans convaincre. Il en va de même du « remboursement de sa part » mentionné également dans le courrier du 12 septembre 2024, alors que, jusqu’au 11 septembre 2024, aucune contribution de quelque sorte que ce soit n’avait été prévue. On ignore au demeurant si les frais mentionnés, qui relèvent pour la plus grande part des loisirs, ont été décidés par les deux parents ensemble, l’appelante ne pouvant en décider seule et les faire ensuite supporter au père, qui plus est en décidant de la quotité. Ce qui précède permet de s’interroger sur la vraisemblance des critiques faites par l’appelante, via son conseil, dans le courrier du 12 septembre 2024, donc rédigé le jour de réception de la décision qu’elle conteste aujourd’hui.

  • 17 - Pour le surplus, les critiques que l’appelante invoque, même rendues vraisemblables, ce qu’elles ne sont pas, ne suffisent pas à faire croire que le bien-être de l’enfant ne serait pas de passer la moitié de son temps chez chaque parent. Les problèmes évoqués, certes énervants pour l’appelante s’ils sont avérés, ne sont que des détails. S’agissant ici encore du suivi pédopsychiatrique, l’appelante invoque que l’appelant n’aurait « de cesse de s’opposer à ce qu’B.F.________ entame un suivi chez un pédopsychiatre ». Ici encore, ce sont les seules déclarations de l’appelante, étayées par aucun élément de preuve rendant vraisemblable que l’appelant s’y opposerait sans raison. On notera, en outre, qu’à aucun moment, l’instauration d’une garde alternée, soit le fait qu’B.F.________ passe plus de temps chez son père qu’auparavant, n’est relevée comme source de problème. Au contraire, il apparait que ce sont les tensions existantes entre les parents qui mettent à mal l’équilibre d’B.F.. Or il appartient à chacun des parents de ne pas impliquer B.F. dans leurs différends d’adultes sauf à lui nuire de manière importante et durable. On relèvera au demeurant qu’il ressort de la procédure que non seulement les parties sont convenues d’entreprendre un travail de coparentalité – sans que ne soient rendues vraisemblables les circonstances évoquées par l’appelante (cf. p. 8 de son appel) et qui ne sauraient partant être ici retenues – mais qu’elles l’ont en outre entrepris, ce qui, ici encore, laisse augurer de l’amélioration de la communication entre les parents. On ne saurait pour le surplus suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que préalablement à un travail de coparentalité la garde devrait lui être attribuée, étant ici encore souligné que rien ne permet de retenir que les parents soient convenus que l’appelante aurait la garde de fait de l’enfant mais qu’il semble au contraire que cette situation ait été imposée au père par la première pendant les quelques mois entre la séparation des parties et la décision attaquée. Or on ne voit pas que cette situation doive perdurer alors que les compétences et la disponibilité du père pour s’occuper de son fils – qui n’est pas contestée

  • 18 - par l’appelante, tout comme les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde – et le bien-être d’B.F., ne s’opposent pas à une prise en charge équitable. Au vu de ces considérants, l’appelante échoue à rendre même vraisemblable que l’instauration d’une garde alternée ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. On notera en outre que depuis le refus de l’octroi de l’effet suspensif prononcé le 30 septembre 2024 sur ce point, la garde alternée a pu être mise en place et qu’aucun problème n’a été rapporté à la Juge de céans, notamment quant à une inadéquation de la garde alternée à l’intérêt de l’enfant, alors que la cause n’a été gardée à juger que le 7 janvier 2025. Ce grief doit ainsi être rejeté et la garde alternée confirmée. 3.4Au vu du rejet du précédent grief de l’appelante, il n’y a pas lieu de modifier les contributions d’entretien arrêtées par la présidente car les conclusions de l’appelante à cet égard s’appuient sur la prémisse non retenue d’une garde exclusive en sa faveur. Sur ce point, l’appel doit également être rejeté. 3.5Compte tenu de ce qui précède, l’appel de l’appelante, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC). II. Appel de Q. 4.L'appelant conteste la pension mise à sa charge. 4.1 4.1.1Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations

  • 19 - financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265, loc. cit.). Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, la prime d’assurance maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges précitées (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital strict du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2, JdT 2022 II 347). 4.1.2Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265, loc. cit. ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6, JdT 2022 II 247 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3). Les impôts courants sont estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457, loc. cit.). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent

  • 20 - bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5, JdT 2022 II 211). Les cotisations des assurances de troisième pilier n’ont pas à être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier. Il peut certes en être tenu compte au moment de répartir l’excédent, dès lors qu'elles servent à la constitution d’une épargne (TF 5A_447/2023 du 19 décembre 2022 consid. 9). 4.2 4.2.1Dans un premier grief, l’appelant conteste le revenu de l’appelante, retenu à hauteur de 4’329 fr. 55 nets par mois par la première juge depuis le mois de janvier 2024, alors que l’appelante aurait allégué elle-même un revenu mensuel net de 4’601 fr. 95 dans sa requête de mesures provisionnelles du 11 mars 2024 (allégué 15 se référant à la pièce 2, soit les fiches de salaires de l’appelante pour les mois de juillet 2023 à janvier 2024). 4.2.2Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L’étendue de l’entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d’entretien devant correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 1 ère phr. CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1).

  • 21 - 4.2.3En l’espèce, selon les fiches de salaire de l’appelante, en 2024, année ici pertinente, son salaire était de 4’560 fr. brut, allocations familiales par 300 fr. en plus. Après déduction des cotisations sociales (soit 353 fr. 85 de cotisations et 209 fr. 65 pour le 2 e pilier) et des allocations familiales par 300 fr. (cf. art. 285a al. 1 CC), on parvient à un salaire mensuel net de 3’996 fr. 50, versé treize fois l’an – un tel treizième versement n’étant pas contesté – soit un revenu mensuel net de 4'329 fr. 55. Par conséquent, le grief doit être rejeté. 4.3 4.3.1L’appelant critique le montant retenu par la première juge à titre de frais de logement dans les charges de l’appelante, soit un montant mensuel net de 2'320 fr., qu’il juge excessif, puisqu’il représenterait plus de la moitié de son revenu net, tel que retenu par la présidente. 4.3.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des parents, menant à celui de la contribution d’entretien (TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 ; TF 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1). Il s’agit d’apprécier la situation globale et non uniquement un rapport entre le revenu et le loyer (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e

éd., Lausanne 2025, p. 192). Lorsque les moyens à disposition permettent d’étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être admis plus généreusement (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; Stoudmann, op. cit., p. 221). 4.3.3En l’espèce, l’appartement occupé par l’appelante est celui des parties avant leur séparation et correspond au centre de vie d’B.F.________. Pour sa part, l’appelant paie un loyer de 1’980 fr. par mois.

  • 22 - Ainsi la différence entre les frais de logement des parties n’est que de 340 fr., sans tenir compte de la part de loyer imputable à B.F., correspondant à 15 % du loyer. Compte tenu des moyens financiers des parties, dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, les frais de logement retenus pour l’appelante ne sont pas excessifs. Il ne se justifie par conséquent pas de retenir un loyer plus restreint pour l’appelante, ce qui lui imposerait in fine de chercher un nouveau logement, au détriment des intérêts de l’enfant. Le grief doit être également rejeté. 4.4 4.4.1L’appelant considère ensuite que la charge d’impôt de l’appelante selon l’ordonnance attaquée, d’un montant de 629 fr. 15 par mois durant la garde exclusive serait excessive. Il se réfère à la décision de taxation de l’appelante pour l’année 2022 (pièce 12) et parvient à un montant mensuel de 188 fr. 45. 4.4.2Le grief ne convainc pas, la situation de l’appelante en 2022 et en 2024 n’étant pas comparable, en particulier, vu la séparation des parties et la contribution d’entretien versée par l’appelant. Le fait que l’appelant doive payer une pension en faveur d’B.F. a, en outre, été pris en compte dans le calcul de la présidente. Toutefois, compte tenu de ce qui suit et du sort de l’appel de l’appelant, il s’agira d’effectuer une nouvelle estimation de la charge fiscale des parties et de leur fils à l’aide des tableaux ci-dessous (cf. infra consid. 4.10). Ce grief doit, lui aussi, être rejeté. 4.5 4.5.1L’appelant conteste le revenu mensuel qui a été pris en compte le concernant, retenu par la première juge à hauteur de 5’943 fr.
  1. Il explique avoir augmenté son salaire entre les mois de janvier et d’avril 2024 dans une période particulière de recherche d’un nouveau
  • 23 - logement, cette augmentation n’étant pas durable. Selon lui, la première juge aurait dû retenir un salaire mensuel net de 5'266 fr. 10. 4.5.2Lorsqu’il existe une unité économique entre une société et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas dans ce cas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_819/2022, loc. cit. ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu’il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu’il réalisait auparavant, sans que cette diminution soit justifiée du point de vue de l’entreprise, il doit être considéré comme s’il avait intentionnellement diminué son revenu (TF 5A_819/2022, loc. cit. ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). La forme juridique de l’entreprise est à cet égard sans importance pour déterminer s’il faut lui imputer les bénéfices nets de la société à titre de revenus (TF 5A_819/2022, loc. cit. ; TF 5A_506/2014 précité, consid. 4.2.3). Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir

  • 24 - compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (TF 5A_1048/2021, loc. cit.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1048/2021, loc. cit. ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). En résumé, lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge unique CACI 13 septembre 2022/461 consid. 6.1.3 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591 consid. 7.1.1 ; sur la notion de bénéfice réinjecté, cf. Juge unique CACI 27 mars 2023/130 consid. 4), ou alors, alternativement, les prélèvements privés (Juge unique CACI 2 septembre 2022/446 consid. 3.1.2.2).

  • 25 - 4.5.3En l’espèce, l’appelant est et a toujours été associé unique et gérant unique de sa société, [...] Sàrl, avec signature individuelle. Il admet lui-même augmenter et diminuer son salaire comme il l’entend et ce notamment en début de chaque année comme cela résulte des fiches de salaires versées à la procédure, ce qu’il rappelle encore dans son appel (appel, p. 7). Il écrit lui-même qu’il « s’agit de sa propre entreprise » (appel, p. 7). Dans ces conditions, il convient de lui opposer le principe de la transparence et ainsi de tenir compte, outre du salaire versé, du bénéfice net ou des prélèvements privés. S’agissant du bénéfice, respectivement de la perte invoquée, il n’apparait pas que les pièces produites, notamment la comptabilité 2023 de la société de l’appelant établie sur la base des informations qu’il a fournies et qui a été établie en pleine procédure, soient crédibles. On peut en effet tout d’abord s’étonner que l’appelant indique que la société ne va pas bien alors même que son chiffre d’affaires résultant des ventes et prestations de services a augmenté entre 2022 (182'417 fr. 15) et 2023 (185'648 fr. 90). Sans être accompagné d’aucune explication, on constate ensuite dans ses comptes 2023, établis en pleine procédure, qu’entre 2022 et 2023, les charges de loyer comptabilisées passent de 17’700 fr. à 24'600 fr., soit une augmentation de plus de 35 % ; les frais de véhicule passent également de 4’907 fr. à 6’739 fr., soit à nouveau une augmentation de plus de 35 %. Les frais de bureau passent quant à eux de 126 fr. 65 à 1’332 fr. 05, soit plus de dix fois plus, alors même que l’appelant affirme que sa société est en difficulté. La charge « entretien réparation, petit matériel » passe quant à elle de 481 fr. 85 à 1’620 fr. 75, soit plus du triple. Le total de l’actif immobilisé est quant à lui réduit de moitié, passant de 4’000 fr. à 2'001 fr., ce qui apparait également excessif. Sans aucune explication, de telles écritures comptables n’apparaissent pas, même au stade la vraisemblance, représenter la situation réelle de la société et à travers elle, celle de son associé unique et gérant unique. Dans ces conditions la perte indiquée en 2023 (soit une perte de 12'758 fr. 83) ne saurait être retenue comme représentative de la situation financière de la société et donc indirectement de l’appelant.

  • 26 - Cela dit, on constate que les dettes de la société envers l’appelant ont été réduites, malgré la situation difficile que l’appelant tente en vain d’avancer, de 26’743 fr. 10 à 21’876 fr. 50 entre 2022 et 2023, soit une différence de 4’866 fr. 60. En d’autres termes, il convient au stade de la vraisemblance de retenir que l’appelant a profité de ce montant durant l’année 2023. On relèvera que l’appelant indique avoir renoncé en 2023 à une créance postposée d’un montant de 8'000 fr. envers sa société. L’appelant n’indique aucunement que la réduction de sa créance ordinaire d’un montant de 4'866 fr. 60 en 2023 l’aurait été par l’intermédiaire d’une renonciation partielle à celle-ci. Il convient donc de considérer au stade de la vraisemblance, que ce montant lui a été remboursé et d’ajouter en conséquence ce montant de 4’866 fr. 60 au salaire qu’il s’est versé durant cette année, soit 62'713 fr. 20 (5'226 fr. 10 x 12). Il convient également d’y ajouter la « participation au loyer », par 2’400 fr. que la société lui a versée le 27 décembre 2023 (pièce 52 requise en appel). Finalement, son revenu déterminant en 2023 est de 69'979 fr. 80 (62'713 fr. 20 + 4’866 fr. 60 + 2'400 fr.), soit un montant mensuel net de 5'831 fr. 65 (69'979 fr. 80 / 12). Du mois de janvier 2024 à celui d’avril 2024, l’appelant s’est versé un salaire net de 5’565 fr. 65. Dès le mois de mai 2024, il a déclaré s’être versé un salaire net mensuel de 5'226 fr. 10. Selon l’explication initiale de l’appelant, interpellé lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 13 août 2024, il aurait augmenté son salaire à 5'565 fr. 65 au 1 er janvier 2024 afin que son revenu corresponde à trois fois un loyer et lui permette de trouver un appartement (cf. ordonnance attaquée, p. 17). Cette explication est infondée dès lors que le bail a été conclu le 16 janvier 2024 et que ses fiches de salaires 2024 sont toutes postérieures à cette date. L’appelant avait ainsi bien augmenté son salaire en 2024, comme il l’avait fait les années précédentes, de plusieurs centaines de francs, en étant pleinement conscient de la situation de sa société, vu son rôle dans celle-ci, et donc conscient qu’elle pouvait assumer une telle charge. Dans le cas contraire cette décision n’aurait pas eu de sens. La réduction apparente qu’il a ensuite unilatéralement opérée, peu après,

  • 27 - n’apparait, pour le surplus, aucunement justifiée, selon les éléments au dossier, par la situation de la société, les seules déclarations de l’appelant étant à cet égard totalement insuffisantes vu son parti pris évident. Au contraire, une telle réduction alléguée du montant de salaire versé apparait avoir été décidée par l’appelant unilatéralement alors que l’appelante lui réclamait, par requête du 11 mars 2024, qui lui a été notifiée le 11 avril 2024, une pension par voie judiciaire, la réponse de l’appelant n’ayant été déposée que le 23 mai 2024. Au vu de ces éléments, de la valeur toute relative à donner à la comptabilité et aux pièces établies par ou avec l’appelant, et du montant de 2’400 fr. pour « participation au loyer » dont on ne voit pas qu’il ne soit plus versé en 2024, on doit retenir au stade de la vraisemblance que l’appelant a réalisé ou a été en mesure de réaliser en 2024 un revenu correspondant au salaire qu’il s’est versé durant les mois de janvier à avril 2024, étendu au reste de l’année 2024, soit un revenu annuel de 69'187 fr. 80 ([5'565 fr. 65 x 12] + 2'400 fr.) ou 5'765 fr. 65 par mois. La vraisemblance de ce montant est renforcée par sa proximité avec le revenu qu’il a obtenu en 2023, soit 5’831 fr. 65 par mois. Au final, on retiendra au stade de la vraisemblance un revenu mensuel net de 5'765 fr. 65 en 2024. Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être partiellement admis. Les critiques de l’appelant quant à l’imputation d’un revenu hypothétique devront être écartées car le revenu retenu ici se fonde sur la situation financière effective de celui-ci, respectivement sur la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas indûment décidé de se verser, à réception de la requête de l’intimée, un revenu moindre, une telle diminution serait-elle réelle. 4.6L’appelant conteste ensuite l’établissement de ses charges par la première juge.

  • 28 - 4.6.1Il reproche tout d’abord à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération 100 fr. de frais médicaux. Dépourvu de toute référence à un moyen de preuve au dossier, le grief est insuffisamment motivé et donc irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). 4.6.2Il en va de même pour les frais allégués de « Serafe et d’électricité et de chauffage », au sujet desquels l’appelant se borne à articuler des montants globaux pour ces trois postes, sans indiquer quelle pièce au dossier les rendrait vraisemblables et sans distinguer l’un ou l’autre alors que chacun de ces postes est traité différemment lors du calcul de la contribution d’entretien. Le grief est à nouveau insuffisamment motivé et irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Au demeurant les frais de chauffage font déjà l’objet des frais de logement (cf. supra consid. 4.1.1) – soit le loyer net et les charges – et ont été pris en compte dans le montant de 1’980 fr. retenu par la présidente. 4.6.3L’appelant allègue également qu’il aurait des frais de transport de 300 fr. par mois car il utiliserait son véhicule privé à des fins professionnelles. Cela n’est aucunement avéré et le fait que les frais de véhicule aient augmentés dans la comptabilité de sa société, alors qu’il est le seul employé, passant de 4’907 fr. 48 (en 2022) à 6’739 fr. 39 (en 2023, soit 561 fr. 61 par mois), rend plus que vraisemblable que dès l’année 2023 en tout cas, l’entier des frais de transport professionnels aient été assumés par sa société, ne l’eussent-ils pas été avant. A tout le moins, l’appelant ne rend aucunement vraisemblable, à la lecture de la motivation de son appel, qu’il assumerait des frais de transport et encore moins leur quotité. 4.6.4Enfin, l’appelant considère qu’on devrait retenir dans ses charges des frais de 3 e pilier à hauteur de 150 fr. par mois. Le grief est insuffisamment motivé, faute de référence à des pièces du dossier. Il est donc irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

  • 29 - 4.7L’appelant conteste par ailleurs le fait que le calcul de la pension alimentaire distingue deux périodes, l’une concernant la période de garde exclusive d’B.F.________ par l’appelante et l’autre celle de garde partagée entre les parties. Selon l’appelant, cela ne se justifierait pas. Il argue n’avoir jamais accepté que la garde de fait soit accordée à l’appelante et que durant la vie commune, les deux parties s’occupaient de leur fils, de manière équivalente. En l’occurrence, le fait qu’une garde exclusive ait été éventuellement exercée par la mère sans l’accord du père n’est pas ici décisif. Ce qui l’est, c’est la part qu’a pris, de fait, chaque parent dans la prise en charge de l’enfant. Or pour la première période, soit du 1 er mars au 30 septembre 2024, c’est indéniablement une garde exclusive qui a été mise en place – l’appelant ne la contestant en réalité pas – d’où le calcul de la première juge qui tient compte de ce mode de prise en charge. Partant, le grief est infondé et doit être rejeté. 4.8 4.8.1Dans le cadre de la garde alternée, l’appelant réitère sa critique des frais de logement de l’appelante, prétendument excessifs, et par conséquent la part du fils dans les frais de logement de sa mère. Il a déjà été dit que le loyer de l’appelante devait être confirmé (cf. supra consid. 4.3), ce grief doit donc être également rejeté en tant qu’il concerne les coûts directs de l’enfant. 4.8.2Il en va de même pour le grief de l’appelant relatif à la charge fiscale d’B.F.________, qui doit être également rejeté (cf. supra consid. 4.4). Toutefois une nouvelle estimation de sa charge fiscale sera effectuée. 4.8.3L’appelant considère encore qu’il ne se justifie pas de prendre en compte une contribution de prise en charge à hauteur de 487 fr. 85 durant la période de garde alternée, car l’appelante n’aurait en réalité aucun déficit.

  • 30 - S’agissant du déficit de l’appelante, il est renvoyé aux calculs ci-dessous (cf. infra consid. 4.10). 4.9 4.9.1L’appelant requiert qu’il figure dans l’arrêt à rendre que les parties doivent continuer à payer l’UAPE d’B.F.________ concernant le contrat conclu personnellement avec chaque parent, comme elles le font chacune actuellement. 4.9.2Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte d’éventuels frais de garde par des tiers dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2). 4.9.3Il ressort des considérants de l’ordonnance attaquée que la présidente a pris en compte les frais d’UAPE de chaque partie, retenant un montant de 105 fr. 20 pour l’appelante et de 119 fr. 80 pour l’appelant. Ces montants ne sont pas contestés. Pour le surplus, ils ont été pris en compte dans les calculs ci-dessous. Il n’est pas nécessaire de faire figurer ce point dans le dispositif. 4.10 4.10.1Compte tenu du fait que le revenu de l’appelant a été revu à la baisse par rapport à l’ordonnance attaquée, il convient de calculer à nouveau la contribution d’entretien due par celui-ci en faveur d’B.F., respectivement pour la période de garde exclusive, allant du 1 er mars au 30 septembre 2024, et celle de garde alternée, courant dès le 1 er octobre 2024. Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront ici reprises, sous réserve de ce qui suit. Les impôts des parties, y compris la part imputable à B.F., ont été recalculés. 4.10.2Par conséquent, la situation des parties est la suivante pour la période du 1 er mars au 30 septembre 2024, l’appelante étant indiquée en

  • 31 - tant que « parent 1 » et l’appelant en tant que « parent 2 ». Un forfait pour les frais d’exercice du droit de visite du parent non gardien à hauteur de 150 fr. (CACI 12 février 2024/63 consid. 7.3.1.2 et réf cit.), sera retenu d’office, vu la maxime applicable (art. 296 al. 1 CPC). Il convient de préciser que, compte tenu des moyens limités des parties, les primes d’assurance-maladie complémentaire (de 74 fr. 90 pour l’appelante, de 33 fr. 40 pour l’appelant et de 35 fr. 40 pour B.F.), n’ont été retenues que proportionnellement, soit à hauteur de 37 fr. pour l’appelante, de 16 fr. 50 pour l’appelant et de 17 fr. 50 pour B.F..

  • 32 -

  • 33 -

  • 34 - Au vu des chiffres exposés dans les tableaux qui précèdent, durant la période du 1 er mars au 30 septembre 2024, la contribution due par l’appelant (« adulte 2 ») pour l’entretien de son fils B.F.________ se monte à 1'290 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il convient toutefois de déduire de ce montant, les 119 fr. 80, inclus dans les 225 fr. de frais de prise en charge par des tiers de B.F., directement payés par l’appelant pour l’UAPE dès le 1 er mars 2024. En définitive, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’B.F. se monte à 1'170 fr. 20, allocations familiales en sus, arrondis à 1'170 francs. 4.10.3Pour la période dès et y compris le 1 er octobre 2024 où a commencé la garde alternée, la situation des parties et de l’enfant se présente comme il suit sous l’angle de la vraisemblance. Compte tenu des moyens limités des parties, les primes d’assurance-maladie complémentaire n’ont été retenues proportionnellement qu’à hauteur de 61 fr. pour l’appelante, de 27 fr. 20 pour l’appelant et de 28 fr. 85 pour B.F.________.

  • 35 -

  • 36 -

  • 37 -

  • 38 -

Au vu des chiffres exposés dans les tableaux qui précèdent et compte tenu des frais pris en charge par les parties, dès et y compris le 1 er

octobre 2024, la contribution due par l’appelant (« adulte 2 ») pour l’entretien de son fils B.F.________ se monte à 980 fr. par mois, allocations familiales en sus. Les pensions arrêtées ci-dessus seront versées déduction faite des montants déjà versé tel que constaté ci-dessus jusqu’au 29 novembre 2024, soit 6'000 fr. (cf. supra ch. 6). 4.10.4L’appelant a conclu en outre à ce que l’entretien convenable d’B.F.________ soit fixé à 823 francs. Selon l’art. 301a let. c CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette disposition n’impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant lorsqu'il est couvert par les ressources

  • 39 - de ses parents, une telle exigence ne prévalant que dans les situations de déficit (TF 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 6.2). Un éventuel montant qui manque au sens des art. 287a let. c et 301a let. c CPC ne peut se rapporter qu’au minimum vital du droit des poursuites (Stoudmann, op. cit., p. 343). En l’espèce, l’entretien convenable du minimum vital du droit des poursuite d’B.F.________ est couvert par les ressources des parties et il n’est donc pas nécessaire de l’indiquer dans le dispositif du présent arrêt. Le grief doit être rejeté.

5.1Dans un dernier grief, l’appelant critique la répartition des frais extraordinaires d’B.F.________ entre les parties. Selon l’appelant, à suivre ses autres griefs, il ne disposerait d’aucun disponible et l’appelante d’un disponible de 40 fr. par mois. Au vu d’une telle situation financière des parties, les frais extraordinaires d’B.F.________ auraient dû être répartis par moitiés entre celles-ci. 5.2Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). Il s’agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2 ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). Les besoins extraordinaires d’un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d’eux (TF 5A_782/2023, loc. cit. et réf. cit.). En présence d’une disproportion des capacités contributives

  • 40 - des parents, les dépenses peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacun d’eux – et non en fonction de leur revenus (TF 5A_760/2016, 5A_925/20216 du 5 septembre 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6 ; Juge unique CACI 4 décembre 2023/489 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 2 août 2022/392 consid. 5.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 346). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016, 5A_925/20216, loc. cit.). Même en l’absence de disproportion entre les disponibles, une fortune plus élevée chez l’un des parents justifie une répartition autre que par moitié (Juge unique CACI 29 juin 2022/343 consid. 5.2 ; Juge unique CACI 24 juillet 2020/319 consid. 14). 5.3La première juge a considéré que la situation des parties justifiait de déroger au principe de la répartition par moitié des frais extraordinaires de l’enfant, l’appelant disposant d’un excédent après la couverture intégrale des frais d’B.F., tandis que l’appelante connaissait un déficit depuis la séparation. Il y avait donc lieu de faire droit aux conclusions de l’appelante sur ce point, une répartition à concurrence d’un tiers à charge de l’appelante et de deux tiers à charge de l’appelant paraissant raisonnable. En l’espèce, compte tenu du sort des deux appels et des nouvelles contributions d’entretien calculées après paiement de la contribution d’entretien et des coûts directs d’B.F. par les parties, il n’existe pas de disponible, ou un montant négligeable de quelques francs. Rien au dossier ne permet de conclure que les parties disposeraient d’une fortune pour s’acquitter des frais extraordinaires de leur fils. Faute de disproportion importante entre les parties, il convient de repartir par moitié entre les parents les frais extraordinaires de leur fils. Partant, le grief est admis.

  • 41 -

6.1Au vu de ce qui précède, l’appel de l’appelante doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et celui de l’appelant partiellement admis. L’ordonnance sera réformée au chiffre III de son dispositif, l’appelant devant contribuer à l’entretien de son fils B.F., né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension de 1'170 fr. du 1 er mars au 30 septembre 2024 et de 980 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2024, ces montants s’entendant éventuelles allocations familiales non comprises, sous déduction des montants qu’il a d’ores et déjà versés à titre de pensions, arrêtés à un montant de 6'000 fr. au 29 novembre 2024. Elle sera également réformée au ch. IV de son dispositif, les frais extraordinaires d’B.F. étant pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable quant au principe et au montant de la dépense envisagée. 6.2Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. La première juge a réparti par moitié entre les parties les frais judicaires et compensé les dépens de première instance en considérant l’admission très partielles des conclusions des deux parties – soit la répartition des frais extraordinaires pour l’appelante et l’instauration de la garde alternée pour l’appelant – et le fait que les montants des contributions d’entretien fixés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles divergeaient largement des montants auxquels les parties avaient conclus. Au vu du sort finalement donné en appel aux points disputés des conclusions des parties en première instance et compte tenu qu’il s’agit d’un litige visé par l’art. 107 al. 1 let. c CPC, il se justifie de confirmer la répartition des frais faite par la première juge pour moitié par chaque partie. Il en va de même et pour les mêmes motifs du sort des dépens de première instance qui doivent rester compensés.

  • 42 - 6.3L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée pour son propre appel. En effet, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3). Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. Cependant, elle doit être admise s’agissant du travail fourni dans le cadre de l’appel de l’appelant, le bénéfice de l’assistance judiciaire étant accordé à l’appelante pour la procédure d’appel avec effet au 12 septembre 2024. Me Gilles Miauton est désigné en qualité de conseil d’office de l’appelante. 6.4Les frais judiciaires de deuxième instance, relatifs à l’appel de l’appelante, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un appel contre des mesures provisionnelles concernant des enfants (art. 65 al. 2 TFJC) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 30 et 60 TFJC appliqués par analogie), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, relatifs à l’appel de l’appelant, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un appel contre des mesures provisionnelles concernant des enfants (art. 65 al. 2 TFJC) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 30 et 60 TFJC appliqués par analogie), seront mis à

  • 43 - la charge de l’appelant, par 4/5 soit 640 fr. et à la charge de l’appelante, par 1/5 soit 160 fr., vu le sort donné à cet appel (art. 106 al. 2 CPC). Les frais mis à la charge de l’appelante seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée pour le travail relatif à l’appel de l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance des deux appels, arrêtés globalement à 1'600 fr., seront mis à la charge de l’appelant, par 640 fr. (800 fr. x 4/5), et de l’appelante, par 960 fr. (800 fr.

  • [800 fr. x 1/5]), mais provisoirement supportés par l’Etat pour un montant de 160 francs. De pleins dépens de deuxième instance sont arrêtés pour l’appel de l’appelant à 2’000 fr. (art. 7 TDC). Vu le sort donné à celui-ci et le ratio appliqué ci-dessus, l’appelant devra verser à l’appelante les dépens réduits, après compensation, à hauteur de 1'200 fr. (2'000 fr. x [4/5 – 1/5]). Après avoir pris en compte 200 fr. de dépens pour les déterminations fournies par l’appelant sur la requête d’effet suspensif de l’appelante, l’appelant versera au conseil d’office de l’appelante (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), le montant de 1’000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 6.5 6.5.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.5.2Dans sa liste d’opération du 25 février 2025, Me Gilles Miauton, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 13
  • 44 - heures et 45 minutes au dossier, dont 10 heures et 25 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Mélanie Breit. Seules les opérations en lien avec appel de l’appelant seront prises en compte. Partant, les opérations du 18 au 24 septembre 2024, relatives à l’appel de l’appelante seront retranchées. On retiendra un total de 7 heures et 10 minutes, dont 4 heures par l’avocate-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Gilles Miauton (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’010 fr. (440 fr. + 570 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 20 fr. 20 (2 % de 1’010 fr. ; art. 3 bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 83 fr. 45 (8.1 % x 1’030 fr. 20), soit 1'113 fr. 65 au total, arrondis à 1’114 francs. L’indemnité d’office sera versée à Me Gilles Miauton si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC). 6.6La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), et des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

  • 45 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes MP24.005313-241259 et MP24.005313-241261 sont jointes. II. L’appel de A.F.________ est rejeté. III. L’appel de Q.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : III.D I T que Q.________ contribuera à l’entretien de son fils B.F., né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., des pensions suivantes, éventuelles allocations familiales non comprises, sous déduction des montants qu’il a d’ores et déjà versés à titre de pensions, arrêtés à un montant de 6'000 fr. au 29 novembre 2024 :

  • 1'170 fr. (mille cent septante francs) du 1 er mars au 30 septembre 2024 ;

  • 980 fr. (neuf cent huitante francs) dès et y compris le 1 er octobre 2024 ; IV. D I T que les frais extraordinaires d’B.F., né le [...] 2016, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable quant au principe et au montant de la dépense envisagée ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelante A.F. pour la procédure d’appel avec effet au 12 septembre 2024, Me Gilles Miauton étant désigné en qualité de conseil d’office.

  • 46 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour les deux appels à 1’600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F., par 960 fr. (neuf cent soixante francs), mais provisoirement supportés à hauteur de 160 fr. (cent soixante francs) par l’Etat, et de l’appelant Q., par 640 fr. (six cent quarante francs). VII. L’appelant Q.________ doit verser à Me Gilles Miauton, conseil d’office de l’appelante A.F.________, la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance. Si Me Gilles Miauton ne peut pas recouvrer ses dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1'114 fr. (mille cent quatorze francs), débours et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office, pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat, et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

  • 47 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gilles Miauton (pour A.F.), -Me Cléo Buchheim (pour Q.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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