Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 208
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.025370-241434

164

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 avril 2025


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffier : M. ElsigUmulisa Musaby


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 298 al. 2ter CC ; 296, 317 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 15 octobre 2024, notifié au conseil de la requérante le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), a dit que la garde des enfants serait exercée de manière alternée par les parents selon les modalités suivantes :

« - les enfants seront, une semaine sur deux, auprès de leur père du mardi après la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école ainsi que du vendredi après la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ;

  • les enfants seront auprès de leur mère du mercredi après la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ;

  • puis, la semaine suivante, les enfants seront près de leur père du mardi après la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école ainsi que du vendredi après la sortie de l’école au samedi matin à 09h30 ;

  • les enfants seront auprès de leur mère du jeudi après la sortie de l’école au vendredi à la reprise de l’école puis du samedi matin à 09h30 au mardi matin à la reprise de l’école ;

  • et les enfants alternativement seront auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés » (I).

Le prononcé prévoit encore que le domicile légal des enfants est fixé chez leur mère (II), astreint le père B.Q.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.Q.________ par le versement, en mains de la mère, d’une pension de 1'020 fr. par mois du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et de 830 fr. dès le 1er juillet 2025, éventuelles allocations familiales déduites (III), et à l’entretien de sa fille D.Q.________ par le versement, en mains de la mère, d’une pension de 910 fr. par mois du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et de 720 fr. dès le 1er juillet 2025, éventuelles allocations familiales déduites (IV). Le prononcé dit par ailleurs que B.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.Q.________ par le versement d’une pension de 5'650 fr. par mois du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et de 4'700 fr. dès le 1er juillet 2025 (V), attribue la jouissance du véhicule familial à la personne qui prendra en charge les enfants, ipso tempore (VI), prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ni n’alloue de dépens (VII), renvoie la décision sur l’indemnité d’office du conseil de l’épouse à une décision ultérieure (VIII) et rejette toutes autres ou plus amples conclusions (VIII [recte : IX]).

B. Par acte du 28 octobre 2024, A.Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que B.Q.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint de produire des pièces en relation avec un bien immobilier permettant de démontrer qu’il s’était conformé à un accord passé lors de l’audience du 24 juillet 2024 (I), à ce que l’intimé lui verse une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure de première instance et de 5'000 fr. pour la procédure d’appel (II), subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (III). Principalement, l’appelante a conclu à l’admission de l’appel (IV), à l’octroi de l’effet suspensif (V), à la réforme du prononcé en ce sens que la garde exclusive sur les enfants lui soit accordée (VI.I), le droit de visite du père étant fixé, à défaut d’accord, à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19 heures, du mercredi soir à 17 heures au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux et vacances scolaires, alternativement à Noêl ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (VI.II), que le domicile légal des enfants demeure chez leur mère (VI.III), que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.Q.________ par le versement en mains de la mère d’une pension mensuelle de 4'665 fr. du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2025 et de 4'700 fr. dès le 1er décembre 2025 (VI.IV), à celui de l’enfant D.Q.________ par le versement, en mains de la mère, d’une pension de 1'035 fr. par mois du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2025 et de 1'070 fr. par mois dès le 1er décembre 2025 (VI.V) et à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'705 fr. du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2025 et de 5'135 fr. dès le 1er décembre 2025 (VI.VI), au paiement par l’intimé de la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2024 (VII) et à l’octroi en sa faveur de dépens de première et de deuxième instances, à la charge de l’Etat, subsidiairement de l’intimé (VIII). Subsidiairement au chiffre VI des conclusions, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VIII [sic]).

Par ordonnance du 1er novembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif (I), a dit que l’exécution du chiffre I du prononcé attaqué était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

Le 4 novembre 2024, la juge unique a avisé l’appelante qu’elle était dispensée du versement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 7 novembre 2024, la juge unique a avisé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Le 19 février 2025, l’appelante a produit des déterminations spontanées, ainsi qu’un bordereau de sept pièces. Ces déterminations ont été communiquées à l’intimé le 21 février 2025.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier :

L’intimé et l’appelante se sont mariés le [...] mars 2010 à [...] (Royaume Uni). Deux enfants sont issus de cette union : C.Q., né le [...] novembre 2013, et D.Q., née le [...] avril 2017.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juin 2024, l’appelante a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 17 mai 2024, à l’attribution en sa faveur de la jouissance du logement familial, à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit confiée, le droit aux relations personnelles du père étant fixé d’entente entre les parties et, à défaut d’accord, selon des modalités à fixer en cours d’instance, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par des pensions à préciser en cours d’instance et à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension supérieure à 5'000 fr. en cours d’instance et au paiement par l’intimé d’une provisio ad litem de 10'000 francs.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2024 donnant suite à une requête de l’appelante, la présidente a attribué la jouissance du logement conjugal à l’appelante (I), a astreint l’intimé à s’acquitter régulièrement du loyer et des charges dudit logement (II) et lui a intimé l’ordre de quitter celui-ci (III).

A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2024, l’appelante a notamment précisé les conclusions de sa requête du 7 juin 2024 en ce sens que le droit aux relations personnelles de l’intimé soit fixé, à défaut d’entente, à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, du mercredi soir à la sortie de l’école au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. Elle a également conclu à ce que le montant de l’entretien convenable d’C.Q.________ soit fixé à 4'740 fr. par mois, allocations familiales déduites, et la contribution d’entretien dès le 1er juin 2024 au même montant, allocations familiales non comprises, que le montant de l’entretien convenable d’D.Q.________ soit fixé à 1'070 fr., allocations familiales déduites, et la contribution d’entretien dès le 1er juin 2024 au même montant, allocations familiales non comprises, et que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 5'720 fr. par mois dès le 1er juin 2024. Elle a en outre conclu à ce que la jouissance du véhicule familial lui soit confiée, les charges y afférentes étant assumées par elle et au versement par l’intimé d’une provisio ad litem de 10'000 francs.

A l’audience, l’intimé a sollicité ce qui suit :

” - Instaurer une garde alternée selon la modalité suivante : deux jours ouvrables une semaine sur deux puis trois jours ouvrables l’autre semaine ainsi qu’un week-end sur deux. Il a précisé être en télétravail les mardis, mercredis et vendredis.

  • Transférer le domicile légal des enfants à son domicile.

  • Résilier le bail de l’appartement précédemment conjugal d’ici au mois de novembre 2024, alternativement que A.Q.________ y reste en finançant une partie de celui-ci.

  • Attribution de la jouissance du véhicule propriété de B.Q.________ à la personne qui s’occupe des enfants avec participation aux frais à raison de moitié par A.Q.________.

  • Reprise du bail ainsi que toutes les factures relatives au domicile précédemment conjugal au nom de A.Q.________ à compter du 24 juillet 2024.

  • Possibilité de transférer C.Q.________ dans une école publique.

  • Optimisation des assurances automobile et médicale. Dans ce sens A.Q.________ doit mettre en place sa propre couverture d’assurance médicale.

  • Instauration d’une médiation entre A.Q.________ et B.Q.________. ”

Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 17 mai 2024, d’attribuer à l’appelante la jouissance du domicile conjugal, d’organiser les modalités du départ de l’intimé, d’engager une médiation, mise en œuvre de leur propre chef, réglant leurs rapports financiers jusqu’à la reddition du prononcé, ainsi que les relations personnelles avec les enfants et l’usage du véhicule familial.

Les 3 et 13 décembre 2024, les conseils des parties ont eu un échange de courriers au sujet des contributions d’entretien fixées par le prononcé du 15 octobre 2024, en particulier la prise en charge des primes d’assurance-maladie, des frais du véhicule familial et des frais médicaux et de loisir des enfants.

Par courrier du 13 décembre 2024, l’appelante, par son conseil, a sollicité l’assistance judiciaire pour les frais de médiation, les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord sur ce point.

Les 18 décembre 2024, 10 janvier et 13 février 2025 les conseils des parties ont à nouveau eu un échange de courriers au sujet des contributions d’entretien, des frais médicaux et de loisirs des enfants, ainsi que des frais d’écolage de l’aîné des enfants, de divers autres frais (assurance, garantie de loyer, électricité, propriété commune à l’étranger), de la reprise de bijoux personnels et de bouteilles de vin. S’ajoutait également un litige au sujet des relations avec les enfants lors de la fête de Nouvel An, et au sujet des recherches d’emploi de l’appelante.

En droit :

1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, op. cit., p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

1.1.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui peuvent être considérées comme non pécuniaires dans son ensemble (cf. ci-dessus consid. 1.1.1 in fine), l’appel, motivé conformément à l’art. 311 CPC, est recevable.

L’appelante a produit une série de pièces nouvelles le 19 février 2025. Elle expose que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquerait, de sorte que ces pièces seraient recevables.

2.1 2.1.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).

2.1.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Ces maximes sont également applicables en appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).

2.1.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées).

2.1.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et applicable directement aux procédures en cours (art. 407f CPC), codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si la maxime inquisitoire illimitée est applicable. La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à une audience d’appel) que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 c. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2 ;TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439).

2.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, avant l’envoi de l’avis que la cause était gardée à juger, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

En revanche, l’écriture de l’appelante du 19 février 2025 et les pièces qui l’accompagnent sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été déposées après la phase de la délibération.

L’appelante conteste le principe de la garde alternée.

3.1 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art. 298 al. 2ter CC – ici applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC. L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d'une bonne capacité et d’une bonne volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617, loc. cit. ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).

3.2 3.2.1 L’appelante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, l’intimé n’a pas pris sous sa garde les enfants lors de son séjour au Foyer Malley-Prairie du mois de janvier au mois de juillet 2024, car son séjour n’a commencé que le 17 mai 2024.

La première juge a retenu, sur la base des déclarations des parties et des pièces du dossier, que l’appelante, en laissant l’intimé s’occuper des enfants durant son séjour au Foyer Malley-Prairie, ne remettait pas en question les capacités éducatives de l’intimé.

En l’espèce, on ne saurait rien tirer du fait que le séjour de l’appelante au Foyer Malley-Prairie aurait débuté le 17 mai 2024 et non comme le prétendait l’intimé au mois de décembre 2023. Le prononcé ne tranche pas cette question et celle-ci n’a pas d’influence sur le fait que l’appelante a démontré qu’elle ne remettait pas en cause les capacités éducatives du père en le laissant s’occuper des enfants lors de son séjour au Foyer Malley-Prairie. Si l’appelante allègue avoir continué, comme dans le passé, à assurer la prise en charge au quotidien des enfants, cette allégation n’est pas rendue vraisemblable. En effet, on ne voit pas comment elle aurait pu séjourner en même temps aux deux endroits, ce qu’elle semble implicitement admettre, en affirmant qu’« elle ne pouvait pas quitter MalleyPrairie sans risquer d’y perdre sa place et ne pouvait donc passer les nuits avec ses enfants au domicile conjugal ». Par ailleurs, le comportement et l’agressivité de l’intimé qui auraient poussé l’appelante à quitter le logement conjugal – supposés avérés – n’enlèveraient en rien le fait que l’intimé a pu s’occuper des enfants durant l’absence de leur mère.

Le moyen doit être rejeté.

3.2.2 L’appelante conteste que l’intimé soit disponible pour ses enfants.

La première juge a constaté que l’intimé avait la possibilité de s’occuper des enfants, notamment grâce à trois jours de télétravail par semaine, et qu’il avait également des solutions de garde avec la voisine, l’intéressé déclarant en outre pouvoir faire appel à l’UAPE ou à une crèche.

L’appelante fait valoir que l’intimé, employé à plein temps et assumant un poste à hautes responsabilités, ne pourrait pas personnellement prendre en charge ses enfants. Elle met également en doute le fait que l’intimé soit en mesure d’effectuer du télétravail. Et même en télétravaillant, l’intimé ne pourrait pas s’occuper de ses enfants, puisqu’il serait censé vouer toute son attention à son travail.

L’argumentaire de l’appelante ne remet pas en cause le principe d’une garde alternée. En effet, on ne saurait rejeter la solution de la garde partagée parce que l’un des parents n’est pas entièrement disponible, chacun des parents devant pouvoir, dans cette hypothèse, exercer une activité lucrative (cf. Juge déléguée CACI 1er décembre 2021/575 consid. 3.3.1). Par ailleurs, si l’appelante met en doute le fait que l’intimé puisse faire appel à sa voisine ou à l’UAPE, ses explications ne sont pas convaincantes. L’appelante admet que jusqu’à une certaine date, la voisine acceptait de s’occuper d’[...] pour les repas de midi, tandis qu’[...] était pris en charge par une école privée. Elle ajoute que l’accord de la voisine ne serait plus d’actualité, sans toutefois le rendre vraisemblable. C’est également sur ses propres déclarations qu’elle repose l’allégation selon laquelle il n’y aurait plus de place pour [...] à l’UAPE. On ne peut dès lors pas exclure que l’intimé soit en mesure de recourir à l’aide des tiers pendant qu’il est occupé professionnellement. Enfin, le fait que l’appelante ait cessé toute activité professionnelle à la naissance d’[...] en 2013 pour s’occuper de l’éducation des enfants n’est en soi pas un obstacle pour l’instauration d’une garde alternée, dès lors que les parties sont séparées et que les conditions d’une garde alternée paraissent remplies.

Le moyen doit être rejeté.

3.2.3 L’appelante conteste les capacités éducatives de l’intimé en raison du fort conflit entre les parties. L’intimé impliquerait les enfants dans la procédure de séparation et dans le conflit parental, ne favoriserait pas le lien des enfants avec l’appelante et utiliserait les enfants comme moyen de pression. La communication et la coopération des parties seraient délétères. L’intimé aurait fait part à [...] de son souhait de le retirer de l’école privée, sans qu’aucune décision n’ait été prise par les parents à ce sujet. L’intimé refuserait de verser la pension fixée à 2'350 fr. à titre superprovisionnel. Le conflit parental, dans lequel les enfants seraient impliqués, pourrait s’accentuer en cas de garde alternée et aucune médiation n’a en l’état été mise en place, malgré l’engagement des parties dans ce sens.

La première juge a considéré que la communication entre les parties, qualifiée de « peu optimale », ne suffisait pas à exclure la garde alternée, ce d’autant plus que les parties étaient convenues de recourir à la médiation pour améliorer celle-ci et leur coparentalité.

Les pièces produites par l’appelante attestent de litiges essentiellement financiers en relation avec l’exécution du prononcé attaqué qui a été rendu le 15 octobre 2024. Elles ne remettent pas en cause l’appréciation de la première juge selon laquelle les tensions entre les parties ne constituent pas un obstacle à la garde partagée. A cet égard, il y a lieu de rappeler aux parties le bénéfice qu’une médiation – qu’elles sont convenues d’entreprendre – pourrait apporter à leur conflit.

Ce moyen doit donc être rejeté.

3.2.4 L’appelante fait valoir que le logement de l’intimé n’est pas adéquat pour accueillir les enfants.

La première juge a admis que le logement actuel de l’intimé, pris dans l’urgence, était peu spacieux, mais qu’il s’agissait d’une solution provisoire qui ne faisait pas obstacle à une garde alternée, étant relevé qu’il appartenait à l’intimé de trouver rapidement un logement plus grand, dans le même secteur géographique et que le loyer serait pris en compte dans son budget.

Cette appréciation apparait adéquate, le logement actuel de l’intimé étant une solution provisoire, étant relevé que la recherche d’un nouvel appartement sera favorisée par le fait qu’un loyer hypothétique plus élevé (2'500 fr.) a été pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien. L’appelante échoue à démontrer que cette situation devrait entraîner qu’on lui confie la garde exclusive sur les enfants.

Ce moyen doit donc être rejeté.

3.2.5 L’appelante soutient que les modalités de la garde alternée sont lacunaires en ce qui concerne la période du lundi au mardi matin de la deuxième semaine, qu’elles ne lui permettent pas de bénéficier d’un week-end complet avec les enfants et que l’intimé bénéficie d’un jour de garde de plus.

Au vu de l’âge des enfants, il a paru plus adéquat à la première juge de retenir la solution proposée par l’intimé, plutôt qu’une prise en charge des enfants une semaine sur deux par chaque parent, laquelle impliquerait que ceux-ci passent de plus longues périodes sans voir l’autre parent. En outre, le système proposé par l’intimé permettait de tenir compte de ses jours de télétravail.

Les modalités de la garde partagée en cause sont certes plus complexes que le régime prévoyant une alternance chaque semaine. Toutefois, la justification retenue par la première juge, savoir que les enfants passent de moins longues périodes sans voir l’autre parent, est convaincante. En outre, l’appelante omet de prendre en compte le fait que la première juge a complété et corrigé le modèle tel que présenté en première instance par l’intimé en ce sens que durant la période du lundi au mardi matin de la deuxième semaine, les enfants sont gardés par l’appelante, qu’elle bénéficie ainsi d’un jour de garde supplémentaire par rapport à ses calculs et que l’égalité entre parties au sujet des jours de garde est respectée.

Ce moyen doit donc être rejeté.

L’appelante fait valoir que la prochaine échéance du bail de l’appartement conjugal qu’elle occupe est le 30 novembre 2025 et conteste l’imputation d’un loyer hypothétique à partir du 30 juin 2025.

4.1 Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1, TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 192 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 3 juillet 2024/303). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement, équivalant en principe au prochain terme de résiliation du bail (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3; Juge délégué CACI 8 juin 2018/340). En présence d’un contrat de bail de longue durée, il peut se justifier de ne pas attendre le prochain terme de résiliation ordinaire, lorsque celui-ci est manifestement trop éloigné. Dans ce cas, si l’on estime qu’un membre de la famille doit changer de logement pour réduire ses charges, il faut alors non seulement lui laisser de quoi payer les frais extraordinaires que tout déménagement occasionne, mais aussi lui donner du temps de chercher à céder son bail (Stoudmann, op. cit., p. 193 et référence).

4.2 En l’espèce, la première juge a accordé à l’appelante un délai de neuf mois pour changer de logement. Ce délai, dont la durée est supérieure à six mois admis par la jurisprudence, apparaît adéquat. Il est sans incidence que le prochain terme de résiliation ordinaire soit, ainsi que l’allègue l’appelante, au 30 novembre 2025. Le coût de son logement actuel étant onéreux (3'730 fr.), l’appelante doit le réduire et un délai convenable de neuf mois lui a été octroyé pour s’organiser à cet effet. Enfin, l’appelante peut recourir à la possibilité offerte au locataire par l’art. 264 CO de quitter son logement sans respecter le délai ou le terme de congé en proposant un locataire de remplacement.

L’appel doit être rejeté sur ce point.

L’appelante conteste par ailleurs le loyer hypothétique de 2'500 fr. pris en compte pour l’intimé et fait valoir qu’il faudrait retenir son loyer actuel provisoire de 1'343 francs. Elle soutient en outre que l’intimé perçoit des revenus d’un bien immobilier en Grande-Bretagne, revenus qu’il faudrait ajouter à son salaire mensuel net de 15'925 fr. avant de calculer les contributions d’entretien. S’agissant du premier moyen, on observe que l’appelante prétend qu’elle devrait avoir un logement avec un loyer de 3'730 fr. jusqu’au 30 novembre 2025, puis de 2'500 fr. après cette date, alors que l’intimé devrait se contenter d’un logement provisoire de deux pièces qui ne lui permettrait pas d’exercer convenablement son droit aux relations personnelles. Cela ne serait aucunement dans l’intérêt bien compris des enfants et l’argument frise la témérité. Enfin, pour permettre à l’intimé de trouver rapidement un logement adéquat, c’est à juste titre que la première juge a intégré dans son budget un loyer hypothétique après une période d’adaptation de neuf mois, comme pour l’appelante.

Quant au deuxième moyen, l’appelante ne rend pas vraisemblable son allégation qu’elle ne formule d’ailleurs que dans son procédé de deuxième instance. L’appelante – qui aurait pu se renseigner sur l’existence d’une location ou non d’un bien dont elle est copropriétaire –, n’a apporté aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que l’intimé en tire un revenu locatif.

Les griefs de l’appelante sur les revenus et les charges de l’intimé étant infondés, il n’y a pas lieu de recalculer les contributions d’entretien à la charge de l’intimé.

L’appelante réclame le versement par l’intimé d’une provisio ad litem. 6.1 6.1.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3) et ne peut, en principe, porter que sur des frais futurs (Stoudmann, op. cit., p. 549 et réf. cit.). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3).

6.1.2 L’octroi d’une provisio ad litem suppose, d’une part, que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Le moment du dépôt de la demande de la provision est en principe déterminant (Stoudmann, op. cit., p. 551 et réf. cit.). Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 10 juillet 2023/277 consid. 11.2.2).

6.1.3 D’autre part, le juge ne peut imposer une provisio ad litem que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2).

En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l'époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer cette obligation (Juge unique CACI 23 juin 2022/363 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (Juge unique CACI 9 novembre 2022/557 ; Juge délégué CACI 5 octobre 2021/481 ; Juge délégué CACI 11 février 2021/64).

Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (CACI 11 février 2022/75 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et réf cit. ; Stoudmann, op. cit., pp. 550 - 551).

6.2 La première juge a constaté que l’intimé ne disposait pas de liquidités lui permettant de verser à l’appelante une provisio ad litem, le solde de ses comptes s’élevant à 18 fr. 86. L’appelante admet ce dernier montant qui ressort des pièces 5 et 6, qui sont des extraits de compte produits par l’intimé en première instance. Ces pièces indiquent plusieurs mouvements de salaire et des dépenses diverses (l’écolage privé, le loyer, les primes d’assurance maladie, le leasing, etc.). L’appelante relève un versement fait le 5 mars 2024 de 29'800 fr. en faveur de la société [...]. Il s’agit toutefois d’une dépense faite du temps de la vie commune et non d’une rentrée d’argent. Certes, on peut supposer que cette dépense a permis à l’intimé d’acquérir les montres dont il est question dans le procès-verbal de l’audience du 24 juillet 2024. Toutefois, le fait que l’intimé soit propriétaire de montres, comme l’invoque l’appelante, ne modifie en rien l’appréciation selon laquelle il ne dispose pas d’actifs liquides lui permettant de verser une provisio ad litem. On ignore quel montant il pourrait obtenir en vendant ces montres et il ne faut pas non plus perdre de vue que l’intimé dispose lui-même d’un avocat de choix. Il n’est en l’état pas rendu vraisemblable que sa fortune mobilière lui permettrait d’assumer ses propres frais d’avocat et ceux de l’avocat de la partie adverse. Si l’appelante fait valoir qu’il y a « des versements réguliers de plusieurs dizaines de milliers de francs effectués de et sur ce compte », elle ne précise pas quel autre versement devrait être considéré comme faisant partie de la fortune de l’intimé. Enfin, le fait que l’intimé « gagne bien sa vie » a déjà été pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien qu’il doit verser à sa famille.

L’appel doit être rejeté sur ce point et la requête tendant au versement d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel également rejetée.

7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé.

7.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC ; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2).

7.3 Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 par analogie TFJC), seront mis à la charge de l’appelante – qui succombe totalement sur son appel et a partiellement succombé sur la requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 et 106 al. 2 CPC) – à raison de 700 fr., et de l’intimé – qui a partiellement succombé sur la requête d’effet suspensif – à raison de 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

7.4 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance. D’une part, l’intimé n’a pas été invité à procéder sur le fond (art. 312 al. 1 in fine CPC) et, d’autre part, les dépens relatifs à la requête d’effet suspensif doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête de provisio ad litem déposée par A.Q.________ pour la procédure d’appel est rejetée.

IV. La demande d’assistance judiciaire déposée par A.Q.________ pour la procédure d’appel est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________ par 700 fr. (sept cents francs) et de l’intimé B.Q.________ par 100 fr. (cent francs).

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Maxime Darbellay (pour A.Q.), ‑ Me Salomé Preile (pour B.Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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