TRIBUNAL CANTONAL
JI24.005719-250467
295
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 juillet 2025
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffier : M. Favez
Art. 286 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec I., à [...], représenté par sa mère G.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : :
En fait :
A. A.________ (ci-après : l’appelant) et G.________ sont les parents non mariés de I.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 20[...].
L’appelant est par ailleurs le père de l’enfant S.________, né le 20 janvier 2011.
Par convention d’entretien du 22 juillet 2019, approuvée le 31 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne, les parents de l’intimé ont convenu que l’entretien convenable de celui-ci serait arrêté à 2'035 fr, montant représentant les coûts directs, ont exclu toute contribution de prise en charge et ont prévu que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimé par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 550 fr. jusqu’à ce que celui-ci aurait atteint l’âge de six ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, et de 1'150 fr. ensuite et jusqu’à la majorité. Les parents ont précisé avoir retenu, à l’appui des montants précités, un salaire mensuel net de 8'100 fr. pour l’appelant et de 9'160 fr. pour G.________, allocations familiales non comprises, part au treizième salaire ou à la gratification annuelle incluse.
B. a) L’intimé, représenté par sa mère, a ouvert action en modification des droits parentaux et de la contribution d’entretien par requête de conciliation le 8 février 2024.
b) Durant les audiences de conciliation des 10 avril et 21 août 2024, les parties ont convenu, à titre provisoire et jusqu’au prononcé d’une décision au fond, que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, en mains de G.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1’800 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2024.
c) Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 21 août 2024, l’intimé a déposé une demande le 21 novembre 2024 par laquelle il a conclu à ce que la contribution d’entretien soit augmentée à 2'798 fr. 35 par mois et les coûts directs fixés à 1’828 fr. 90, allocations familiales non comprises.
d) Par requête de mesures provisionnelles du 19 septembre 2024, l’appelant a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de son fils soit réduite à un montant mensuel de 550 francs.
e) Les 9 janvier et 7 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu deux audiences de mesures provisionnelles.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2025, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles du 19 septembre 2024 dans la mesure de sa recevabilité.
D. a) Par acte du 11 avril 2025, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’intimé soit réduite à 550 fr. par mois ou à tout autre montant équitable à dire de justice. Au préalable, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
b) Par avis du 19 mai 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a informé l’appelant qu’il était, en l’état, dispensé de l'avance de frais judiciaires, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
c) Par avis du 1er juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC).
L’obligation du juge d’établir d'office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
Il en résulte que les faits nouveaux invoqués par l’appelant sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1
3.1.1 L’appelant soutient que la contribution d’entretien en faveur de son fils, telle que convenue par convention de mesures provisionnelles du 10 avril 2024 et prolongée pour la durée de la procédure le 21 août 2024, devrait être réduite. A ce titre, il fait valoir que sa nouvelle situation financière commanderait une réduction de cette pension, qu’une partie de ses charges aurait été sous-évaluée et que la situation financière de G.________ se présenterait sous un meilleur jour que ce qui ressort de l’ordonnance attaquée.
3.1.2 La première juge a retenu que l’appelant bénéficiait, au moment du dépôt de la demande de modification des mesures provisionnelles, d’un revenu supérieur au montant qui avait été retenu lors de la fixation initiale de la contribution d’entretien. Elle a constaté qu’au moment où les mesures provisionnelles contestées avaient été reconduites, l’appelant n’avait pas formé appel à l’encontre de la décision du 21 août 2024 ratifiant la prolongation conventionnelle des mesures provisionnelles pour le temps de la procédure. Elle a considéré que, dans sa requête de mesures provisionnelles du 19 septembre 2024, l’intéressé ne faisait valoir aucun élément nouveau et qu’à la date du dépôt de sa requête, il était au chômage depuis deux mois à peine ce qui excluait une modification notable et durable de sa situation. Elle a ajouté que l’intéressé réalisait en outre un revenu accessoire de 349 fr. 30 par mois en louant son logement sur [...]. La présidente a ensuite calculé les charges de l’appelant selon la méthode du minimum vital du droit de la famille et a retenu un total de 5'768 fr., à savoir la base mensuelle de 1'200 fr., un loyer admissible de 2'500 fr., la prime d’assurance maladie de 502 fr. 05, la franchise et la quote-part pour l’assurance maladie de 83 fr. 30, le forfait pour le droit de visite de 150 fr., l’abonnement général CFF mensualisé de 332 fr. 90 et la contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois versée pour l’enfant S.________.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1).
En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les réf. citées). Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).
3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisionnelles. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5).
3.2.3 La jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable et qu’il convienne, en principe, de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (ATF 143 III 617 consid. 5.2 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4 in fine). La jurisprudence s'appuie sur des dispositions de la loi sur l'assurance-chômage (LACI ; loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI ; ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Ces dispositions prévoient que l'indemnité de chômage n'est versée qu'aux personnes qui sont totalement ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI) et qui sont au chômage sans faute de leur part, sinon l'assuré peut être suspendu dans son droit aux prestations (art. 30 al. 1 let. a LACI). Le maintien de l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré apporte la preuve de ses efforts personnels de travail, vérifiés chaque mois par l'office (art. 17 al. 1 LACI en relation avec l'art. 26 OACI), faute de quoi il peut être suspendu dans son droit (art. 30 al. 1 let. c LACI) (ATF 143 III 617 consid. 5.2 ; sur le tout : Juge unique CACI 28 janvier 2025/187).
3.3 En l’espèce, c’est à raison que la première juge n’a pas retenu le caractère durable de l’inscription de l’appelant à l’assurance-chômage (à partir du 1er juillet 2024) au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 19 septembre 2024.
Cela étant, l’appelant allègue nouvellement en appel une réduction de son revenu mensuel en raison de la durée de la période de chômage, laquelle dépassait les neuf mois au moment du dépôt de l’appel le 11 avril 2025 selon le décompte de la Caisse cantonale de chômage pour le mois de novembre 2024 et les extraits de son compte de chèque postal pour les mois de juillet 2025 à janvier 2025. Il faut constater que la période de chômage présente désormais un caractère durable, le versement des indemnités journalières de l’assurance-chômage étant documenté pour une période de plus de quatre mois. Par conséquent, vu cet élément nouveau, il convient d’examiner le droit à une contribution d’entretien de l’intimé, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans l’ordonnance précédente et litigieux en appel.
3.4 L’appelant a déposé son appel dans le cadre d’une action ouverte en application de l’art. 286 al. 2 CC. En deuxième instance, l’intéressé ne remet pas en cause la méthode de calcul de la contribution d’entretien (appréciation des charges selon le minimum vital du droit de la famille), déclarée obligatoire par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7.3) et appliquée par la première juge. Il conteste la quotité retenue pour ses revenus résultant des indemnités journalières de l’assurance-chômage et de la sous-location de son logement, quatre postes de ses charges (loyer, assurance-maladie, frais médicaux, charge fiscale) et la situation financière de G.. Il en déduit le droit à une réduction de la contribution d’entretien due à l’intimé. Seuls ces éléments seront discutés ci-dessous, les autres faits liés aux revenus et charges de l’appelant et de G., non contestés, étant repris tels quels de l’ordonnance attaquée.
3.4.1 3.4.1.1 L’appelant se prévaut du revenu tiré des indemnités journalières de l’assurance-chômage par 8'064 fr. 65 en référence à un paiement de cette assurance reçu le 27 février 2025.
3.4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il y a lieu de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières, sans tenir compte de celles dont le résultat sort de l’ordinaire (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citées).
3.4.1.3 En l’espèce, les revenus de l’appelant ont un caractère fluctuant, celui-ci percevant des indemnités journalières de l’assurance-chômage irrégulières qui dépendent du nombre de jours indemnisables par mois (cf. art. 21 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]), ce qui ressort par ailleurs des extraits de son compte de chèque postal. Il convient donc, par analogie à la jurisprudence précitée, de calculer une moyenne sur la base des pièces disponibles (pièce requise 151.2 et pièce 4 du bordereau du 9 décembre 2024). Le revenu obtenu du chômage du mois de juillet 2024 au mois de janvier 2025 se monte ainsi à 8'640 fr. 65 (7'258 fr . 15 [juillet 2024] + 8'871 fr. 10 [août 2024] + 8'467 fr. 90 [septembre 2024] + 9'274 fr. 35 [octobre 2024] + 8'467 fr. 90 [novembre 2024] + 8'871 fr. 10 [décembre 2024] + 9'274 fr. 15 [janvier 2025] ÷ 7 mois). A ce montant s’ajoute le revenu accessoire tiré de la location de l’appartement de l’appelant sur la plateforme [...]. A ce propos, le propriétaire de l’appartement de l’appelant semble avoir contesté la sous-location de son bien (cf. échanges de courriers électroniques du 27 juillet 2024). Il ne ressort cependant pas des échanges de courriers électroniques du 27 juillet 2024 que l’appelant a cessé de sous-louer son logement. De plus, l’appelant se prévaut dans son appel, neuf mois plus tard, d’un revenu accessoire de 400 fr. (p. 2), ce qui rend vraisemblable une continuation de la sous-location du bien sur [...]. Ce montant est d’ailleur supérieur au revenu moyen retenu par la première juge de 349 fr. 30 (ordonnance attaquée, p. 4), si bien qu’il convient de s’y fier.
C’est ainsi un revenu total de 9'040 fr. 65 (8'640 fr. 65 + 400 fr.) qui doit être imputé à l’appelant.
3.4.2 3.4.2.1 L’appelant conteste le loyer admissible de 2'500 fr. retenu par la présidente et soutient qu’il conviendrait de retenir les frais mensuels effectifs de logement par 3'670 francs.
3.4.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète, question qui relève du droit et à l’égard de laquelle le juge cantonal dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; parmi plusieurs : TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 ; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intéressé pour adapter ses frais de logement, équivalant en principe au prochain terme de résiliation du bail (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; Juge déléguée CACI 10 avril 2025/164). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3 ; Juge déléguée CACI 10 avril 2025/164). En présence d’un contrat de bail de longue durée, il peut se justifier de ne pas attendre le prochain terme de résiliation ordinaire, lorsque celui-ci est manifestement trop éloigné. Dans ce cas, si l’on estime qu’un membre de la famille doit changer de logement pour réduire ses charges, il faut alors non seulement lui laisser de quoi payer les frais extraordinaires que tout déménagement occasionne, mais aussi lui donner du temps de chercher à céder son bail (ATF 129 III 526 consid. 2.1, JdT 2004 II 91 ; Juge unique CACI 10 avril 2025/164). Enfin, lorsque les moyens à disposition permettent d’étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être admis plus généreusement (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316).
3.4.2.3 En l’espèce, l’appelant a signé un contrat de bail pour un logement dont le loyer mensuel se monte à 3'670 fr. selon la décision attaquée et selon l’intéressé. Cependant, ni le bail de l’appartement en cause ni la moindre recherche de location ne figure au dossier de la cause. L’appelant se contente d’invoquer que ce logement lui est nécessaire pour accueillir ses enfants I.________ et S.________ et que, n’étant pas de nationalité suisse et se trouvant au chômage, aucun bailleur n’accepterait de convenir d’un nouveau bail avec lui. Or, conformément à son devoir de collaboration et de motivation, il ne lui suffisait pas d’invoquer un tel grief, mais il lui incombait de démontrer sa thèse et particulièrement de produire les pièces idoines pour ce faire, nonobstant la maxime inquisitoire illimitée prévalant en l’espèce (cf. consid. 2.2 et 2.3 supra). Or, on ignore tout des recherches d’appartement de l’appelant et du régime de garde de l’enfant S.________. Le grief apparaît non étayé et insuffisamment motivé.
Pour le surplus, l’appelant a eu suffisamment de temps pour sous-louer une chambre, chercher un autre logement (cf. art. 264 CO) ou trouver toute autre solution plus rentable que la plateforme [...], étant observé que selon le règlement de la PPE où l’appelant loue son logement, seule les sous-locations « de courte durée » apparaissent prohibées (courrier électronique du 27 juillet 2024 du propriétaire à l’appelant). Quant au loyer hypothétique de 2'500 fr. retenu par la première juge, il ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’un tel loyer permettrait à l’appelant d’accueillir ses deux enfants tout en restant dans la même région. La question de savoir si la première juge a accordé à l’appelant un délai suffisant pour changer de logement peut rester indécise dans la mesure où, même à considérer le loyer de 3'670 fr. par mois actuellement payé par l’appelant, le minimum vital de droit de la famille ne serait pas entamé et permettrait à l’appelant de s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants (cf. infra, consid. 3.5).
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.4.3 3.4.3.1 L’appelant conteste le montant retenu par la première juge au titre de prime d’assurance obligatoire des soins.
3.4.3.2 Les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi ou du contrat de travail sont comptabilisées dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 et les réf. citées).
3.4.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit, lors de l’audience du 9 janvier 2025, sous pièce 1, un avis de prime d’assurance obligatoire des soins établi par [...] de 516 fr. 55. La prime en question est régulièrement payée comme l’atteste les extraits du compte de chèque postal de l’appelant.
Le grief sera ainsi admis sur ce point. Le montant de la prime d’assurance obligatoire des soins à considérer doit être porté à 516 fr. 55.
3.4.4 3.4.4.1 L’appelant requiert la prise en compte de frais médicaux non remboursés de 319 fr. 70, 9 fr. 20 et 21 fr. 10 par mois, sans toutefois fournir d’autres explications que des paiements à partir de son compte de chèque postal.
3.4.4.2 Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Les montants éventuels qui seront retenus à ce titre devront être mensualisés. Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve (Juge unique CACI 18 décembre 2024/573).
3.4.4.3 En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable que les frais mentionnés dans les décomptes précités seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical, impliquant des soins réguliers et partant une récurrence des frais consentis à ce titre. Les frais invoqués par l’appelant ne seront dès lors pas pris en compte, étant rappelé que la première juge a déjà pris en compte la franchise et la quote-part dans le cadre de l’ordonnance attaquée (p. 4).
3.4.5 3.4.5.1 L’appelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir retenu ses arriérés d’impôts dans ses charges mensuelles.
3.4.5.2 Selon la jurisprudence, la charge fiscale courante doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2), à condition que l’époux concerné prouve avoir jusque-là payé les impôts courants (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_272/2019 précité consid. 4.2.2). La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l’année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions d’entretien payées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Ne sont pris en compte que les impôts courants et non des arriérés d’impôts dont les époux auraient dû s’acquitter en temps utile (Juge unique CACI 23 décembre 2022/624). En effet, les dettes personnelles envers un tiers passent après l’obligation d’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux (TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). Cela vaut également pour les dettes d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227).
De jurisprudence constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées ; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1).
3.4.5.3 En l’espèce, compte tenu des jurisprudences qui précèdent, les arriérés d’impôts n’ont pas à être comptabilisés dans le budget mensuel de l’appelant comme l’a retenu à juste titre la première juge. Quant aux impôts courants, l’appelant ne démontre pas s’en acquitter, si bien qu’il n’en sera pas non plus tenu compte.
3.4.6 L’appelant consacre les derniers paragraphes de son appel à une remise en cause de la situation financière de l’intimée, sans expliquer sur quels points l’ordonnance attaquée serait contraire au droit et sur quel élément du dossier ou de l’instruction il se base. Même dans une cause où la maxime inquisitoire illimitée est applicable, il n’appartient pas à la juge de céans de passer en revue l’ensemble du dossier pour déceler d’éventuelles incohérences dans l’ordonnance attaquée, si bien que le grief, non motivé, est irrecevable.
3.5 Sur la base des développements qui précèdent et des montants non contestés retenus en première instance, la situation financière de l’appelant se présente ainsi :
Revenus
Montant
Sources
Indemnités de chômage
8'640.65
Pièce requise 151.1
Revenu Airbnb
400.00
Déclarations de l’appelant
Revenu total
9'040.65
Minimum vital LP
Base mensuelle
1'200.00
Loyer admissible
2'500.00
consid. 3.4.2.3
Prime LAMal
516.55
Pièce 1 du 9 janvier 2025
Franchise et quote-part
83.30
Total MV LP
3'099.85
Minimum vital DF
Droit de visite
150.00
Abonnement général CFF
332.90
Pension S.________
1'000.00
Total MV DF
1'482.90
Total des charges
5'782.75
Disponible
3'257.90
Contribution d’entretien contestée en faveur de I.________
1'800 fr.
Disponible final
1'457.90
Il ressort du calcul qui précède que l’appelant bénéficie d’un disponible qui lui permet de s’acquitter de la contribution d’entretien arrêtée lors des audiences des 10 avril et 21 août 2024, de sorte que celle-ci ne peut être que maintenue. L’appelant présente en effet un disponible final de 1'457 fr. 90 lequel lui permettrait de s’acquitter non seulement d’un loyer supérieur au loyer hypothétique retenu par la première juge, mais également d’autres charges comme, par exemple, ses impôts.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
4.2 L’appelant a requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Les conditions posées par l’art. 117 CPC n’étant pas réunies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être refusé. La condition de l’indigence n’est pas réalisée (art. 117 let. a CPC), l’appelant parvenant manifestement à financer l’émolument judiciaire lié à la présente procédure par son disponible mensuel dans un délai tout à fait raisonnable (sur cette question, cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1 et les réf. citées ; CREC 24 avril 2024/113 consid. 8.2 et les réf. citées).
4.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
4.4 Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invitée à déposer une réponse et n’étant au demeurant pas assisté d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est refusée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. A.________ (appelant), ‑ Me Patricia Michellod (pour l’intimé),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :