TRIBUNAL CANTONAL
TD20.033028-241194
87
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 février 2025
Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Bourqui
Art. 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à [...], intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la conclusion provisionnelle formulée par A.F.________ le 3 juin 2024 tendant à ce que son droit de visite sur sa fille D.________ s’exerce par le biais d’Espace Contact à raison de deux fois par mois, dès le 1er septembre 2024 (I), a dit que les frais des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).
En droit, le premier juge a retenu que la relation entre les parties était hautement conflictuelle et qu’il ressortait du rapport médical de la Dre T., pédopsychiatre de l’enfant D., du 23 avril 2024 – étant précisé qu’il n’y avait pas de rapport plus récent – que suite aux visites du père, l’enfant était en retrait et présentait des difficultés à communiquer ainsi que des symptômes plus inquiétants tels que l’énurésie et le somnambulisme. En outre, la mère avait confirmé que l’enfant n’était pas bien après avoir vu son père. Selon la pédopsychiatre précitée, les relations personnelles entre le père et la fille auraient une influence négative sur le développement de l’enfant, provoquant une régression qui ne ferait qu’empirer le TSA dont elle souffre. Le premier juge a retenu que la DGEJ avait de la peine à se prononcer sur la suite des relations personnelles en raison du fait qu’aucun élargissement de ce droit n’avait pu être mis en place depuis juillet 2023 vu les appréhensions de la mère et de la pédopsychiatre. Le magistrat a dès lors considéré qu’il était indispensable que la situation de l’enfant soit actualisée, la demande d’élargissement du droit de visite du père devant être rejetée en l’état. Il a au surplus relevé que si les intervenants d’Espace Contact avaient estimé qu’un tel élargissement était envisageable ils l’auraient signalé aux parents et à la DGEJ, ce qui n’était pas le cas.
B. a) Par acte du 11 septembre 2024, A.F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à sa réforme en ce sens qu’il pourra voir sa fille, au sein d’Espace Contact, deux fois par mois au minimum dès et y compris le 1er septembre 2024, selon un calendrier précis à définir par les intervenants. Au fond, l’appelant a conclu à sa réforme en ce sens qu’il pourra voir sa fille, au sein d’Espace Contact, deux fois par mois au minimum dès et y compris le 1er septembre 2024, selon un calendrier plus précis à définir, le droit de visite devant s’élargir ensuite progressivement jusqu’à arriver à un régime usuel d’un week-end sur deux. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 12 septembre 2024, la Juge unique de la Cour de d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la juge unique a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant.
b) Par courrier du 10 janvier 2025, la juge unique a imparti un délai au 23 janvier 2025 à la Dre T.________ pour actualiser son rapport du 23 avril 2024, sur la base de ses constatations directes de l’état de l’enfant D.________.
Par courrier du 23 janvier 2025, la Dre T.________ a actualisé son rapport.
c) Par réponse du 23 janvier 2025, Me Samuel Thétaz, curateur de l’enfant D.________, a adhéré aux conclusions prises par l’appelant.
d) Par réponse du 27 janvier 2025, B.F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
e) Par courrier du 30 janvier 2025, la DGEJ a transmis au premier juge un bilan de l’action socio-éducative concernant la curatelle de D.________ dont il ressort notamment, s’agissant du droit de visite du père, que les visites se passent bien. Le bilan préconise le maintien de la prestation d’Espace Contact, l’augmentation de la fréquence des visites à deux fois par mois, la mise en place d’un suivi thérapeutique père-fille dans un lieu de soin – autre que son suivi individuel – qui soit en mesure de tenir compte de ses spécificités, ceci afin de préserver son espace thérapeutique individuel.
f) Une audience d’appel s’est tenue le 10 février 2025 lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée. L’appelant a modifié sa conclusion en ce sens que le droit de visite s’exerce au minimum deux fois par mois par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre structure que justice dira, à hauteur de minimum deux heures. L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion tandis que le curateur de représentation de l’enfant y a adhéré. Il a en outre été procédé à l’audition de Z.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, ORPM de l’Ouest vaudois.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1980, et l’intimée, née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2016 à [...] (VD). Une enfant est issue de cette union, à savoir D.________, née le [...] 2014.
a) Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 28 décembre 2016. Les modalités de leur séparation ont fait l’objet de plusieurs décisions et conventions.
b) Par demande unilatérale en divorce du 14 août 2020, l’appelant a ouvert action contre l’intimée, en concluant notamment à ce que le droit de visite des parties sur leur fille soit fixé en fonction du rapport d’expertise pédopsychiatrique à intervenir.
a) D.________ vit avec sa mère qui exerce la garde de fait. Elle souffre d’un trouble du spectre autistique (TSA) et est suivie par différents intervenants.
b) L’appelant exerce un droit de visite sur sa fille, d’abord par l’intermédiaire de Trait d’Union, puis de Point Rencontre. Ce droit a été suspendu pendant plus d’une année.
c) Dans un rapport d’expertise du 22 octobre 2020, la Dre [...], pédopsychiatre-psychothérapeute FMH, a notamment conclu à ce que, dans le but que les rencontres père-fille puissent se passer dans de bonnes conditions, la présence d’un tiers était nécessaire. Dans ce sens, une structure comme Espace Contact serait souhaitable. Selon l’experte, cela permettrait de « valider le sens de ces rencontres, de permettre une transition de qualité lors des visites ». L’experte a ajouté qu’il n’était pas nécessaire que la fréquence des visites soit trop importante, une visite par mois semblant adéquate, voire même toutes les six semaines pour permettre le maintien du lien, sans trop mobiliser ni D.________ ni l’appelant, la continuité important le plus. En ce sens, l’accompagnement devait être prévu à « très long terme ».
d) Par prononcé du 8 avril 2021, la présidente a notamment institué une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de D.________, a confié le mandat à la DGEJ et a dit que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire d’Espace Contact. A compter de cette date, le droit de visite en question s’est exercé à raison d’une fois par mois.
Au cours de la procédure, plusieurs rapports relatifs à la situation de l’enfant et de son droit de visite avec son père ont été déposés.
a) Le 30 mai 2023, l’Unité Familles et Mineurs (UFaM) du CHUV a adressé un rapport d’expertise au premier juge, complété le 1er novembre 2023, dans lequel il a notamment été relevé qu’en sachant que le trouble dont souffre D.________ se caractérise notamment par « des déficits persistants dans la capacité à initier et à maintenir une interaction sociale réciproque », l’irrégularité, les interruptions, mais aussi la fréquence peu élevée des visites compromettaient largement la possibilité pour D.________ d’établir un lien de confiance et stable avec son père, lequel ne pouvait être investi comme une figure parentale sécurisante. Il n’était par conséquent pas surprenant selon l’expert que les visites père-fille génèrent une grande insécurité chez D., se traduisant par une symptomatologie anxieuse récurrente et relevée par la mère. Le rapport relève encore que, s’il n’est pas absurde de lier la symptomatologie exprimée par D. aux visites avec son père, le lien de causalité linéaire considérant que la violence et les suspicions d’abus viennent comme explication aux difficultés de D., impactant, de fait, la relation père-fille, peut être remis en question. Les experts ont enfin noté que tous les professionnels accompagnant l’enfant avaient relevé son évolution favorable, ce qui corroborait l’hypothèse selon laquelle D. réagissait davantage à l’irrégularité et à l’imprévisibilité qu’aux visites en elles-mêmes, à savoir au lien avec son père. Le rapport relate encore que la présence d’un tiers semble indispensable pour accompagner père et fille dans la mise en lien, soutenir et étayer leur relation et leurs interactions. Cette relation est actuellement compromise par la restriction de fréquence et d’activité possibles, qui rendent caduque l’établissement d’un lien père-fille plus sécurisant. L’expert a finalement préconisé que les visites puissent se dérouler plus fréquemment en ajoutant, par exemple, la possibilité d’organiser des sorties, plus longues, avec un projet particulier tel qu’une sortie dans un lieu préalablement défini.
b) Par rapport médical du 23 avril 2024, la Dre T.________, pédopsychiatre de l’enfant, a relaté que :
« Depuis la dernière audience de janvier 2023, D.________ ne va pas mieux. Suite aux visites au père, l’enfant manifeste un mal-être, un retrait, une difficulté à communiquer, tant dans l’expression que dans la compréhension et même parfois un état de confusion. A la maison, elle peut présenter ensuite souvent une irritabilité, mais aussi des symptômes plus inquiétants, tels que de l’énurésie ou du somnambulisme. En thérapie, depuis plusieurs mois, l’enfant montre qu’elle a besoin de protection, en verbalisant qu’elle a besoin de se protéger contre les méchants. Elle répète souvent qu’elle n’est qu’une enfant. Elle fait à nouveau des jeux d’attaque où les petits sont attrapés. (…) Quand bien même elle présente un TSA influençant les apprentissages, les visites au père provoquant une régression ne font qu’empirer ce problème. Comment est-ce qu’un adulte pourrait travailler, s’il vivait chaque mois la même situation que cette enfant ? Au début, je trouvais les visites maltraitantes, le seul point positif étant que D.________ identifiait mieux son père. Puis j’avais l’espoir que l’enfant puisse se positionner, mais ce n’est qu’une enfant. Ne peut-on pas attendre qu’elle soit plus grande pour décider de voir son père ? Les visites réveillent chaque fois un peu le traumatisme de la petite enfance, car traumatisme il y a eu, sans que l’on puisse dire lequel. ».
c) Par courriel du 30 mai 2024, [...], éducatrice sociale à Espace Contact accompagnant le droit de visite de l’appelant et de D., a donné un retour à Z. de la DGEJ s’agissant des visites pour la période du 31 octobre 2023 au 30 mai 2024. Le courriel en question a la teneur suivante :
Monsieur respectueux de où en est D.________. Il est plus dans l'ajustement que dans la proactivité. Il respecte les besoins de sa fille mais s'autorise aussi des gestes d'affection. A aucun moment, il ne met sa fille en difficulté. Il l'encourage, l'écoute, la conseille un peu si elle en a besoin. Il a nommé à plusieurs reprise (sic) qu'il voulait le meilleur pour elle et que donc, il ferait comme elle a envie, qu'il voulait que la visite soit un bon moment. ».
a) Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 3 juin 2024, lors de laquelle les parties, le curateur de représentation de l’enfant, la curatrice de la DGEJ et l’experte se sont présentés. Lors de cette audience, l’appelant a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que son droit de visite sur sa fille s’exerce par le biais d’Espace Contact à raison de deux fois par mois, dès le 1er septembre 2024. Le curateur de représentation de l’enfant a adhéré à la conclusion de l’appelant et a provisionnellement conclu à ce que le père puisse contacter par téléphone sa fille du 1er juillet au 29 août 2024. L’intimée a conclu au rejet de la conclusion provisionnelle de l’appelant.
b) Lors de cette audience, il a été procédé à l’audition de Z., curatrice de la DGEJ, qui a notamment déclaré que les visites entre le père et la fille se passaient bien. Elle a ajouté que Mme [...], éducatrice à Espace Contact, ainsi qu’elle-même pensaient qu’il faudrait augmenter la fréquence des visites, à deux jeudis par mois. Elle a proposé de procéder ainsi pour six visites puis de faire un bilan. Elle a ajouté qu’il fallait maintenir le lien entre le père et la fille, sans négliger les retours de la mère. En accord avec l’expertise du 30 mai 2023, elle a déclaré qu’un accompagnement était nécessaire pour soutenir D. lors des retours mais elle n’avait remarqué aucune réticence ni peur chez l’enfant lorsqu’elle allait voir son père en visite. Elle a ajouté que la situation était identique depuis deux ans et qu’il fallait désormais augmenter la fréquence des visites en plusieurs étapes, peut-être en autorisant le père à faire des sorties en extérieur. Le témoin a toutefois confirmé qu’il fallait maintenir des visites médiatisées.
Sur question de la mandataire de l’appelant, le témoin a déclaré que les raisons pour lesquelles le droit de visite n’avait pas été élargi depuis juillet 2023 étaient dues à l’opposition de la mère et de la pédopsychiatre de l’enfant. « Si un parent ne soutient pas l’élargissement, c’est compliqué pour l’enfant qui vit dans un conflit de loyauté. C’est difficile de mettre quelque chose en place si la mère n’est pas d’accord. En début d’année 2024, la mère était ouverte à ce qu’on change de jour de visite et également avec une augmentation des fréquences. Madame [...] pense qu’il faudrait prévoir une visite le samedi, deux fois par mois afin que le père et sa fille puissent faire plus d’activités ensemble. Je vois qu’actuellement la mère n’est plus ouverte à cet élargissement ». En réponse aux questions de la mandataire de l’intimée, Z.________ a déclaré qu’elle n’était pas parvenue à joindre la Dre T.________ mais que ses retours et constats sont identiques depuis des années, ce qui est pris en compte par la DGEJ mais diffère d’avec les retours d’Espace Contact qui sont bons en ce sens que les visites père-fille se passent bien.
c) Lors de cette audience, la première juge a également entendu [...], psychologue ayant rédigé le rapport d’expertise du 30 mai 2023. Elle a notamment confirmé la nécessité d’élargir le droit de visite, l’enfant ayant besoin de régularité. S’agissant du rapport de la Dre T.________ du 23 avril 2024, le témoin a déclaré, à propos du retour des visites, que selon elle, le lien de causalité n’était pas établi directement et qu’il y avait plusieurs éléments à prendre en compte qui provoquent le comportement de D.________.
a) La Dre T., pédopsychiatre de D., invitée par la juge unique à actualiser son rapport du 23 avril 2024 pour la procédure d’appel, a notamment écrit, le 23 janvier 2025, que la fluctuation clinique observée durant la thérapie persistait. Parfois, D.________ se montrait « renfermée, plus dans sa bulle, voire inadéquate ». Ces moments ne seraient pas fréquents, mais surviendraient souvent après une visite au père. L’enfant peut alors être « très lente ou très éteinte, jouer un méchant-gentil, ou alors ne pas être vraiment en lien et jouer de son côté, puis régresser à la fin en sortant sur les genoux ». Lors d’une séance en avril 2024, deux jours après une visite avec le père, la Dre T.________ a constaté que D.________ montrait un état dépressif réactionnel et des propos confus. En outre, alors qu’elle a vécu deux événements difficiles en fin d’année, l’enfant serait restée « adéquate et en lien » et lors d’une séance avant Noël, elle a observé que D.________ était particulièrement heureuse tandis qu’à la séance du 10 janvier (ndlr : soit après une visite au père), elle était « complètement éteinte ».
b) Entendue lors de l’audience d’appel du 10 février 2025, Z.________ a notamment déclaré que, selon le retour d’Espace Contact, le droit de visite de l’appelant sur sa fille se passait bien. Le père est à l’écoute de sa fille, bienveillant avec elle et l’enfant est beaucoup plus tactile avec lui. Depuis quelques rencontres, les intervenants ont remarqué que D.________ avait du plaisir à voir son père et qu’elle désirait rester avec lui. Elle a ajouté que les préoccupations de la mère étaient entendues mais qu’elle ne pouvait pas affirmer que les rencontres père-fille provoquaient les comportements de l’enfant. Il était proposé de travailler sur la relation père-fille en parallèle par un suivi thérapeutique. Indépendamment de cela, la DGEJ, par Z.________, préconisait sans réserve une augmentation du droit de visite à deux fois par mois. Elle a ajouté que selon Mme [...], il était également possible d’augmenter la durée des visites les faisant passer à deux heures deux fois par mois, cela constituant la possibilité offerte par Espace Contact pour les enfants scolarisés. Elle a précisé que si une augmentation du droit de visite devait intervenir, elle préconisait que cela se fasse par Espace Contact en premier lieu. Selon elle, l’enfant allait de mieux en mieux et évoluait bien, notamment grâce à tout ce que fait la mère.
Lors de cette audience, Z.________ a encore produit un compte rendu de bilan des visites père-fille à Espace Contact daté du 31 janvier 2025 et rédigé par Mme [...], éducatrice en ce lieu. Il ressort notamment de ce bilan que D.________ se montre enthousiaste et motivée pour les visites avec son père et que, de plus en plus souvent, l’enfant rechigne à quitter son père. Le bilan fait également état des symptômes de D.________ décrits par la mère à la suite des visites, qui seraient source de désagréments importants au niveau familial.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La procédure sommaire étant applicable (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, l’art. 314 al. 2 CPC dans sa nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, n’est pas applicable dans le cas d’espèce [art. 407f nCPC a contrario]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).
2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).
L’appel portant sur le droit aux relations personnelles de l’appelant à l’égard de l’enfant mineur des parties, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
3.1 L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte des déclarations de Z.________ et de [...], entendues lors de l’audience du 3 juin 2024. Au vu de ces déclarations, il estime qu’un élargissement du droit de visite est possible sans attendre. Il soutient qu’il ne se justifie pas de temporiser l’élargissement au motif que la pédopsychiatre de l’enfant actualise ses constatations, étant relevé qu’elle est sollicitée uniquement par la mère qui ne serait pas collaborante.
L’intimée quant à elle soutient que les retours de visites de D.________ avec son père n’évoluent toujours pas favorablement. Elle invoque que les experts ne sont pas unanimes quant aux modalités du droit de visite, le rapport pédopsychiatrique de la Dre [...] du 22 octobre 2020 étant en contradiction avec celui de l’UFaM du 30 mai 2023, lequel serait également remis en cause par le rapport de la Dre T.________ du 23 avril 2024. Elle considère dès lors qu’un plus grand poids devrait être donné au rapport de la pédopsychiatre de l’enfant car elle « reçoit l’enfant chaque semaine en consultation ». Elle conclut que c’est à raison que le premier juge a estimé que la situation de l’enfant devait être actualisée avant d’envisager un élargissement du droit de visite du père, ceci dans l’intérêt de l’enfant.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf. cit. ; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_457/2013 du 24 octobre 2013 consid. 2.1). Dans l'exercice du droit de visite, les intérêts des enfants priment ceux de leurs parents. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142 III 617 consid. 2.8).
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Conformément à la connaissance que l’on a de la psychologie des enfants, en raison de la communauté de destin de la relation parent-enfant, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est très important et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.8, JdT 2016 II 427 ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209 consid. 4, JdT 2005 I 201). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit de garde ou le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 ; ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3).
3.3 Au préalable, il convient de relever que l’expertise pédopsychiatrique du 22 octobre 2020, rendue il y a plus de quatre ans, soit avant que les visites à Espace Contact ne débutent, apparait quelque peu obsolète sur certains points. En effet, les recommandations de l’époque de la Dre [...], ayant trait à la fréquence des visites, ont été données en vue de la « réinstauration » des relations personnelles. Or à l’heure actuelle, les circonstances ont changé puisque cela fait plusieurs années que les visites entre père et fille ont lieu et se passent bien. Il ne sera dès lors pas tenu compte des recommandations ressortant de ce rapport s’agissant de la fréquence des visites, celles-ci n’étant plus d’actualité.
Dans le cadre de la procédure d’appel, la juge unique a demandé l’actualisation du rapport de la Dre T., duquel il ressort que le comportement de D. durant la thérapie persiste. A ce sujet, elle décrit l’enfant comme étant renfermée, plus dans sa bulle, voire inadéquate. Elle a en outre fait référence à deux séances, en avril 2024 et en janvier 2025, lors desquelles D.________ avait montré un état dépressif réactionnel et des propos confus et était « complétement éteinte » s’agissant de la seconde.
A l’inverse, le rapport d’expertise du 30 mai 2023 de l’UFaM du CHUV expose que les réactions de l’enfant post visites seraient davantage liées à l’irrégularité, à l’imprévisibilité mais aussi à la fréquence peu élevée des visites pour D.________ plutôt qu’aux visites en elles-mêmes, respectivement au lien avec le père. Selon l’expert, il n’était pas surprenant que les visites père-fille génèrent une insécurité chez D.________, se traduisant par une symptomatologie anxieuse récurrente à certaines occasions et relevée par l’intimée. En revanche, il ne peut être considéré que la symptomatologie en question découlerait des violences ou des suspicions d’abus qui expliqueraient les difficultés de l’enfant. Ces éléments étant précisé, le rapport d’expertise préconise une augmentation de la fréquence des visites ainsi qu’un allongement du temps de rencontre.
En outre, il ressort également des propos constants de la curatrice de la DGEJ entendue lors des deux audiences de première et de seconde instance, que les visites de D.________ avec son père se passent bien. Le témoin ainsi que l’éducatrice encadrant les visites à Espace Contact ont remarqué que depuis de nombreux mois D.________ a du plaisir à voir son père et désire rester avec lui. D’ailleurs, les différentes pièces et témoignages permettent de voir l’évolution des visites puisqu’entre le 31 octobre 2023 et le 30 mai 2024, l’éducatrice d’Espace Contact note que l’enfant est en prudence et en va-et-vient dans la relation avec son père mais s’assure toujours qu’il y aura une autre visite. Dans le compte rendu de bilan du 31 janvier 2025, on peut lire que D.________ se montre enthousiaste et motivée pour les visites avec son père et qu’elle rechigne à le quitter, attestant enfin que les visites se passent bien. Z.________ a par ailleurs confirmé à plusieurs reprises qu’elle recommandait une augmentation des visites, a proposé que cela se fasse en plusieurs étapes avec bilans intermédiaires et, afin de comprendre les comportements de l’enfant, a suggéré de mettre en œuvre parallèlement et de manière indépendante un suivi thérapeutique père-fille.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise du 30 mai 2023, ainsi que des retours des intervenants qui encadrent et suivent les visites père-fille, que celles-ci se déroulent de manière adéquate et que, par conséquent, la majorité des intervenants préconisent une augmentation de la fréquence des visites.
Si, comme le souligne la curatrice de la DGEJ, il convient de prendre en compte les retours de la mère, respectivement de la pédopsychiatre qui suit l’enfant, rien au dossier ne laisse penser que les comportements de l’enfant seraient exclusivement dus aux rencontres entre l’appelant et sa fille, ce qui est d’ailleurs relevé par l’expertise. Comme le mentionne d’ailleurs le rapport du 30 mai 2023, il est plus vraisemblable que les comportements de D.________ soient une conséquence des interruptions passées et de l’irrégularité du droit de visite. Il est effectivement probable que pour l’enfant, âgée actuellement de 11 ans – 9 ans au moment de l’expertise – et atteinte d’un TSA, une rencontre une fois par mois avec son père s’apparente plus à une exception qu’à une routine. De fait, chaque nouvelle rencontre, à de telles intervalles, requiert un grand effort d’adaptation de l’enfant et il ne peut être exclu qu’au vu de son âge et de son trouble, ce travail d’adaptation est beaucoup plus important que pour les autres enfants. Ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que l’enfant, à l’issue de chaque visite, cherche à savoir si elle reverra son père.
S’agissant des observations de la Dre T., pédopsychiatre de D., elles ne permettent pas de revenir sur les constatations des experts et des intervenants du droit de visite. En effet, les rapports d’expertise apparaissent plus neutres que les constatations du médecin traitant qui si certes voit plus régulièrement l’enfant, a justement noué une relation avec elle et l’intimée ; à l’inverse les experts ont un regard objectif sur la situation. Cela est d’autant plus avéré dans la mesure où la curatrice de la DGEJ et l’éducatrice surveillant le droit de visite rejoignent l’avis des experts étant au demeurant précisé que l’expertise du 30 mai 2023 n’a pas fait l’objet de critique de l’intimée quant à sa valeur probante.
Partant, en considérant le résultat de l’expertise du 30 mai 2023, les observations et recommandations des intervenants – confirmées en audience –, le bilan d’Espace Contact préconisant un élargissement du droit de visite et les déclarations du témoin Z.________, amplement entendue sur la situation et les possibilités d’élargissement, il convient de d’élargir le droit de visite de l’appelant sur sa fille à deux fois par mois. La durée de ces visites doit être fixée à 2 heures, cela étant dans l’intérêt de l’enfant qui aura ainsi plus de temps avec son père et pourra profiter de ce temps avec lui.
En revanche, on se limitera à l’augmentation de la fréquence du droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact. Dans un objectif d’évolution progressive, il parait en effet prématuré, au vu des retours des intervenants et des experts, d’instaurer un droit de visite non médiatisé en l’espèce, tous s’entendant sur le fait que l’appelant a besoin d’une certaine guidance.
S’agissant du travail thérapeutique mentionné par la DGEJ, l’appelant est dès lors fortement invité à l’entreprendre et y collaborer. En effet, il est dans l’intérêt de sa fille et de la relation qu’il entretient avec elle qu’il apprenne également à gérer au mieux les comportements de l’enfant et ses propres réactions, dans le but d’une évolution des relations personnelles.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’appelant verra désormais sa fille, au sein des locaux d’Espace Contact, deux fois par mois durant deux heures, selon un calendrier à définir par les intervenants.
4.2 Après un examen minutieux des revenus et charges de l’intimée, il est constaté que les conditions de l’art. 117 CPC sont réalisées. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 11 septembre 2024.
4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.3.2 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire quelque peu ce temps.
Le mandataire a en particulier indiqué avoir consacré 6 heures à la rédaction de la réponse et sa modification. Ce temps apparait trop élevé s’agissant d’une procédure de seconde instance dont l’avocate a déjà connaissance et où une seule question est litigieuse. Ce temps peut être ramené à 4 heures. Enfin, l’opération « Opérations futures (réception du jugement, examen, envoi à client) », invoquée par 1 heure et 30 minutes, peut être réduite à 30 minutes, ce qui correspond au temps nécessaire à l’avocate pour discuter avec la cliente de l’issue de la procédure de deuxième instance (CACI 31 juillet 2023/285bis consid. 3.3 ; CACI 18 mai 2022/287 consid. 5.3).
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kirchhofer pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’680 fr. (9 h 20 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent une vacation par 120 fr., les débours forfaitaires de 2 %, par 33 fr. 60 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 148 fr. 50, soit 1'982 fr. 10 au total, montant arrondi à 1'982 francs.
4.4 Me Samuel Thétaz, curateur à forme de l’art. 299 CPC de l’enfant D.________, a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (cf. art. 5 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 11 février 2025 avoir consacré 4 heures et cinquante-deux minutes au dossier. Ce décompte peut être admis et il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Thétaz doit être fixée à 876 fr., montant auquel s’ajoutent une vacation, par 120 fr., les débours par 17 fr. 50 (2 % de 876 fr.) et la TVA sur le tout, par 82 fr. 10, soit 1’095 fr. 60 au total, montant arrondi à 1'095 francs. Le paiement de ce montant fait partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur).
4.5 Les frais judiciaires de deuxième instance relatif à l’appel, arrêtés à 1’995 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), comprenant les frais de l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr., l’émolument pour l’audition de témoin par 100 fr. (art. 95 al. 2 let. c CPC et 87 al. 1 TFJC), les frais judiciaires par 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et l’indemnité du curateur de l’enfant, par 1’095 fr. (art. 5 al. 3 RCur), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée.
4.6 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC). L’intimée, qui succombe, versera à Me Lorraine Ruf (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) une somme de 2'500 fr. (art. 3 al. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance, eu égard à la nature du dossier.
4.7 L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 30 août 2024 est réformée à son chiffre I comme il suit :
I. La conclusion provisionnelle formulée par le demandeur le 3 juin 2024 est admise en ce sens que A.F.________ verra sa fille D.________, née le [...] 2014, au sein des locaux d’Espace Contact, deux fois par mois durant deux heures, selon un calendrier à définir par les intervenants ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.F.________ est admise, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée en qualité de conseil d’office, avec effet au 11 septembre 2024.
IV. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1’982 fr. (mille neuf cent huitante-deux francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Samuel Thétaz, curateur de l’enfant D.________, est arrêtée à 1’095 fr. (mille nonante-cinq francs), TVA et débours compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’995 fr. (mille neuf cent nonante-cinq francs), y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre V ci-dessus, mis à la charge de l’intimée B.F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée B.F.________ doit verser à Me Lorraine Ruf, conseil de l’appelant A.F.________, la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 février 2025, est notifié en expédition complète à :
Me Samuel Thétaz (curateur de l’enfant D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Espace Contact (Mme [...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :