Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 277 Arrêt du 22 octobre 2025 I e Cour d'appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire :Lyne Warpelin PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Josef Alkatout, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Valentin Sapin, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) Appel du 13 août 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A., née en 1982, ressortissante russe, et B., né en 1984, ressortissant suisse se sont mariés en 2015. C.________ est né de cette union en 2018. Il est ressortissant russe et suisse. Par décision du 9 janvier 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties et homologué la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par elles. Ladite convention prévoit notamment que l'autorité parentale conjointe sur C.________ est maintenue, que le domicile légal de l’enfant est au domicile de sa mère et que la garde s'exerce de manière alternée. B.Le 13 janvier 2025, A.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente). Elle a conclu à ce que la garde exclusive de C.________ lui soit attribuée en raison de la modification de la situation personnelle du père. A.________ et B.________ ont comparu à la séance du 2 avril 2025 portant sur la vérification du motif de modification du jugement de divorce. L'enfant a été entendu le 3 juin 2025 par la Présidente ainsi que le 25 juin 2025 par le Service de l'enfance et de la jeunesse. Le 14 juillet 2025, B.________ a déposé sa réponse, doublée d'une requête de mesures (super- )provisionnelles. A titre de mesures (super-)provisionnelles, il a conclu à ce qu'interdiction soit faite à A.________ de sortir du territoire suisse avec leur fils avec effet immédiat. Il a également demandé que la Police cantonale inscrive C.________ dans le Système d'information Schengen (SIS), ainsi que dans le système de recherches informatisées de la Police (RIPOL) dans le but de prévenir un enlèvement d'enfant. En outre, il a requis que l'enfant soit sous son autorité parentale exclusive jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. Par décision du 15 juillet 2025, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, au motif que la situation n'est pas considérée comme urgente. Le 21 juillet 2025, A.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles. Elle a conclu au rejet de ladite requête. Par décision du 5 août 2025, la Présidente a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du 14 juillet 2025. Interdiction a ainsi été faite à A.________ de quitter le territoire helvétique avec son fils avec effet immédiat. Ordre a également été donné à la Police cantonale d'inscrire C.________ dans les systèmes SIS et RIPOL. Le surplus des conclusions, à savoir la modification de l'autorité parentale sur C., a été rejeté. C.Par mémoire du 13 août 2025, A. a interjeté appel contre la décision du 5 août 2025. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, de mettre à néant ladite décision.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 5 août 2025. Déposé le 13 août 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, le litige porte sur l'interdiction faite à l'appelante et son fils de quitter le territoire helvétique, soit une question qui n'est pas de nature patrimoniale. La voie de l'appel est dès lors ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Pour le même motif, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt (art. 72 et 74 al. 1 LTF a contrario). 1.2. 1.2.1. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3 et réf. citées). L'acte d'appel doit contenir des conclusions en réforme de la décision attaquée, l'appel étant une voie de réforme puisque, s'il est admis, l'instance d'appel doit statuer elle-même, à nouveau, sur la cause (art. 318 al. 1 let. b CPC). Les conclusions de l'appel doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles de la demande. Les conclusions déterminent l'objet de l'appel, qui n'est pas nécessairement le même que celui de la demande. La procédure d'appel n'est pas simplement la continuation de la procédure de première instance; elle est une instance indépendante de contrôle. Les conclusions de l'appel doivent permettre à l'instance d'appel et à la partie adverse de savoir quels points de la décision de première instance sont attaqués et quelles modifications sont demandées (arrêt TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et réf. citées). Le Tribunal fédéral est sévère lorsqu'aucune conclusion réformatoire n'est prise, alors qu'une telle conclusion s'avère nécessaire, puisqu'en cas d'admission du recours, l'autorité pourrait statuer au fond: à défaut d'une conclusion réformatoire, l'appel est en principe irrecevable. Seules des conclusions, certes réformatoires, mais insuffisantes sont susceptibles d'être interprétées à la lumière de la motivation (cf. arrêts TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.2 et 5.1, 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.8). 1.2.2. En l'occurrence, l'appelante se limite à demander l'annulation de la décision attaquée, sans prendre de conclusions au fond. Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait besoin de donner l'occasion à la partie adverse de se déterminer (art. 312 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est irrecevable. Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 500.-, seront par conséquent mis à la charge de l'appelante. Ils sont compensés avec l'avance de frais prestée par celle-ci à hauteur de CHF 1'000.-, les CHF 500.- restants lui sont restitués. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse à l'appel, conformément au prescrit de l'art. 312 al. 1 CPC. la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est irrecevable. II.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais prestée à concurrence de CHF 1'000.-. Les CHF 500.- restants lui sont restitués. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 octobre 2025/st6 Le PrésidentLa Greffière-stagiaire