Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 667
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.019582-231486

416

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2024


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 285 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par Z.________ et X.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juillet 2023, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et dont la teneur était la suivante :

« I. Les parties ne s’opposent pas à ce qu’un mandat d’enquête soit confié à l’UEMS afin de faire toute proposition utile, notamment sur le droit de visite, la garde et l’autorité parentale, et de, le cas échéant, suggérer toute mesure de protection concernant l’enfant K.________.

II. Parties s’engagent à entamer une thérapie aux Boréales consistant en un travail en coparentalité.

III. La garde de l’enfant K., né le [...] 2022, reste confiée à X..

IV. Z.________ bénéficiera d’un droit de visite sur K.________, qui s’exercera comme suit, transports à sa charge :

le mercredis de 8 h 30 à 14 heures ;

un dimanche sur deux, de 10 heures à 17 heures ;

les semaines où Z.________ n’a pas son fils le dimanche, le vendredi matin, de 8 h 30 à 14 heures.

Un élargissement du droit de visite sera discuté entre les parties dans trois mois au maximum.

V. Il est précisé que les parents établiront un cahier de communication qui suivra l’enfant K.. Z. et X.________ s’engageront à respecter scrupuleusement le cadre de ce cahier de communication. » (I),

a astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, de 1'220 fr. dès le 1er mai 2023, sous déduction des montants déjà versés, et de 3'220 fr. dès le 1er juin 2024 (II), a constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant jusqu’au 31 mai 2024 s’élevait à 3'103 fr. 10, allocations familiales déduites (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

En droit, le président a fixé les contributions dues par Z.________ pour l’entretien de son fils K., se fondant sur les seuls revenus du père, considérant qu’il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique à X.. Il a constaté que, du 1er mai 2023 au 31 mai 2024, le disponible de Z.________ ne couvrait que partiellement l’entretien convenable de l’enfant, comprenant ses coûts directs ainsi qu’une contribution de prise en charge en faveur de X., arrêtés en application de la méthode du minimum vital du droit de la famille. Le premier juge a imputé, dès le 1er juillet 2024, des revenus locatifs hypothétiques à Z. pour la location de deux appartements vacants dont il était propriétaire à R.________. Il a toutefois renoncé à la répartition de l’excédent au regard de la pension à laquelle le père était astreint pour la seconde période.

B. a) Par acte du 6 novembre 2023, Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________ (ci-après : l’intimée), de 315 fr. 80 et que l’entretien convenable de K.________ jusqu’au 31 mai 2024 soit fixé à 2'168 fr. 45, allocations familiales déduites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, l’appelant a produit deux pièces (nos 1 et 2) sous bordereau, en l’occurrence l’ordonnance querellée et un lot de messages échangés entre les parties.

Le 23 novembre 2023, l’appelant a effectué l’avance de frais de la procédure d’appel par 600 francs.

b) Dans sa réponse du 7 décembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, elle a produit une pièce (n° 1), soit des publications internet par l’appelant pour la mise en location de ses locaux.

Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 7 novembre 2023.

Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 novembre 2023 pour la procédure de deuxième instance.

c) Le 18 décembre 2023, l’appelant a déposé des déterminations et a persisté dans ses conclusions prises au pied de son appel.

d) Le 18 décembre 2023, le juge unique a ordonné la production en mains de l’intimée de ses bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2023, que l’intimée a déposé le 20 décembre 2023 (pièce n° 2).

e) Le 19 décembre 2023, l’appelant a produit une pièce (n° 3), soit un lot de messages échangés entre les parties.

f) Le 8 janvier 2024, l’intimée a produit un bordereau de deux pièces (nos 3 et 4), à savoir deux photographies des boîtes aux lettres installées devant l’immeuble sis [...], [...] R., ainsi qu’une capture d’écran de la fiche d’établissement internet de la [...] Y. sise à la même adresse. Elle a requis que soit ordonnée la production en mains de l’appelant des contrats de bail qu’il avait conclus avec [...] et [...] (pièce requise n° 151), avec la famille D.________ (pièce requise n° 152) et avec la [...] Y.________ (pièce requise n° 153), production que le juge unique a ordonnée le 10 janvier 2024.

g) Le 29 janvier 2024, le président a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et de [...], responsable de mandats d’évaluation auprès de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS). Au cours de cette audience, les parties ont notamment signé une convention, dont la teneur est la suivante :

« l. La garde de l’enfant K., né le [...] 2022, reste confiée à X..

II. Z.________ exercera un droit de visite sur son fils selon les modalités suivantes :

une fin de semaine sur deux, le samedi de 9 heures à 18 heures (la première fois le 10 février 2024) et le dimanche de 9 heures à 18 heures ;

tous les mercredis matin, de 9 heures à 14 heures.

Le passage de l’enfant se fera à la station-service à [...].

III. Les parties ne s’opposent pas à ce que le mandat confié le 12 janvier 2024 à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois soit étendu de la façon suivante : l’assistant social de l’ORPM Nord pourra se renseigner au sujet de l’évolution de l’allaitement maternel de l’enfant K.________ auprès de la pédiatre, soit la Dre [...].

Les parties conviennent de délier du secret médical la Dre [...] ».

A la suite de la signature de cet accord, le président a rendu une décision sur le siège aux termes de laquelle il a ratifié la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), a étendu le mandat tel qu’institué par décision du 12 janvier 2024 (II) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III).

h) Le 2 février 2024, l’appelant a produit les pièces requises nos 151 et 153, soutenant que la pièce requise n° 152, soit le contrat de bail avec la famille D.________, n’existait guère.

i) Le juge unique a tenu une audience d’appel le 7 février 2024 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. L’appelant a produit huit pièces relatives à ses charges et l’intimée une pièce, correspondant à produit un relevé de compte établi le 12 janvier 2024 par le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires. Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire des parties à forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Puis, le conseil de l’intimée a déposé sa liste d’opérations. Après la clôture de l’instruction, les conseils des parties ont plaidé chacun à deux reprises. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de l’appel :

L’appelant, né le [...] 1991, et l’intimée, née le [...] 1992, sont les parents non mariés de l’enfant K.________, né le [...] 2022.

L’intimée est également la mère de trois enfants issus d’un précédent mariage, à savoir B., née le [...] 2010, C., né le [...] 2012 et F., né le [...] 2014. Elle exerce une garde exclusive sur les deux derniers cités. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2023, le président a confirmé le retrait provisoire à l’intimée et son ex-époux de leur droit de déterminer le lieu de résidence de B..

Les parties se sont séparées le 15 mars 2023 à la suite d’une altercation.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 4 mai 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de fait sur son fils K.________ lui soit attribuée exclusivement (I), à ce que l’appelant bénéficie sur son fils d’un droit de visite dont les modalités seraient précisées en cours d’instance (II), à ce que l’appelant soit condamné à verser pour les frais d’entretien et d’éducation de K., sur le compte bancaire de l’intéressée, une contribution mensuelle de 3'250 fr., payable dès le 1er mai 2023 (III) et à ce que l’entretien convenable de K. soit fixé à un montant de 3'551 fr. 25, allocations familiales à déduire (IV).

b) Dans ses déterminations du 10 juillet 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la garde de fait de son fils K.________ lui soit attribuée (I), à ce que l’intimée exerce un libre et large droit de visite sur son fils, selon des modalités à définir en cours d’instance (II), à ce que les coûts directs mensuels de K.________ soient arrêtés à un montant à définir en cours d’instance, mais non inférieur à 600 fr., allocations familiales en sus (IV), à ce que l’intimée soit condamnée à verser pour son fils K., le premier de chaque mois, en mains de l’appelant, une contribution à définir en cours d’instance, dès le 1er août 2023 (V) et à ce qu’un mandat d’évaluation socio-éducative soit confié à l’UEMS s’agissant de K., à charge pour cette institution de formuler toute proposition utile en lien avec la fixation des droits parentaux (VI). Subsidiairement à ses conclusions principales I et II, l’appelant a conclu à l’instauration d’un régime de garde alternée selon des modalités à définir en cours d’instance (III).

a) Le premier juge a tenu une audience de mesures provisionnelles le 19 juillet 2023 en présence des parties, de leurs conseils respectifs et de [...], assistante sociale à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois. A cette audience, les parties ont notamment signé une convention valant ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. Les parties ne s’opposent pas à ce qu’un mandat d’enquête soit confié à l’UEMS afin de faire toute proposition utile, notamment sur le droit de visite, la garde et l’autorité parentale, et de, le cas échéant, suggérer toute mesure de protection concernant l’enfant K.________.

II. Parties s’engagent à entamer une thérapie aux Boréales consistant en un travail en coparentalité.

III. La garde de l’enfant K., né le [...] 2022, reste confiée à X..

IV. Z.________ bénéficiera d’un droit de visite sur K.________, qui s’exercera comme suit, transports à sa charge :

le mercredis de 8 h 30 à 14 heures ;

un dimanche sur deux, de 10 heures à 17 heures ;

les semaines où Z.________ n’a pas son fils le dimanche, le vendredi matin, de 8 h 30 à 14 heures.

Un élargissement du droit de visite sera discuté entre les parties dans trois mois au maximum.

V. Il est précisé que les parents établiront un cahier de communication qui suivra l’enfant K.. Z. et X.________ s’engageront à respecter scrupuleusement le cadre de ce cahier de communication. ».

A la suite de la signature de cet accord, l’appelant s’est engagé, à titre superprovisionnel, à verser pour K., en mains de l’intimée, une contribution d’entretien de 300 fr. par mois, allocations familiales en sus, sous déduction des éventuels montants versés, dès le 1er mars 2023. Enfin, un délai a été imparti aux parties pour parvenir à un accord concernant le dernier point litigieux, à savoir la contribution d’entretien en faveur de K..

b) Par courriers des 8 et 19 septembre 2023, l’intimée puis l’appelant ont informé le président de l’échec des pourparlers.

a) L’appelant est le gérant au bénéfice de la signature individuelle de H.Sàrl et travaille à ce titre à un taux d’activité de 60 % à 80 % depuis la naissance de K.. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à avril 2023, il a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 3'917 fr. 35, « part privée véhicule » par 304 fr. et allocations familiales par 300 fr. comprises.

Selon ses comptes de pertes et profit, la société H.________Sàrl a dégagé un bénéfice de 8'244 fr. 12 en 2018, de 21'228 fr. 05 en 2019, de 25'386 fr. en 2020, de 25'882 fr. 77 en 2021 et de 16'643 fr. 25 en 2022. Le bénéfice annuel net de la société a été réinvesti chaque année, à l’exception de l’exercice 2020, lors duquel un dividende de 20’000 fr. a été mis en compte courant.

Selon la Feuille officielle suisse du commerce, le siège de H.Sàrl a été transféré le [...] février 2019 à la [...] à R.. Le[...] novembre 2023, le siège de la société a été transféré à la [...] à [...] T.________, ce que l’appelant a confirmé lors de l’audience d’appel du 7 février 2024.

b) ba) L’appelant est propriétaire de cinq biens immobiliers répartis sur quatre communes différentes : un bien immobilier à R., un studio et un appartement de trois pièces et demie à S., un appartement de trois pièces et demie à O.________ et un bien immobilier à T.________.

Selon les extraits du registre foncier, l’appelant est seul propriétaire du bien immobilier de R., acquis en 2014, et du studio de S., acheté en 2018.

L’appelant, en son seul nom, a conclu des contrats de prêts hypothécaires pour les biens immobiliers de S.________ en septembre 2018 puis en mai 2023 (studio) et en janvier 2019 (appartement), d’O.________ en décembre 2019, de R.________ en février 2021 et de T.________ en juillet 2021. Les intérêts hypothécaires liés à ce dernier immeuble se montent à 1,85 % par année pour 200’000 fr. et à 2,25 % par année pour 850’000 francs.

bb) Lors de l’audience d’appel, l’appelant a exposé que, lors de la vie commune, les parties vivaient à la [...] à R.________.

L’intimée a, quant à elle, déclaré qu’ils étaient domiciliés à la [...] à R.________ et y avoir vécu de juillet 2021 à mai 2023.

Les deux parties ont indiqué qu’ils utilisaient les deux appartements à cette époque.

bc) L’appelant est seul propriétaire de l’immeuble de T.________, dans lequel se trouve le logement qu’il habite actuellement. Cet appartement a une surface de de 60 à 65 mètres carrés. Dans le reste du bâtiment, il est actuellement – soit au 7 février 2024, jour où la cause a été gardée à juger – en train de faire des travaux pour y créer un dépôt pour son entreprise, H.________Sàrl.

La thèse de l’intimée, selon laquelle il aurait un temps existé deux logements dans l’immeuble de T.________, n’a pas été rendue vraisemblable.

bd) Dans l’immeuble sis à R., dont l’appelant est aussi seul propriétaire, il existe deux logements, en sus d’un rural et d’un petit bureau indépendant. Le petit bureau est loué au [...] Y.. Le rural est actuellement encore loué comme dépôt à H.Sàrl. Quant aux deux logements – que les parties occupaient tous deux lorsqu’elles vivaient ensemble – ils sont, selon l’appelant, actuellement inoccupés, parce qu’ils ne sont pas en état d’être remis en location, sans travaux de remise en état des peintures. L’intimée le conteste, en faisant valoir que l’un des deux appartements serait habité actuellement par la famille D.. Mais l’appelant a expliqué, à cet égard, que son entreprise était en train de construire une villa à R.________ pour la famille D.. Il a admis que la famille D. se trouvait souvent dans l’appartement du bas de l’immeuble de R., mais qu’aucun contrat de bail n’avait été conclu avec les époux D.. Ainsi, il est vraisemblable que l’appelant ne retire actuellement aucun revenu locatif des deux logements de l’immeuble de R.________ : il est possible qu’il mette à disposition un appartement en mauvais état aux époux D.________, mais à titre provisoire et accessoire dans le cadre du contrat d’entreprise qui les lie à la société, sans autre contre-prestation que le prix de l’ouvrage convenu et sans qu’il soit vraisemblable qu’il se justifie que la société verse un loyer à l’appelant pour la mise à disposition d’un logement qui nécessite des travaux de réfection apparemment importants.

Selon la déclaration d’impôt de l’appelant, les frais forfaitaires d’entretien de l’immeuble sis à R.________ se montaient en 2022 à 11'144 fr., soit à 928 fr. 70 par mois.

a) L’intimée est au bénéfice d’une formation d’auxiliaire de santé et d’un certificat délivré par la [...].

b) De 2016 à 2018, l’intimée était la gérante du restaurant « [...] » à [...].

c) De 2018 à 2022, l’intimée a exercé une activité de concierge à un taux d’environ 40 %. Elle a déclaré avoir été licenciée à l’issue de son congé maternité et ne pas avoir repris son activité, par la suite, dès lors que la propriété par étages entendait engager une entreprise à sa place.

d) En 2021, l’intimée exploitait en tant qu’indépendante [...] à [...]. Son chiffre d’affaires s’est monté à 6'870 fr. 55 pour la période de mars à novembre 2021.

e) Par contrat de travail du 28 juin 2022, l’intimée a été engagée avec effet au 22 août 2022 pour une durée indéterminée comme agente de propreté par la commune d’I.________ à un taux d’activité d’environ 30 %, soit 13 heures et 20 minutes par semaine, pour un salaire horaire brut de 26 fr. 52, parts au treizième salaire et aux vacances incluses.

Par contrat de travail du 14 septembre 2022, l’intimée a été engagée avec effet au 20 septembre 2022 pour une durée indéterminée comme caissière à la piscine d’I.________ à un taux d’activité irrégulier pour un salaire horaire brut de 26 fr. 52, parts au treizième salaire et aux vacances incluses. Elle a expliqué, devant le juge unique, que ses horaires s’étendaient le mardi soir de 19 h 00 à 22 h 00 et le samedi de 14 h 00 à 17 h 00. Elle travaillait parfois le jeudi soir de 19 h00 à 22 h 00, moment où l’appelant gardait K.________.

Selon ses décomptes de salaires des mois de septembre 2022 à avril 2023, l’intimée a perçu, pour ses activités auprès de la commune d’I.________, les salaires mensuels nets suivants, y compris les parts au treizième salaire et aux vacances par 8,33 % chacune :

Contrat 1

Contrat 2

Heures

Septembre 2022

1'172 fr. 45

47.26 heures

Octobre 2022

1'322 fr. 80

797 fr. 20

45.33 heures + 32.13 heures

Novembre 2022

592 fr. 95

394 fr. 70

23.90 heures + 15.91 heures

Décembre 2022

822 fr. 40

33.15 heures

Janvier 2023

231 fr. 75

9.16 heures

Février 2023

540 fr. 50

18.36 heures

Mars 2023

578 fr. 20

22.85 heures

Avril 2023

702 fr. 15

27.75 heures

Par courrier du 17 avril 2023, l’intimée a résilié unilatéralement ses rapports de travail avec la commune d’I.________ avec effet immédiat. Elle a exposé, lors de l’audience d’appel, qu’elle avait résilié son contrat parce qu’elle allaitait encore K.________.

f) L’intimée a travaillé comme aide-soignante via l’agence de placement [...] SA pour les centres médicaux-sociaux de l’[...] de novembre 2022 à mars 2023, exclusivement durant les week-ends. Selon ses décomptes de salaires, l’intimée a perçu des salaires mensuels nets de 549 fr. 45 en janvier 2023, de 247 fr. 10 et 116 fr. 90 en février 2023, de 528 fr. 10 en mars 2023 et de 222 fr. 45 en avril 2023.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, de même que les déterminations de l’appelant, sont également recevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).

Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, toujours dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).

2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).

L’appel portant sur les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant mineur des parties, les pièces nouvelles introduites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

Seule demeure litigieuse dans le cadre de la procédure d’appel la question des contributions d’entretien dues en faveur de K.________ par l’appelant. Ce dernier élève divers griefs contre l’absence de revenu hypothétique imputé à l’intimée ainsi que de certaines charges liées aux biens immobiliers dont il est propriétaire, qui seront examinés ci-dessous (cf. consid. 4 et suivants infra).

4.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique de 934 fr. 65 par mois à l’intimée.

4.2 Selon l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2) ; l’art. 276 al. 2 CC précise encore que l’entretien de l’enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les « frais de sa prise en charge ».

Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246, FamPra.ch 2011 p. 438 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1).

Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; sur le tout : TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 et les réf. citées).

Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 précité consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068). Le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5 et les réf. citées ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_468/2023, 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4).

4.3 L’appelant soutient avoir offert à l’intimée de s’occuper de K.________ durant les heures de travail de celle-ci, ceci afin qu’elle puisse continuer à exercer son activité lucrative après leur séparation. Il allègue que cette prise en charge correspondrait à celle qui était pratiquée par les parties avant la séparation et qu’il bénéficierait en outre d’une grande flexibilité dans son activité. L’intimée n’aurait toutefois pas donné suite à sa proposition et aurait préféré quitter son emploi, prenant cette décision de manière unilatérale. Dans cette mesure, il y aurait lieu, selon l’appelant, d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique à hauteur 934 fr. 65 par mois, montant qui correspondrait au revenu mensuel net qu’elle aurait perçu entre janvier et avril 2023.

L’intimée rétorque ne pas être en mesure d’exercer une activité lucrative au vu du bas âge de son fils. Elle a expliqué avoir quitté son emploi après la séparation des parties en raison de la rupture de communication entre elles et de l’incompatibilité de la prise en charge de l’enfant avec ses horaires. Elle a ajouté qu’elle avait exercé un emploi à un taux réduit durant la vie commune car l’appelant assumait la garde de K.________ durant ses quelques heures d’absence.

Le premier juge a retenu que l’intimée n’exerçait plus d’activité lucrative et n’avait pas de revenu propre depuis la séparation des parties. Depuis la naissance de K., survenue le [...] 2022, l’intimée avait exercé des activités professionnelles à un taux ne dépassant pas 30 % entre les mois de septembre 2022 et avril 2023. Elle avait ainsi travaillé pour la commune d’[...] en qualité de personnel auxiliaire et pour les centres médico-sociaux de [...] et de [...] par le biais de l’agence de placement [...] SA. Le président a considéré que, compte tenu de leurs dates respectives, on pouvait donner acte à l’intimée que sa démission du 17 avril 2023 était effectivement liée à la séparation des parties survenue le 15 mars 2023. Il a en outre admis que l’intimée avait cessé d’exercer ces activités afin de s’occuper à plein temps de son enfant, étant donné qu’elle exerçait la garde de fait sur K. depuis la rupture des parties et qu’elle n’alléguait aucun frais de garde le concernant. Au vu de ces éléments et de l’âge de K., on ne pouvait exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité professionnelle. Par conséquent, un revenu hypothétique n’avait pas été imputé à l’intimée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Le premier juge a précisé que toute reprise d’activité de l’intimée impliquerait également une augmentation des coûts directs de K., des frais de garde devant dès lors être pris en compte.

En l’espèce, il est vrai qu’il n’était certes pas convenu durant la vie commune entre le père et la mère que celle-ci cesserait toute activité pour s’occuper de K.. Toutefois, à l’époque, l’intimée vivait avec l’appelant et bénéficiait de la possibilité de partager la prise en charge de l’enfant avec le père au cours des quelques heures durant lesquelles elle travaillait. Depuis, la situation entre les parties s’est grandement péjorée, à tel point qu’elles ne parviennent plus à effectuer le passage de l’enfant hors d’un lieu public, à ce jour une gare ferroviaire. En l’état et afin de préserver le bien de l’enfant, il y a lieu de limiter ces passages. Dans cette mesure, il n’apparaît pas concevable que l’appelant s’occupe, comme il le requiert, de l’enfant pendant les horaires – irréguliers – de l’intimée, ce qui multiplierait les rencontres entre les parties, délétères pour K.. De plus, comme l’a relevé à raison le premier juge, la reprise d’emploi de l’intimée engagerait nécessairement des frais de garde. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, l’intimée a quitté son emploi non pas en raison d’un choix individuel de privilégier un mode de prise en charge plutôt qu’un autre, mais bien en considération, d’une part, de leur séparation et, d’autre part, de son allaitement. Enfin, l’enfant, âgé au jour du présent arrêt de deux ans et demi, n’a pas encore intégré l’école obligatoire, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée et en l’absence d’élément contraire, l’on ne peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative à ce stade de la procédure. Partant, il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

Il suit de là que le grief doit être rejeté.

5.1 L’appelant se plaint que les amortissements des dettes hypothécaires de ses biens immobiliers n’aient pas été pris en compte par le premier juge.

5.2

Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il faut partir des « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] » établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. Le minimum vital élargi de chaque parent (père et mère) comprend typiquement les impôts, un forfait pour les télécommunications et un forfait d’assurances, des frais de formation continue nécessaires, des frais de logement correspondant au train de vie, et non ceux prévus par le droit des poursuites, les frais encourus pour l’exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d’ajouter encore d’autres charges, notamment les primes d’assurance-maladie excédant l’assurance de base obligatoire et, s’il y a lieu, la constitution d’une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.3.2 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).

L’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).

Selon la jurisprudence applicables aux personnes mariées, si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées, JdT 2002 I 236, SJ 2001 I 486, FamPra.ch 2001 p. 807 ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). A contrario, lorsque la situation financière est serrée, le remboursement d’un prêt bancaire contracté avant la séparation n’entre pas dans le minimum vital du débiteur (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.2).

5.3 L’appelant fait grief au président de ne pas avoir déduit l’amortissement des dettes hypothécaires des revenus locatifs, effectifs ou hypothétiques, tirés ou à tirer des immeubles dont il est propriétaire à R., S. et O.________.

L’intimée renvoie, s’agissant de cette question, à l’appréciation du premier juge qu’elle n’estime pas critiquable.

Le premier juge a considéré que les amortissements des dettes hypothécaires allégués par l’appelant ne devaient pas être retenus car ils constituaient de l’épargne.

Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. Tout d’abord, les contrats hypothécaires concernant les biens immobiliers de R., S. et O.________ ont été conclus uniquement par l’appelant. Il s’agit donc de dettes personnelles. Ensuite, l’appelant n’allègue pas – ni, a fortiori, ne rend vraisemblable – que l’intimée aurait acquitté, même de manière irrégulière, ces amortissements ni que ceux-ci auraient servi les intérêts de la mère et, in fine, de l’enfant. Dans cette mesure, ces amortissements ne constituent pas des charges de l’appelant mais sont utilisés à des fins de constitution de son patrimoine ; ils passent donc après les obligations de droit de la famille de l’appelant.

En outre, même si les besoins de la famille ont été calculés selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, la situation financière des parents est loin d’être aisée. En l’occurrence, le premier juge a constaté que, du 1er mai 2023 au 1er juin 2024, le disponible de l’appelant, fixé à 1'223 fr. 30 selon ses revenus effectifs, ne lui permettait pas d’acquitter entièrement l’entretien convenable de son fils. Ce n’est que dès le 1er juin 2024 que l’appelant s’est vu imputer des revenus locatifs hypothétiques portant son disponible mensuel à 3'418 fr. 80. Si l’on tenait, par hypothèse, compte des amortissements allégués par l’appelant à hauteur de 2'183 fr. 35 par mois, son disponible serait annihilé pour la première période et grandement réduit pour la seconde, et ne serait plus suffisant pour couvrir l’entretien convenable de son fils arrêté à 3'103 fr. 10 jusqu’au 31 mai 2024 puis à 3'200 fr. 10 dès le 1er juin 2024. Cette situation ne serait ainsi pas compatible avec la jurisprudence susmentionnée, qui autorise la prise en compte de l’amortissement uniquement si les moyens financiers des parties le permettent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel ses revenus locatifs n’existeraient pas sans le paiement des amortissements ne peut être suivi. En effet, l’appelant perd de vue que lorsque les revenus (du travail et de la fortune) ne suffisent pas à couvrir l'entretien, on peut, selon les circonstances, attendre du débirentier qu'il entame la substance de sa fortune (cf. TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.4 et la réf. citée). Or, l’appelant ne soutient pas que si elles avaient été réalisées, les ventes de ces biens immobiliers ne lui auraient pas permis d'obtenir des liquidités supplémentaires.

Partant, le grief doit être rejeté.

5.4 De la même manière, l’appelant fait grief au président de ne pas avoir pris en compte dans ses frais de logement l’amortissement de la dette hypothécaire du bien immobilier de T.________, qu’il occupe à titre de logement principal.

L’intimée soutient que l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et que, quand bien même cet amortissement devait être retenu, il y aurait lieu de le déduire, car les frais de logement de l’appelant seraient dans ce cas disproportionnés.

Le président a considéré que les frais de logement de l’appelant devaient être arrêtés en tenant compte uniquement des intérêts hypothécaires liés au bâtiment que l’appelant occupait à T., calculées sur la base de deux crédits hypothécaires, respectivement de 200’000 fr. à 1,85 % et de 650’000 fr. à 2,75 %, dès lors qu’aucune autre charge n’aurait été alléguée. Il a ainsi retenu que les frais de logement de l’appelant, correspondant aux intérêts hypothécaires relatifs à l’immeuble de T., s’élevaient à un montant mensualisé arrondi à 1'800 fr. ([200'000 fr. x 1,85 % + 650'000 fr. x 2,75 %] / 12 mois). Ce faisant, le premier juge a méconnu que l’appelant avait allégué devoir acquitter non seulement les intérêts hypothécaires de son logement, mais encore l’amortissement de la dette hypothécaire y relative par 26'000 fr. par an (cf. déterminations du 10 juillet 2023, all. 125). Cela étant, le raisonnement exposé ci-avant (cf. consid. 5.3 supra) vaut mutatis mutandis pour l’amortissement du logement de T.________. Il n’y a pas lieu d’y revenir plus avant.

S’ensuit le rejet du grief.

6.1 L’appelant critique enfin le montant retenu par le premier juge au titre de frais d’entretien mensuels de l’immeuble de R.________.

6.2

Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (par exemple pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyens) d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 17 juin 2024/272 ; Juge unique CACI 1er mai 2024/193 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 16). Il en va de même de l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment, au contraire de la prime d’assurance « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels des biens mobiliers, qui peut le cas échéant être comprise dans le minimum vital du droit de la famille (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 12 et les réf. citées).

Dans la pratique, différentes approches sont utilisées pour calculer les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire. Par exemple, la jurisprudence admet – du moins du point de vue de l’arbitraire – qu’une preuve spécifique des frais accessoires des immeubles soit requise (TF 5A_165/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3). Parallèlement, le Tribunal fédéral ne s’est pas opposé lorsque la juridiction de fait a utilisé un forfait pour les frais accessoires immobiliers (TF 5A_17/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5.1.2). D’autres tribunaux qualifient le forfait de 1 % de la valeur vénale du bien immobilier occupé par l’un des époux de « conforme à la pratique générale du tribunal » (TF 5A_17/2016 précité consid. 5.1), alors que d’autres tribunaux appliquent un taux forfaitaire de 20 % de la valeur locative du bien immobilier occupé par le propriétaire (cf. TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1.1 [canton de St-Gall]). Du point de vue de l’arbitraire, il n’y a donc rien à redire si et aussi longtemps qu’un tribunal, en matière d’entretien des biens, se situe dans la fourchette des conditions cadres reproduites ici et appliquées par la jurisprudence (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.2.1.3). La forfaitisation s’impose lorsqu’il faut tenir compte de frais futurs ne peuvent par définition pas être justifiés, de sorte qu’on ne peut pas reprocher au propriétaire de l’immeuble de ne pas avoir prouvé les frais futurs (TF 5A_440/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1 ; sur le tout : Juge unique CACI 20 août 2024/373).

6.3 L’appelant rappelle avoir allégué 22'578 fr. de frais d’entretien annuels en moyenne pour l’immeuble de R.________, correspondant à 1'881 fr. 50 par mois, au lieu des 928 fr.70 par mois retenus par le premier juge. Il reproche à celui-ci de s’être fondé uniquement sur le montant des frais forfaitairement déductibles contenus dans sa déclaration fiscale pour l’année 2022, soit 11'144 fr., alors qu’une moyenne aurait dû être faite sur les quatre années pour lesquelles il a produit les extraits de ses déclarations d’impôt y relatifs, en l’occurrence 2019 à 2022.

L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. En effet, les charges immobilières courantes comprennent les coûts (moyens) d’entretien, soit ceux essentiellement encourus pour des travaux destinés à compenser l’usure normale de la chose due à son usage et à l’écoulement du temps, de même qu’à maintenir l’état d’entretien original du bien, de sorte à conserver la source du revenu que représente le bien immobilier (cf. TF 2C_161/2020 du 24 juin 2020 consid. 6.1 et la réf. citée). Elles n’incluent pas les investissements aboutissant à une plus-value. Or, à la lecture de la pièce 103 dont l’appelant se prévaut, il semble que de nombreux frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value aient été payés entre 2019 et 2021, raison pour laquelle les frais étaient bien plus conséquents ces années durant. Il s’agit par exemple des postes « Travaux de menuiserie » (1'260 fr.), « Rénovation appartement » (7'530 fr.), « Remplacement porte » (6'180 fr.) et « Travaux menuiserie intérieur » (2'719 fr.) en 2019, des postes « BOISERIES » (2'029 fr.), « TOITURE » (1'136 fr. et 1'594 fr.), « CHAUFFAGE » (9'771 fr., représentant un montant exceptionnellement élevé par rapport aux autres années) et « REMISE EN ETAT EU EC » (14'162 fr.) en 2020, ou encore du poste « REMIS EN ETAT TERRAIN SUITE DEGAT 2020 » (5'331 fr.) en 2021. A cela s’ajoute que l’appelant a déclaré, lors de l’audience d’appel, être « en train de refaire » l’appartement du bas sis à R.________ qui n’était, selon lui, pas habitable. Il a également admis qu’en 2022, il n’avait quasiment rien fait comme travaux. Ainsi, il apparaît fortement vraisemblable que la liste de travaux précitée ne soit pas dédiée à l’entretien de l’immeuble mais bien à sa rénovation extraordinaire. Dans ces circonstances, il appartenait à l’appelant de différencier, à tout le moins pour les années 2019 à 2021, quelles étaient les frais relatifs à l’entretien de l’immeuble de R.________ ou à sa plus-value. C’est ainsi à bon droit que le président s’est fondé sur le forfait inscrit dans la déclaration fiscale 2022 de l’appelant.

Le grief est, là encore, rejeté.

7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera en outre la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

7.3 7.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

7.3.2 Me Anne-Louise Gillièron a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 4 heures et 35 minutes de travail au dossier entre les 4 et 31 décembre 2023 et 3 heures et 50 minutes entre les 1er janvier et 7 février 2024, sans compter le temps de participation à l’audience du 7 février 2024 d’une durée de 2 heures et 25 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Anne-Louise Gillièron doit être arrêtée à 2'276 fr. 45, arrondie à 2'277 fr., soit 1'950 fr. d’honoraires (4 h 35 x 180 fr. + [3 h 50 + 2 h 25] x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours par 39 fr. (2 % de 1'950 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout à 7,7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit 64 fr. 80, et à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 102 fr. 65.

Cette indemnité sera versée à Me Gillièron si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC).

7.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supporté par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Z.________.

IV. L’appelant Z.________ doit verser au conseil de X.________, Me Anne-Louise Gillièron, la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité d’office de Me Anne-Louise Gillièron, conseil d’office de l’intimée X.________, est arrêtée à 2’277 fr. (deux mille deux cent septante-sept francs), débours, vacation et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Guillaume Lammers (pour Z.), ‑ Me Anne-Louise Gillièron (pour X.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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