Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 593
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.032396-250438

365

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 août 2025


Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Clerc


Art. 4 et 285 CC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.B., intimé, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec W., requérante, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 4 octobre 2022 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a constaté que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant B.B., né le [...] 2022, limité à ses coûts directs, s’élevait à 2'352 fr. 05, allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a dit que, dès le 12 août 2022 et jusqu’au 30 novembre 2022, A.B. contribuerait à l’entretien de son fils B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'352 fr. 05, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________ (III), a dit que, dès le 1er décembre 2022 , A.B.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’117 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________ (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a rendu l’ordonnance sans frais (VI), a compensé les dépens (VII) et l’a déclarée immédiatement exécutoire (VIII).

B. a) Par acte du 12 décembre 2022, A.B.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant mensuel de l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 652 fr. 05, allocations familiales déduites, qu’il contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement de la somme de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 12 août 2022, sous déduction des montants d’ores et déjà versés représentant la somme de 3'723 fr. 10 au jour du dépôt de l’appel, que les dépens de deuxième instance soient compensés et que W.________ (ci‑après : l’intimée) soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Il a en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé pour les chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.

b) Par ordonnance du 21 décembre 2022, la Juge unique de la Cour de céans a partiellement admis la requête d'effet suspensif et a suspendu l'exécution des chiffres III et IV du dispositif de l'ordonnance attaquée jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concernait les contributions d'entretien échues en faveur de l'enfant pour la période du 12 août 2022 au 31 décembre 2022.

c) Statuant par arrêt du 19 juillet 2023 (ci-après : le précédent arrêt cantonal), la Cour de céans a rejeté l’appel, a réformé d’office les chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'340 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, pour la période du 1er août au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 2'617 fr. 55, acquittée pour la période de septembre à novembre 2022, de 2'360 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 et de 2'370 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, dès le 1er avril 2023, a mis les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. à la charge de l’appelant et a alloué, à charge de l’appelant, des dépens de deuxième instance à hauteur de 3'000 fr. à Me Adrienne Favre, conseil de l’intimée.

La Cour de céans a retenu que l’intimée exerçait la garde exclusive de l’enfant et que, comme elle travaillait à un taux de 80 %, elle devait le faire placer en garderie, ce qui engendrait des dépenses. Compte tenu du mode de garde de l’enfant, la Cour de céans a considéré qu’il appartenait à l’appelant de s’acquitter des coûts directs de l’enfant, comprenant lesdits frais de garde.

C. a) Contre l’arrêt précité, l’appelant a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

L’appelant a conclu principalement à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge soient fixées à 1'266 fr. 40 du 1er août au 31 décembre 2022, à 1'355 fr. 15 du 1er janvier au 31 mars 2023 et à 1'444 fr. 9 dès le 1er avril 2023, allocations familiales dues en sus, sous déduction du montant de 2'617 fr. 55 acquitté pour la période de septembre à novembre 2022, respectivement des sommes déjà versée. Subsidiairement, il a requis l’annulation de l’arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Statuant par arrêt 5A_636/2023 du 19 mars 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, le Tribunal fédéral, rejetant les autres griefs de l'appelant, a néanmoins considéré que le travail « surobligatoire » exercé par l’intimée entrainait une augmentation des frais de garde de l’enfant et qu’il était arbitraire de faire peser l’entier de ceux-ci sur l’appelant dans la mesure où il voyait tout son disponible absorbé par le paiement de la contribution d’entretien de l’enfant, alors que l’intimée disposait de son côté d’encore plus de 2'000 fr. par mois.

D. a) Par courrier du 15 avril 2025, la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

b) Le 5 mai 2022, l’intimée a déposé des déterminations en concluant, avec suite de frais, à ce que le dispositif de l’arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la Cour de céans soit confirmé et, subsidiairement, à ce que la diminution de la contribution d'entretien de l’enfant ne soit pas supérieure à 300 fr. mensuels sur toute la période concernée.

c) Le 22 mai 2025, l’appelant a déposé des déterminations en concluant, avec suite de frais, à ce que la contribution d'entretien due à l’enfant soit arrêtée au maximum, allocations familiales non comprises et dues en sus, à 1'330 fr. pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, à 1’410 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023, à 1'535 fr. pour la période du 1er avril au 31 mai 2023, à 1'100 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2023, à 1'085 fr. pour la période du 1er janvier au 15 février 2024, à 1'755 fr. pour la période du 16 février au 15 décembre 2024, à 1'650 fr. pour la période du 16 au 31 décembre 2024 et à 1'590 fr. pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025.

d) Le 6 juin 2025, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture de l’appelant en concluant, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par celui-ci.

e) Le 26 juin 2025, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture de l’intimée.

E. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelant et l’intimée se sont mariés le [...] 2020 à [...] ([...]).

Un enfant est issu de leur union :

B.B.________, né le [...] 2022.

b) Les parties vivent séparées depuis le 4 août 2022.

Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties, la garde exclusive de l’enfant B.B.________ a été confiée à l’intimée dès le 4 août 2022.

a) Après la séparation des parties, l’appelant a débuté une nouvelle relation avec [...].

b) Après la séparation des parties, l'appelant est resté vivre dans l'ancien domicile conjugal situé à [...].

Le 16 novembre 2022, il a déménagé à [...].

L'appelant a ensuite déménagé à [...] le 1er juin 2023. Le loyer de son appartement s'élevait à 2'260 fr. et celui de sa place de parc à 200 fr. par mois.

Il a encore pris un nouveau bail le 16 février 2024 à [...], avec [...], pour un loyer de 3'230 fr. pour l'appartement et de 160 fr. pour la place de parc.

Enfin, l'appelant et [...] ont déménagé à [...] depuis le 16 décembre 2024. Le loyer mensuel de leur appartement s'élève à 3'561 fr. et celui de leur place de parc à 181 francs.

En droit :

1.1 Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.1 ; TF 5A_811/2023 du 25 septembre 2024 consid. 3.3.1). Le fait que le Tribunal fédéral, par sa décision de renvoi, annule en règle générale formellement l’ensemble du jugement contesté n’est pas pertinent. Ce n’est pas le dispositif qui est déterminant, mais la portée matérielle de la décision du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 401 ; TF 5A_811/2023, loc. cit.).

1.2 La procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve, ceux-ci ne pouvant néanmoins être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1). Ainsi, lorsque dite autorité est une juridiction d’appel, elle peut tenir compte de faits nouveaux aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. En cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée conformément à l’art. 296 al. 1 CPC, les nova sont admissibles sans égard aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3 ; désormais : art. 317 al. 1bis CPC immédiatement applicable selon l'art. 407f CPC).

Lorsque des questions relatives aux enfants doivent être jugés dans des affaires relevant du droit de la famille, le tribunal examine d’office les faits conformément à l’art. 296 al. 1 CPC. Il découle de la maxime inquisitoire illimitée, qui s’applique également à l’instance d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3), l’obligation du tribunal de prendre en considération de lui-même tous les éléments de fait qui sont déterminants pour la décision et de les relever indépendamment des conclusions des parties. Le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances juridiquement pertinentes qui apparaissent au cours de la procédure, même si les parties ne s’y réfèrent pas expressément (ATF 150 III 385 consid. 5.1, SJ 2025 367 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2). Il statue sur la base des circonstances actuelles (TF 5A_680/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.4.2 ; TF 5A_984/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.3 [relatif à l’art. 446 al. 1 CC]). En cas de renvoi d’une affaire par le Tribunal fédéral – celui-ci ne clarifie en général pas lui‑même les faits (TF 5A_556/2023 du 2 février 2024 consid. 8) – l’instance cantonale supérieure doit donc actualiser les faits sur lesquels elle se base avant de rendre une nouvelle décision (TF 5A_811/2023, loc. cit. ; TF 5A_928/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4 in fine). Ce faisant, il doit au moins examiner (brièvement) si des changements importants sont intervenus. Le tribunal s’acquitte de cette obligation lorsqu’ils se renseigne auprès des parties sur de tels changements. Il est ainsi en mesure de procéder, si nécessaire, à des clarifications complémentaires ciblées (ATF 150 III 385, loc. cit.).

De cette manière, le tribunal respecte en même temps le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) qui, dans la situation donnée, impose d’entendre les parties aussi bien après le renvoi (ATF 150 III 385, loc. cit. ; cf. ATF 119 Ia 136 consid. 2e ; TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3) que sur d’éventuels nouveaux éléments (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4, JdT 2014 I 211).

1.3 L'obligation du juge d’établir d’office les faits en application de l'art. 296 CPC n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2 et les références citées).

L’application de la maxime inquisitoire illimitée n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

2.1 En l’occurrence, la cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle concerne la contribution d'entretien due en faveur d’un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables car nécessaires pour déterminer sa capacité contributive à l’égard de son enfant.

2.2 Le devoir de motivation rappelé ci-dessus (cf. consid. 1.3 supra) s'applique également en cas de renvoi et de nouvelle assertion.

Par conséquent, les allégations de l’appelant reposant pour preuve sur « le dossier de séparation » ne respectent pas ces exigences de motivation et sont irrecevables, qui plus est dans un dossier aussi volumineux.

3.1 Cela posé, l’arrêt de renvoi charge la Cour de céans de tenir compte de la différence dans la situation financière des parents résultant du fait que l’importante activité professionnelle « surobligatoire » de l’intimée lui procure un disponible comparable à celui de l’appelant et qu’en tant qu’il conduit à une augmentation des frais de garde de l’enfant – répercutés sur le parent non-gardien – celui-ci voit son disponible complètement absorbé après paiement de la contribution d'entretien, alors que l’intimée conserve plus de 2'000 fr. par mois après paiement de ses charges.

3.2 L’intimée souligne que son activité « surobligatoire » a été bénéfique à l’appelant puisque les coûts de garde de l’enfant ont diminué par rapport à ceux ayant cours durant la vie commune des parties. Elle relève que la contribution de prise en charge qu’aurait dû payer l’appelant en l’absence de travail « surobligatoire » aurait été plus élevée. L’intimée ajoute qu’il apparaitrait inéquitable de mieux traiter une personne qui choisit de percevoir l’aide sociale, plutôt qu’une autre qui reprend un emploi à un taux plus élevé que nécessaire afin de pourvoir à son entretien et à celui de son enfant. Selon l’intimée, si par impossible une répartition de son excédent devait bénéficier à l’appelant, il conviendrait de procéder à une comparaison proportionnelle des revenus des parties sur la période concernée pour déterminer le pourcentage à attribuer à celui-ci, qui ne correspondrait pas à plus de 20 %.

3.3 L’appelant estime quant à lui qu’il s’agit de trancher de la participation de l’intimée aux frais de garde de l’enfant engendrés par le travail « surobligatoire » exercé par l’intimée qui, selon lui, n’ont pas à être intégralement supportés par lui‑même. Il procède toutefois au calcul applicable à la détermination de la répartition de l’excédent après couverture des besoins de base de l’enfant pour évaluer la participation de chaque parent aux coûts directs de celui-ci.

3.4

3.4.1

3.4.1.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine).

3.4.1.2 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

3.4.1.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 19 mai 2025/216 consid. 3.2.4) et les assurances (50 fr. ; CACI 19 mai 2025/216 ibidem), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

3.4.2 3.4.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1.1). Il est toutefois aussi possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non-gardien entrainerait un déséquilibre des situations économiques des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_96/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne, 2025, p. 326 ss.)

3.4.2.2 La fixation de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC ; TF 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable (TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées).

3.5 Conformément aux instructions de l’arrêt de renvoi, il y a lieu de déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de B.B.________, en tenant compte des éléments nouveaux invoqués et rendus vraisemblables par les parties à la suite dudit arrêt.

3.5.1 A cet égard, il convient d’abord de constater qu’il n’est pas contesté que l’intimée a principalement assumé la prise en charge personnelle de l’enfant depuis le 1er août 2022 et lui a ainsi fourni sa prestation en nature. Il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.5.2 Aucun élément nouveau n'a été invoqué s'agissant des coûts directs de l'enfant et des charges de l'intimée. Les chiffres retenus dans le précédent arrêt cantonal seront donc ici repris, soit, concernant le disponible mensuel de l’intimée :

2'553 fr. 75 pour la période du 1er août au 31 décembre 2022 ;

2’388 fr. 25 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 et ;

2'166 fr. 45 dès le 1er avril 2023 ;

et les coûts directs de B.B.________ :

2'340 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2022 ;

2'360 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 et ;

2'370 fr. dès le 1er avril 2023.

3.5.3 S'agissant de la situation de l'appelant, les montants retenus par le précédent arrêt cantonal et non contestés devant le Tribunal fédéral – ou en vain – doivent être repris. Quant à sa situation postérieure au 1er juin 2023, l'appelant invoque des faits nouveaux, à savoir plusieurs déménagements, dont deux avec [...], une augmentation de ses primes d’assurance‑maladie obligatoire, ainsi que des frais de véhicule qu’il assumerait désormais personnellement.

3.5.3.1 L’appelant se prévaut tout d’abord de ses déménagements successifs. Il indique avoir pris un nouveau logement seul à compter du 1er juin 2023 à [...] et fait valoir que son loyer s’est dès lors élevé à 2'460 fr. par mois, place de parc de 200 fr. comprise.

Il indique ensuite avoir déménagé afin de faire vie commune avec [...] le 16 février 2024 à [...] et avoir loué avec elle un appartement dont le loyer s'élevait à 3'230 fr. par mois, plus 160 fr. pour la place de parc.

Enfin, l'appelant précise qu'ils ont déménagé à [...] depuis le 16 décembre 2024 et que leur loyer mensuel d'appartement s'élève désormais à 3'561 fr. et celui de leur place de parc à 181 francs. Le contrat de bail produit sous pièce 1012 signé par l’appelant et sa concubine le 12 février 2024 indique une précédente adresse commune, soit celle de l’appelant dès le 1er juin 2023. Il semble donc qu’il n’ait pas commencé à habiter avec elle en février 2024 mais avant. A son allégué n° 440, l’appelant alléguait d’ailleurs déjà précédemment la prise en compte de la "moitié de la location de sa place de parc" au 1er juin 2023. Vu ses allégations, il convient de retenir qu’ils ont fait ménage commun à compter du 1er janvier 2024.

Partant, dès cette date, il sera tenu compte de la moitié des loyers d’appartements et de places de parc allégués par l’appelant et le minimum vital de celui-ci sera réduit dans la même proportion.

3.5.3.2 L’appelant se prévaut ensuite de frais de leasing, de taxe véhicule et de la prime d’assurance responsabilité civile y relative qu’il devrait, selon lui, désormais assumés en lieu et place de son employeur.

Le précédent arrêt cantonal a retenu que l’appelant disposait d’un véhicule d’entreprise et n’assumait aucune charge à cet égard, que cela soit à titre professionnel ou privé, et que les fiches de salaires n’étaient pas probantes à cet égard (Juge unique CACI 19 juillet 2023/290 consid. 3.4.3). Ce constat n’a pas été attaqué par l’appelant auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu'il lie la Cour de céans.

Le précédent arrêt cantonal constatait en outre que l'appelant travaille dans la société familiale dirigée par son père et que, selon ses propres déclarations faites à l’audience du 2 mars 2023, il a lui-même fixé le montant de son propre salaire, ce qui démontre qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel et d’une influence certaine au sein de l’entreprise. Le précédent arrêt cantonal n’a ainsi pas accordé de crédit à ses allégations concernant la prétendue absence de treizième salaire vu sa position dans l’entreprise (Juge unique CACI 19 juillet 2023/290 ibidem).

L’appelant n'a pas contesté ces constats devant le Tribunal fédéral. Il n'avance pas non plus que son influence au sein de l'entreprise familiale aurait changé depuis. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'appelant assumerait désormais de nouveaux frais de véhicule, auparavant assumés par son employeur, au seul motif qu'il l'invoque et produit des factures à son nom. Il ne rend pas non plus vraisemblable que la situation antérieure, dans laquelle il disposait d'un véhicule d'entreprise et n'assumait aucune charge, n'aurait été que provisoire comme il l'affirme.

Par surabondance, on relèvera que la prétendue absence de prise en charge des frais de véhicule par l’employeur constitue une perte de salaire en nature qui n’est aucunement contrebalancée par un salaire en espèce déclaré supérieur, ce qui rend encore peu vraisemblable sa réalité, respectivement qu’elle ait pu être imposée à un employé, qui plus est dans la position de l'appelant. Quelles que soient les pièces produites et les charges mises en place, il n’est ainsi aucunement vraisemblable que l’appelant doive en réalité et in fine assumer lui-même des frais de véhicule.

Il ne sera par conséquent retenu aucune charge à cet égard.

3.5.3.3 L’appelant invoque une augmentation de ses primes mensuelles d’assurance‑maladie obligatoire et produit les pièces y relatives, soit 353 fr. 70 pour 2023 suite à son déménagement à [...], 391 fr. 45 à compter du 1er janvier 2024 et 544 fr. 55 depuis le 1er janvier 2025.

Il en sera tenu compte.

3.5.2.4 Enfin, il convient d’adapter d’office les montants des impôts de l’appelant eu égard à ses différentes situations financières nouvellement calculées, ses lieux de vie et les pensions prévisibles pour famille monoparentale sans droit de garde, déduction faite des primes d’assurance-maladie obligatoires annuelles, qui peuvent être estimés comme il suit en application du calculateur cantonal [...] applicable, librement accessible sur Internet :

980 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2023 ;

860 fr. pour la période du 1er janvier au 15 février 2024 ;

850 fr. pour la période du 16 février au 16 décembre 2024 ;

870 fr. pour la période du 17 au 31 décembre 2024 et ;

800 fr. dès le 1er janvier 2025.

3.6 Les éléments qui précèdent conduisent à arrêter huit périodes différentes, étant rappelé qu'en l'absence d'élément nouveau, les montants déterminés dans le précédent arrêt cantonal font foi pour les trois premières périodes allant du 1er août 2022 au 31 mai 2023. Il convient ensuite de distinguer les périodes allant du 1er juin au 31 décembre 2023 pour tenir compte du déménagement de l’appelant à [...] et de la modification de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, du 1er janvier au 15 février 2024, pour tenir compte du concubinage de l'appelant avec [...] (cf. consid. 3.5.3.1 supra), du 16 février au 16 décembre 2024 pour tenir compte de leur déménagement à [...] et de l’augmentation de la prime d’assurance‑maladie obligatoire de l'appelant, du 17 au 31 décembre 2024 par rapport au déménagement du couple à [...], puis à compter du 1er janvier 2025 après prise en compte de la nouvelle prime d’assurance-maladie obligatoire de l'appelant.

3.6.1

Le budget de l’appelant se compose tel qu’il suit du 1er août au 31 décembre 2022 (Juge unique CACI 19 juillet 2023/290 consid. 3.2) :

Montant de base

1'200 fr. 00

Frais de logement

2'918 fr. 00

Prime d’assurance-maladie obligatoire

303 fr. 95

Frais médicaux non remboursés

117 fr. 90

Frais de repas

240 fr. 00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

4'779 fr.85

Impôts

1'316 fr. 65

Charges du minimum vital du droit de la famille

6’096 fr. 50

Compte tenu d’un revenu mensuel de 8'433 fr., le disponible de l’appelant s’élève à 2'336 fr. 50 par mois avant déduction de la contribution d'entretien due à son fils (8'433 fr. – 6’096 fr. 50).

3.6.2 La situation de l'appelant se détermine comme suit pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2023 (Juge unique CACI 19 juillet 2023/290 ibidem) :

Montant de base

1'200 fr. 00

Frais de logement

2’260 fr. 00

Prime d’assurance-maladie obligatoire

329 fr. 90

Frais médicaux non remboursés

117 fr. 90

Frais de repas

216 fr. 00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

4’123 fr.80

Impôts

1'020 fr. 00

Prime d’assurance-maladie complémentaire

52 fr. 10

Charges du minimum vital du droit de la famille

5’195 fr. 90

Compte tenu d’un revenu mensuel de 7’590 fr., le disponible de l’appelant s’élève à 2'394 fr. 10 par mois avant déduction de la contribution d'entretien due à son fils (7’590 fr. – 5’195 fr. 90).

3.6.3 Quant à la période du 1er avril au 31 mai 2023, le budget de l'appelant se compose comme suit (Juge unique CACI 19 juillet 2023/290 ibidem) :

Montant de base

1'200 fr. 00

Frais de logement

2’260 fr. 00

Prime d’assurance-maladie obligatoire

329 fr. 90

Frais médicaux non remboursés

117 fr. 90

Frais de repas

216 fr. 00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

4’123 fr.80

Impôts

991 fr. 65

Prime d’assurance-maladie complémentaire

52 fr. 10

Charges du minimum vital du droit de la famille

5’167 fr. 55

Compte tenu d’un revenu mensuel de 7’590 fr., le disponible de l’appelant s’élève à 2'422 fr. 45 par mois avant déduction de la contribution d'entretien due à son fils (7’590 fr. – 5’167 fr. 55).

3.6.4 S'agissant de la période du 1er juin au 31 décembre 2023, le budget de l'appelant se compose comme suit :

Montant de base

1'200 fr. 00

Frais de logement

2’460 fr. 00

Prime d’assurance-maladie obligatoire

353 fr. 70

Frais médicaux non remboursés

117 fr. 90

Frais de repas

216 fr. 00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

4’347 fr. 60

Impôts

980 fr. 00

Prime d’assurance-maladie complémentaire

52 fr. 10

Charges du minimum vital du droit de la famille

5’379 fr. 70

Compte tenu d’un revenu mensuel de 7’590 fr., le disponible de l’appelant s’élève à 2'210 fr. par mois avant déduction de la contribution d'entretien due à son fils (7’590 fr. – 5’379 fr. 70).

3.6.5 Durant la période du 1er janvier au 15 février 2024, le budget de l’appelant s’établit comme suit :

Montant de base

850 fr. 00

Frais de logement

1'230 fr. 00

Prime d’assurance-maladie obligatoire

391 fr. 45

Frais médicaux non remboursés

117 fr. 90

Frais de repas

216 fr. 00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

2'805 fr. 35

Impôts

860 fr. 00

Prime d’assurance-maladie complémentaire

52 fr. 10

Charges du minimum vital du droit de la famille

3'717 fr. 45

Compte tenu d’un revenu mensuel de 7'787 fr. 15, le disponible de l’appelant s’élève à 4’070 fr. par mois avant déduction de la contribution d'entretien due à son fils (7'787 fr. 15 – 3'717 fr. 45).

3.6.6

Le budget de l’appelant se compose comme il suit pour la période allant du 16 février au 16 décembre 2024 :

Montant de base

850 fr. 00

Frais de logement

1'695 fr. 00

Prime d’assurance-maladie obligatoire

391 fr. 45

Frais médicaux non remboursés

117 fr. 90

Frais de repas

216 fr. 00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

3'270 fr. 35

Impôts

850 fr. 00

Prime d’assurance-maladie complémentaire

52 fr. 10

Charges du minimum vital du droit de la famille

4’172 fr. 45

Compte tenu d’un revenu mensuel de 7'787 fr. 15, le disponible de l’appelant s’élève à 3’614 fr. 70 par mois avant déduction de la contribution d'entretien due à son fils (7'787 fr. 15 – 4’172 fr. 45).

3.6.7 Pour la période allant du 17 décembre au 31 décembre 2024, le budget de l'appelant s'établi comme suit :

Montant de base

850 fr. 00

Frais de logement

1’871 fr. 00

Prime d’assurance-maladie obligatoire

391 fr. 45

Frais médicaux non remboursés

117 fr. 90

Frais de repas

216 fr. 00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

3'446 fr. 35

Impôts

870 fr. 00

Prime d’assurance-maladie complémentaire

52 fr. 10

Charges du minimum vital du droit de la famille

4’368 fr. 45

Compte tenu d’un revenu mensuel de 7'787 fr. 15, le disponible de l’appelant s’élève à 3'418 fr. 70 par mois avant déduction de la contribution d'entretien due à son fils (7'787 fr. 15 – 4’368 fr. 45).

3.6.8 Enfin, le budget de l’appelant est le suivant depuis le 1er janvier 2025 :

Montant de base

850 fr. 00

Frais de logement

1’871 fr. 00

Prime d’assurance-maladie obligatoire

544 fr. 55

Frais médicaux non remboursés

117 fr. 90

Frais de repas

216 fr. 00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

3’599 fr. 45

Impôts

800 fr. 00

Prime d’assurance-maladie complémentaire

52 fr. 10

Charges du minimum vital du droit de la famille

4'451 fr. 55

Compte tenu d’un revenu mensuel de 7'893 fr. 95, le disponible de l’appelant s’élève à 3'442 fr. 40 par mois avant déduction de la contribution d'entretien due à son fils (7'893 fr. 95 – 4'451 fr. 55).

3.7

3.7.1 L'appelant n'a pas requis l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur. On ne saurait ainsi lui attribuer indirectement, par la réduction de la pension de l'équivalent d'une part grande tête de l'excédent des parties – en l'occurrence celui de son épouse, une telle part, comme il le demande.

Du 1er août au 31 décembre 2022, l'intimée a travaillé à 80 % pour un salaire mensuel de 5'755 fr. ce qui a induit des frais de prise en charge de 1'500 fr. par mois. On ne saurait le lui reprocher dès lors qu'elle devait pourvoir à son entretien et à celui de son bébé et que l'appelant ne versait presque rien. Cela dit, comme le relève le Tribunal fédéral, selon la méthode en deux étapes, avec la pension calculée, l'intimée disposerait d'un solde mensuel de 2'553 fr. 75 pour la période du 1er août au 31 décembre 2022, et l'intimé, vu les revenus et les charges qui ont pu être retenus le concernant, à un manco de 3 fr. 50 après paiement de l'entier des coûts directs de son fils. Ceux-ci sont toutefois constitués, sur 2'340 fr. pour cette période, de 1'500 fr. de frais de garde, nécessaires à l'intimée pour l'activité à 80 % qu'elle exerce. En équité, il convient de faire supporter à la mère 1/3 des frais de garde de l’enfant, de sorte que son excédent s'élève ainsi à 2'053 fr. 75 et celui de l'appelant à 496 fr. 50. Dès lors que l'intimée devait en plus de son travail assurer alors la quasi-totalité des soins à apporter à un enfant d'un an, une telle répartition semble juste et suffisante. Ce calcul sera opéré jusqu'au 31 mai 2023. Pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2023, l’application d’une telle clé de répartition entrainerait un nouveau déséquilibre entre les disponibles des parties, puisque celui de l’intimée s’élèverait à 2’166 fr. 45 et celui de l’appelant à 340 francs. Il y a lieu, pour cette période, de faire supporter les frais de garde de l’enfant par moitié entre les parties, le disponible de l’intimée s’élevant ainsi à 1'416 fr. 45 et celui de l’appelant à 590 francs.

Partant, compte tenu du montant nécessaire à l’entretien d’B.B.________, la contribution d'entretien en sa faveur sera arrêtée aux montants suivants :

1'840 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2022 ;

1'860 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;

1'870 fr. pour la période du 1er avril au 31 mai 2023 ;

1'620 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2023.

3.7.2 Cependant, ce raisonnement ne saurait s’appliquer à compter du 1er janvier 2024, l’appelant disposant d’un solde mensuel, avant couverture des coûts directs de l’enfant, de :

4'070 fr. 1er janvier au 15 février 2024 ;

3’614 fr. 70 du 16 février au 16 décembre 2024 ;

3'418 fr. 70 du 17 au 31 décembre 2024 et ;

3'442 fr. 40 depuis le 1er janvier 2025.

Ainsi, après déduction de l’entier des coûts directs de son fils, arrêtés on le rappelle à 2'370 fr. par mois pour la période concernée, l’appelant dispose encore de :

1’700 fr. du 1er janvier au 15 février 2024 ;

1'244 fr. 70 du 16 février au 16 décembre 2024 ;

1'048 fr. 70 du 17 au 31 décembre 2024 et ;

1'072 fr. 40 depuis le 1er janvier 2025.

En comparaison, l'intimée a un disponible de 2'166 fr. 45 dès le 1er avril 2023, de sorte qu'il n'en découle pas de déséquilibre dans la situation financière des parties, étant rappelé que l'intimée assume déjà l'entretien en nature de l'enfant en quasi-totalité.

Compte tenu de ces montants, il ne se justifie plus de s’écarter du principe d’équivalence pour requérir que l’intimée assume encore une partie des coûts directs de l’enfant en plus des soins en nature, encore importants à l'âge de l'enfant des parties.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, la contribution d'entretien due par l’appelant en faveur de son enfant correspondra à la totalité des coûts directs de celui-ci, arrêtés à 2'370 francs.

4.1 Pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que les frais judiciaires à répartir s’élèveront à 1'000 fr., comme dans l’arrêt cantonal précédent.

En ce qui concerne la répartition de ces frais, ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 107 prévoit toutefois que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

En l’occurrence, pour la période allant du 1er août 2022 à ce jour, l’appelant devait la somme totale de 87'510 fr. de contributions d'entretien en faveur de son enfant. Il concluait à ne devoir être astreint qu’à s’acquitter d’une somme de 54'073 fr. 90. Vu les contributions d'entretien arrêtées ci-avant, à hauteur totale de 79'010 fr., l’appelant obtient ainsi une réduction totale de 8'500 francs. Vu la faible modification obtenue par l'appelant, il y a lieu de répartir en équité les frais judiciaires à raison de 1/10ème à charge de l'intimée et 9/10èmes à la charge de l'appelant.

Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à charge de l’appelant à raison de 900 fr. (90 % x 1’000 fr.) et à charge de l’intimée à raison de 100 fr. (10 % x 1’000 fr.).

Les frais judiciaires mis à la charge de l’intimée seront provisoirement supportés par l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire qui lui a été accordé.

4.2 Les parties, qui obtiennent chacune partiellement gain de cause dans les mesures susmentionnées, ont droit à des dépens de deuxième instance. La quotité de ceux-ci, au vu de la complexité de la cause, peut être estimée à 3'500 fr., compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2, 7, et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu la clé de répartition définie ci‑dessus et après compensation, l’appelant versera 2'800 fr. aux conseils de l’intimée, solidairement entre elles, à titre de dépens réduits de deuxième instance (= 3’500 fr. x [90 % - 10 %]).

5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

5.2 En l’espèce, l'intimée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Me Adrienne Favre a été nommée en qualité de conseil d'office de l'intimée et une indemnité de 3'793 fr. 30, TVA, vacation et débours compris lui a été allouée dans le précédent arrêt cantonal. Il y a lieu de le confirmer.

Par courrier du 28 janvier 2025, Me Adrienne Favre a indiqué ne plus être le conseil de l'intimée.

Le 27 avril 2025, l'intimée a requis que Me Julie André soit désignée en remplacement de Me Adrienne Favre, alléguant qu'elle subissait la procédure en raison des recours déposés par l'appelant, de sorte qu'elle n'avait pas le choix que d'y participer et a produit les documents démontrant son indigence.

Il sera fait droit à la demande de l'intimée. Me Julie André sera nommée en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel avec effet au 11 avril 2025 et Me Adrienne Favre sera relevée de sa mission avec effet au 28 janvier 2025.

Dans sa liste des opérations, Me Julie André a indiqué avoir consacré 6 heures et 40 minutes à la cause. Ce décompte paraît correct et doit être accepté, sous réserve des débours mentionnés à 5 % qui seront réduits à 2 %.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Julie André doit être fixée à 1’200 fr. (6.40 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 24 fr. (2 % x 1'200 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 99 fr. 15, pour un total de 1’323 fr. 15.

5.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à ses conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2022 est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :

II. dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils B.B., né le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'840 fr. (mille huit cent quarante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W., pour la période du 1er août au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 2'617 fr. 55 (deux mille six cent dix-sept francs et cinquante‑cinq centimes), acquittée pour la période de septembre à novembre 2022 ;

III. fixe l’entretien convenable mensuel de l’enfant B.B.________, né le [...] 2022, déduction faite des allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) à 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs) pour la période du 1er août au 31 décembre 2022 ;

IV. dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils B.B., né le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W., pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;

IVbis fixe l’entretien convenable mensuel de l’enfant B.B.________, né le [...] 2022, déduction faite des allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) à 2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;

IVter dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils B.B., né le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W., pour la période du 1er avril au 31 mai 2023 ;

IVquater dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils B.B., né le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W., pour la période du 1er juin au 31 décembre 2023 ;

IVquinquies fixe l’entretien convenable mensuel de l’enfant B.B.________, né le [...] 2022, déduction faite des allocations familiales par 311 fr. (trois cent onze francs) à 2'370 fr. (deux mille trois cent septante francs) pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023 ;

IVsexies dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils B.B., né le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’370 fr. (deux mille trois cent septante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W., à compter du 1er janvier 2024.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.B.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l’intimée W.________ par 100 fr. (cent francs), montant laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée W.________ est admise, Me Adrienne Favre étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 1er décembre 2022 pour la procédure d’appel.

V. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’intimée W.________, est arrêtée à 3'793 fr. 30 (trois mille sept cent nonante-trois francs et trente centimes), débours, vacations et TVA compris.

VI. Me Adrienne Favre est relevée de sa mission de conseil d'office de l'intimée W.________, avec effet au 28 janvier 2025 et remplacée dès le 11 avril 2025 par Me Julie André.

VII. L’indemnité de Me Julie André, conseil d’office de l’intimée W.________, est arrêtée à 1’323 fr. 15 (mille trois-cent vingt‑trois francs et quinze centimes), débours et TVA comprises.

VIII. L’intimée W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et des indemnités de ses conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

IX. L’appelant A.B.________ versera à Me Adrienne Favre et Me Julie André, conseils de l’intimée W.________, solidairement entre elles, un montant de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.

X. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Raphaël Tatti (pour A.B.), ‑ Me Julie André (pour W.),

Me Adrienne Favre,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • Art. 4 CC
  • art. 276 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 446 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 407f CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 5 TFJC

Gerichtsentscheide

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