Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI24.037657
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL JI24.037657-250253 140 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 mars 2025


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffière:MmeHogue


Art. 286 CC ; art. 276 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 18 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 18 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la première juge ou la présidente ou l’autorité précédente) a rejeté les conclusions prises par P.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 8 août 2024 en ce qu’elles concernent les contributions d’entretien dues par ses soins en faveur de ses enfants B.________ et S.________ sous le régime de la garde alternée (I), a dit que, pour le surplus, les conclusions des parties – en particulier celles relatives aux relations personnelles et, le cas échéant, aux contributions d’entretien – seraient traitées dans une ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire ultérieure (II) et a renvoyé les frais et dépens relatifs à la présente ordonnance à l’ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire à venir (III). En substance, la première juge a d’abord rappelé que les parties avaient décidé, par convention signée les 6 juillet et 8 septembre 2022, de faire référence à leur situation financière telle que retenue dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2022. Il ressortait de cette ordonnance que le budget de F.________ présentait un déficit mensuel de 2'637 fr. 60 (680 fr. – 3'317 fr. 60) et que celui de P.________ présentait un disponible de 8'380 fr. 10 (13'575 fr. 55 – 5'195 fr. 45). P.________ invoquait comme fait nouveau dans sa requête qu’il pouvait désormais être exigé de la mère de ses enfants qu’elle travaille à un taux de 70%, pour un revenu net de 3'361 fr. 75. La première juge a constaté que les revenus et les charges des parties avaient légèrement augmenté, F.________ présentant un découvert de l’ordre de 1'760 fr. (1'761 fr. 90 – 3'529 fr. 70) et P.________ présentant un disponible de l’ordre de 9'830 fr. (14'659 fr. 60 – 4'822 fr.). Même dans le cas où un revenu hypothétique en qualité de vendeuse, de 3'361 fr. 75, était imputé à F.________, l’augmentation de revenu de 1'599 fr. 85 serait compensée par de nouvelles charges dont elle devrait s’acquitter. En effet, il apparaissait vraisemblable que dans la mesure où elle n’exercerait plus son activité de

  • 3 - maman de jour, elle ne pourrait plus garder elle-même ses enfants et devrait s’acquitter de frais de garde mensuels avoisinant 500 fr. par enfant, ce à quoi il faudrait ajouter des frais de repas, de transport et une augmentation des impôts. En outre, au vu du concubinage de P., ses charges relatives aux postes « minimum vital » et « part du logement » étaient moins importantes, de sorte que même si la contribution de prise en charge diminuait en raison de la hausse du revenu de F., elle serait compensée par l’augmentation du montant dû par P.________ au titre de la répartition de l’excédent, compte tenu de l’accroissement de son disponible. Ainsi, une éventuelle différence résiduelle ne pouvait être considérée comme notable et ne justifiait pas de revoir la situation. En tout état de cause, après s’être acquitté des charges des enfants, P.________ bénéficiait encore d’un excédent de sorte que sa situation financière ne pouvait être qualifiée de précaire. Le maintien au stade provisionnel des contributions d’entretien actuelles n’avait pas pour conséquence de créer un déséquilibre dans les situations financières des parties. P.________ ne faisait d’ailleurs pas valoir de préjudice irréparable. La première juge a ainsi considéré que les conditions pour entrer en matière sur la modification des contributions d’entretien par la voie de mesures provisionnelles n’étaient pas réunies en l’état. B.Par acte du 3 mars 2025, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif dans le sens suivant : « I. Dès et y compris le 19 août 2024, P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B., née le ******** 2015, par le régulier versement d’une pension de CHF 464.45 (quatre cent soixante- quatre francs et quarante-cinq centimes), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de F.. I. bis nouveau Dès et y compris le 19 août 2024, P.________ contribuera à l’entretien de son fils S.________, né le ******** 2019, par le régulier versement d’une pension de CHF 426.45 (quatre cent

  • 4 - vingt-six francs et quarante-cinq centimes), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de F.. II. dit que les conclusions des parties relatives aux relations personnelles seront traitées dans une ordonnance de mesures provisionnelles ultérieure, le cas échéant en modifiant les contributions d’entretien. » A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres I et II de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. Le 18 mars 2025, F. (ci-après : l’intimée) a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C.La Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelant, né le ******** 1982 et l’intimée, née le ******** 1978, sont les parents non mariés des enfants B., née le ******** 2015, et S., né le ******** 2019. b) Les parties se sont séparées le 1 er novembre 2021. 2.Par convention signée les 6 juillet et 8 septembre 2022, ratifiée pour valoir jugement le 25 octobre 2022, les parties ont notamment convenu d’exercer une garde alternée sur leurs enfants (II), du versement par l’appelant, dès le 1 er décembre 2021, en main de l’intimée, d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'065 fr. pour B.________ (IX), et de 2'050 fr. pour S.________, allocations familiales non comprises et

  • 5 - dues en sus (X) et de la prise en charge des frais extraordinaires des enfants par l’appelant, moyennant accord sur le principe et la quotité de tels frais (XI). 3.a) Le 8 août 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant notamment à ce qu’un mandat soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifique (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) en vue d’évaluer les compétences parentales de l’intimée, les conditions d’accueil des enfants auprès de leur mère et de faire toute proposition utile au sujet de la garde et du droit de visite. Il a en outre conclu à la modification de la convention précitée en ce sens que la garde des enfants lui est attribuée exclusivement et que la contribution d’entretien due à ses enfants à compter du 19 août 2024 est arrêtée à 464 fr. 45 pour B.________ et à 426 fr. 45 pour S., cette contribution étant supprimée dès l’instauration de la garde exclusive. b) Le 1 er octobre 2024, l’intimée s’est déterminée sur cette requête, concluant à son rejet et à l’augmentation des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de leurs enfants. c) Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 décembre 2024. A cette occasion, elles ont signé une convention partielle prévoyant de confier un mandat à l’UEMS concernant leurs enfants B. et S.________, tendant à évaluer les capacités parentales et à faire toutes propositions quant à la garde et aux relations personnelles. Il a en outre été décidé, d’entente avec les parties, de clôturer l’instruction et les débats s’agissant des questions financières afin de rendre une ordonnance partielle de mesures provisionnelles et que, pour le surplus, l’instruction des questions relatives aux relations personnelles serait suspendue dans l’attente de la remise du rapport de l’UEMS.

  • 6 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

  • 7 - 2.2L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 2.3 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur

  • 8 - les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). 2.4 Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 et directement applicable en vertu de la disposition transitoire de l’art. 407f CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La présente cause concerne l’entretien de deux enfants mineurs. Elle est donc soumise à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Il s’ensuit que les pièces produites par l’appelant sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

  1. L'appelant conteste l’ordonnance entreprise, qui a refusé d'entrer en matière sur sa requête de réduire les contributions d’entretien fixées par convention signée les 6 juillet et 8 septembre 2022, ratifiée pour valoir jugement. 3.1Selon l'art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189
  • 9 - consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). 3.2Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis — s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien — que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d’une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; TF 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1 ; TF 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4) et est également valable dans le cadre d'une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d'entente entre les parents non mariés de l'enfant (TF 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.3). Après l'ouverture d’un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est ainsi soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 avec les références ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Des mesures provisionnelles ne pourront en outre être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière

  • 10 - suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge délégué CACI 27 septembre 2012/444 ; Juge délégué CACI 14 août 2017/352). On ne saurait cependant aller jusqu'à exclure par principe une réduction de la contribution d'entretien par voie de mesures provisionnelles (Juge unique CACI 6 avril 2018/205 ; Juge unique CACI 4 octobre 2019/532 ; contra Juge unique CACI 25 juillet 2018/435). Il n'en demeure pas moins qu'afin de préserver le bien-être de l'enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge unique CACI 11 juin 2018/344 ; Juge unique CACI 10 mars 2022/123). Des mesures provisionnelles sont par exemple envisageables lorsque, en raison de sa situation financière précaire, il est urgent pour le débiteur d'entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu'alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_641/2015 précité consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 précité consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 473 du 23 juin 2021 consid. 2.1 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 3 mai 2022/239). Au vu de ce qui précède, les exigences posées pour admettre qu'une pension fixée par un jugement définitif et exécutoire de divorce en faveur d'enfants mineurs soit modifiée par voie de mesures provisionnelles sont applicables également dans le cas d'un jugement fixant une contribution envers des enfants de parents non mariés (TF 5A_263/2023 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.4 ; TF 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.3). 3.3En l'état, l'appelant souhaitait et souhaite toujours obtenir avec effet rétroactif au 19 août 2024, par voie provisionnelle, la réduction

  • 11 - des contributions d'entretien fixées par la convention signée par les parties les 6 juillet et 8 septembre 2022, ratifiée pour valoir jugement le 25 octobre 2022. Dans ces conditions, il devait, pour qu'il soit entré en matière sur sa requête de mesures provisionnelles, rendre vraisemblable (1) l'urgence à statuer, (2) des circonstances particulières, de même que (3) des circonstances de fait liquides permettant d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond et enfin que (4) le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risquait de lui causer un préjudice irréparable, plus important que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées. L'appelant perd ainsi ici de vue, en reprochant à l'autorité précédente de ne pas être entrée en matière car la diminution de pension ne serait pas suffisamment notable, qu'il s'agit d'une condition posée pour modifier un jugement par un jugement au fond, ou des mesures provisionnelles par d'autres mesures provisionnelles (ATF 118 II 228 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). En revanche et comme la première juge l'a bien exposé, les conditions sont nettement plus élevées lorsque le requérant tente d'obtenir le changement d'un système prévu par un jugement par des mesures provisionnelles. 3.4 Or force est déjà de constater que l'appelant ne rend vraisemblable aucune urgence, celle de payer moins avant décision au fond alors qu'il le peut n'en étant pas une. A cet égard, on soulignera que même à suivre ses calculs présentés dans l'appel, ses revenus s'élèvent à 14'659 fr. 60, tandis que ses charges s'élèvent à 4’803 fr. 45 (4'288 fr. 05

  • 515 fr. 40 [vu le forfait de 100 fr. déjà pris en compte]). Après couverture de ces charges, des montants dont il s’acquitte directement pour ses enfants par 874 fr. (200 fr. et 237 fr. x 2) et des pensions actuelles par 2’065 fr. et 2'050 fr., il reste à l'appelant un disponible mensuel non inférieur à 4'866 fr. 55, ce qui clairement exclut une urgence pour lui à modifier les pensions. En effet, le maintien de la situation résultant du jugement durant la procédure au fond ne le met pas dans une solution difficile. Il ne le soutient d'ailleurs pas. Que la procédure puisse
  • 12 - être longue, car notamment l'appelant a décidé dans une seule requête de requérir la réduction de la pension et l'examen des conditions de garde via I'UEMS, ne saurait aboutir à une autre appréciation, dès lors que même cette procédure plus longue ne le met pas financièrement dans l'embarras. 3.5 L'appelant n'expose pas non plus de circonstances particulières justifiant qu'il soit entré en matière sur sa requête. Le fait que son cadet commence l'école et que sa mère puisse désormais travailler davantage n'en est clairement pas une dès lors que l'entrée d'un enfant à l'école, qui plus est deux ans après une convention, est inéluctable et prévisible pour tout enfant. Admettre qu'il s'agit d'une circonstance particulière reviendrait peu ou prou à abandonner cette condition dès qu'il y a des enfants, ce qui n'est pas le sens de la jurisprudence. L'appelant invoque à cet égard en vain le chiffre 12 du préambule de la convention passée en 2022. Celui-ci prévoit que « les parties ont conclu la présente convention après mûre réflexion et de leur plein gré ». Il ne sert pas l'appelant. Au demeurant, celui-ci voudrait-il se référer au chiffre 11 dudit préambule qui prévoit que « Les parties conviennent qu'elles reverront la situation à l'entrée à l'école de S.________ », force est de souligner qu'il n'appartient pas aux parties de définir les conditions imposant à une autorité d’entrer en matière sur une requête de mesures provisionnelles. Par cette disposition, les parties ont en outre convenu de revoir la situation, non de le faire avec effet immédiat, notamment par le biais de mesures provisionnelles déjà sur la base d'un examen sommaire de la situation, avant examen au fond et modification du jugement ratifiant leur convention d'alors. Le grief est infondé. Il en est de même s'agissant du fait que l'intimée aurait admis certains faits dans ses déterminations, l'appelant faisant mine d'oublier que l'intimée a justement conclu au rejet de la requête de l'appelant. Au demeurant et une fois encore, il n'appartient pas aux parties de déterminer quand une autorité doit entrer ou non en matière sur une demande.

  • 13 - 3.6 A titre superfétatoire, on relève que la situation est loin d'être fluide. En effet, savoir si on peut déjà retenir comme le voudrait l'appelant un revenu hypothétique pour l'intimée sur la base d'un travail qu'elle n'exerce pas – celui de vendeuse –, alors qu'elle exerce un travail de maman de jour, à un taux selon elle de 80% soit plus que le taux que l'appelant tente de lui imposer n'est pas clair. Ne l'est pas non plus le fait de savoir à partir de quelle date retenir un tel revenu hypothétique, l'appelant réclamant dans sa requête de mesures provisionnelles que cela soit dès le 19 août 2024. Dans ces conditions, l'existence ou non d'une contribution de prise en charge, qui plus est son maintien n'est pas non plus claire. La question de la répartition de l'excédent et de savoir si par un excédent trop important l'appelant financerait le train de vie de l'intimée ne l'est pas plus, l'appelant admettant lui-même que l'instruction n'avait pas encore porté sur l'utilisation de l'excédent, notamment en loisirs. On ne saurait dans ces conditions exclure l'application pure et simple de la règle de répartition de l'excédent par petites et grandes têtes, comme le voudrait l'appelant. Les circonstances d'espèces ne permettent ainsi pas d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond, ce qui ici encore, sauf à vider le procès au fond de contenu, impose de refuser d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles. 3.7 Enfin et l'appelant l'admet d'ailleurs, le refus d'entrer en matière ne lui cause pas de préjudice irréparable, vu sa situation financière notamment. Cela imposait encore de refuser d'entrer en matière sur la requête. Au demeurant, la situation de l'appelant est comme on l'a vu aisée, ce qui n'est pas le cas de l'intimée qui a un travail a priori plus précaire et moins payé. La situation des enfants, qui vivent la moitié du temps avec leur mère, justifie ainsi encore le statu quo jusqu'à droit connu sur la cause au fond. En effet, la mère subit selon les chiffres retenus dans l'ordonnance entreprise un déficit. Et même selon les calculs de l'appelant elle n'aurait au mieux qu’un disponible de 241 fr. 30. L'intérêt des enfants n'impose pas dans de telles conditions un changement immédiat, via mesures provisionnelles des contributions admises par les parties et ratifiées par le jugement du 25 août 2022.

  • 14 - 3.8 Au vu de ces différents éléments, chacun suffisant pour sceller le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente de refuser d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l'appelant ne peut qu'être confirmée. Compte tenu de ce refus justifié, les calculs auxquels procède l'appelant et griefs qu'il présente quant aux chiffres retenus par la première juge sont sans objet, dans la mesure où justement les pensions n'ont pas à être recalculées dans le cadre d'une procédure provisionnelle. Il n'y a partant pas lieu de requérir en l'état des pièces concernant l'existence ou non de subside pour l'intimée et les enfants des parties ou ses revenus. 4.L’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs ; cf. art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Dès lors qu’aucune opération n’était nécessaire de sa part et aucun frais mis à sa charge, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet, au demeurant infondée.

  • 15 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 18 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée F. est sans objet. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er avril 2025, est notifié en expédition complète à : -Me Franck Ammann (pour P.), -Me Claire Neville (pour F.),

  • 16 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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