19J005
TRIBUNAL CANTONAL
JI25.- 5056 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M m e G A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffier : M. Favez
Art. 276 et 285 CC
Statuant sur l'appel interjeté par B., à Q***, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec A., à W***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J005 E n f a i t :
A. a) L'appelante B., née le 2001, originaire de R, et l'intimé A., né le ***1999, de nationalité afghane, sont les parents non mariés de l'enfant D.________, né le *20.
b) Les parties n'ont jamais fait ménage commun.
c) L'intimé a reconnu l'enfant D.________ le *** 20**.
B. a) Le 20 décembre 2024, l'appelante a déposé une demande en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2024, l'appelante a notamment pris les conclusions suivantes:
II.- Dire que l'entretien convenable de l'enfant (...) sera précisé en cours d'instance, mais ne sera pas inférieur à CHF 2'128.90 (...) par mois.
III.- Dire que A.________ contribuera à l'entretien de son fils (...), par le régulier versement d'un montant mensuel, payable à l'avance le 1 er
de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales en sus, qui ne saurait être inférieur à CHF 2'128.90 (...) dès te 18 décembre 2024
c) Par réponse du 11 mars 2025, l'intimé a notamment conclu à être libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de son fils.
d) A l'audience de mesures provisionnelles du 27 mars 2025, les parties ont notamment signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de Lausanne (ci-après: le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
19J005 I. L’autorité parentale sur l’enfant (...), s’exercera conjointement entre les deux parents. II. Le lieu de résidence de l’enfant (...), est fixé au domicile de la mère B., qui en exerce la garde de fait. III. Le père A. bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de son enfant, à exercer d’entente avec la mère B.. A défaut d'entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. S’agissant des vacances scolaires, A. pourra avoir son enfant auprès de lui la moitié de celles-ci, moyennant préavis de deux mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. IV. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de D.________, né le *20, s’élève à 800 fr. (...) par mois, les allocations familiales par 322 fr. déduites. V. Les frais judiciaires suivent le sort de la cause au fond. VI. Parties renoncent à l’allocation de dépens.
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2025, le premier juge a rappelé la convention signée par les parties à l'audience du 27 mars 2025 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a constaté que l'intimé n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils (II), a dit que le sort des frais judiciaires suivait le sort de la cause au fond (III), a renoncé à allouer des dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
C. a) Par acte du 23 juin 2025, B.________ a formé appel à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée, concluant à sa réforme en ce sens qu'A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de leur fils par le versement d'une contribution d'entretien de 1'555 fr. 60 par mois, dès le 18 décembre 2024. Au terme de ses plaidoiries finales, l'appelante a conclu au versement d'une contribution de 1'481 fr. pour l'entretien de l'enfant D.________.
b) Par réponse du 16 juillet 2025, l'intimé a conclu au rejet de l'appel.
19J005 c) Une audience a eu lieu le 15 septembre 2025, la conciliation a échoué. Ensuite de la production des pièces requises par la juge unique, les parties se sont déterminées.
d) Par avis du 12 novembre 2025, la juge unique a invité les parties à déposer d'éventuelles ultimes déterminations dans un délai de dix jours.
D. a) L'appelante travaille comme auxiliaire *** pour P.________, emploi qui lui rapporte un revenu mensuel de l'ordre de 2'000 francs. Ses charges mensuelles se montent à 3'500 fr. selon la méthode du minimum vital de droit de la famille.
b) L'intimé bénéficie d'un permis de séjour B depuis le 14 octobre 2025. Avant cela, il était au bénéfice d'un permis de séjour F. Il perçoit les indemnités de l’assurance-chômage. Ses charges mensuelles se montent à 2'634 fr. 28 selon la méthode du minimum vital de droit de la famille.
c) Les coûts directs de l'enfant s’élèvent à 718 fr. 18 par mois, allocations familiales par 322 fr. déduites, selon la méthode du minimum vital de droit de la famille.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel
19J005 est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1. 2.1.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Hormis les cas de vices
19J005 manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.1.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC).
L’obligation du juge d’établir d'office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
2.1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
19J005 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).
2.2 En l'occurrence, la maxime d'office est applicable et l'augmentation en rapport de connexité directe avec l'objet du litige, si bien que les conclusions augmentées sont recevables. Il convient d'ajouter que, dans sa réponse, l'intimé a conclu au rejet de l'appel sans remettre en cause sa recevabilité, de sorte que l'intimé a – à tout le moins implicitement – admis la recevabilité de l'augmentation des conclusions.
L'instance d'appel établissant les faits d'office, les faits nouveaux invoqués par l’appelante (p. 6), lesquels concernent les enfants, sont en principe recevables sans égard à leur pertinence. Sur ce point, il y sera revenu plus loin, lors de l'examen du grief auquel ces nova se rattachent (cf. consid. 3 et 4 ci-dessous). S'agissant des pièces corrélatives
19J005 produites, elles sont recevables, en tant qu'elles concernent les mineurs, et en tant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Il en va de même des pièces requises. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 3.1.1 L'appelante se plaint de l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique au père de l'enfant, partant la renonciation à lui reconnaître une capacité contributive pour l'entretien pécuniaire de leur fils.
3.1.2 Le premier juge a relevé que l'intimé avait obtenu une attestation de formation professionnelle le 30 juin 2024 pour la qualification de logisticien AFP, mais qu'il demeurait sans emploi, percevant des indemnités de l'assurance-chômage à tout le moins depuis le mois d'août 2024, lesquelles ont été reversées en intégralité à lEtablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l'EVAM) jusqu'au mois d'octobre 2024 compris, au vu de son statut de réfugié. Le premier juge a examiné la question de l'imputation d'un revenu hypothétique pour l'intimé, dès lors qu'il avait perçu des indemnités de l'assurance-chômage pour un montant mensuel de 1'945 fr. 10 en moyenne entre les mois de novembre 2024 et de janvier 2025. A cet égard et nonobstant une attestation professionnelle de logisticien récemment obtenue, son jeune âge et sa bonne santé, le premier juge a considéré qu’il était « de notoriété publique que la durée des procédures et le statut apparemment « provisoire » des titulaires du permis F entravent grandement leur accès au marché du travail ». Le premier juge a de surcroît souligné les difficultés ordinaires des personnes étrangères à trouver un emploi. Observant que l'intimé ne pouvait pas se prévaloir d'une grande expérience professionnelle, le premier juge a retenu que le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension rendait vraisemblable que le débirentier avait entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter de se trouver sans revenu. Dans ces conditions, le premier juge a estimé qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé de l'intimé qu'il exerçât une activité lucrative au stade des mesures provisionnelles et ne lui a en conséquence imputé aucun
19J005 revenu hypothétique. Le premier juge s'en est donc tenu aux revenus effectivement perçus, non sans avoir rendu attentif l'intimé au fait qu'il devait poursuivre activement ses recherches d'emploi en vue de subvenir aux besoins de son fils, et que la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique pourrait, cas échéant, être réexaminée dans le cadre du jugement au fond à intervenir. Constatant que l'intimé présentait un découvert de 218 fr. 90 (1'945 fr. 10 [indemnités de chômage] - 2'164 fr. [charges]), le président a conclu que – en l'état – il ne pouvait être astreint au versement d'une quelconque contribution d'entretien en faveur de son fils, conformément au principe de l'intangibilité du minimum vital du droit des poursuites.
3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
3.2.2 Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e
éd., Lausanne 2023, p. 65 et les réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76).
3.2.3 Lorsque le juge entend imputer un revenu hypothétique à un époux ou à un parent, il doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
19J005 notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).
Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d’assurance‑chômage n’ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d’un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n’étant de surcroît pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2 ; TF 5A_1020/2021 du 20 octobre 2022 consid. 4.4.3 ; Juge unique CACI 2 septembre 2025/391 consid. 3.2.2.3).
Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation. Dès lors qu'il supporte le fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC (TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.2 ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3).
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3.2.4 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). La pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 93 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce dernier cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le caractère prévisible de l’obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain peut notamment résulter d’une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin (Stoudmann, op. cit., p. 96 et la réf. cit.).
3.2.5 La jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable et qu’il convienne, en principe, de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (ATF 143 III 617 consid. 5.2 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4 in fine). La jurisprudence s'appuie sur des dispositions de la loi sur l'assurance-chômage (LACI ; loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI ; ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Ces dispositions prévoient que l'indemnité de chômage n'est versée qu'aux personnes qui sont totalement ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI) et qui sont au chômage sans faute de leur part, sinon l'assuré peut être suspendu dans son droit aux prestations (art. 30 al. 1 let. a LACI). Le maintien de l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré apporte la preuve de ses efforts personnels de travail, vérifiés chaque mois par l'office (art. 17 al. 1 LACI en relation avec l'art. 26 OACI), faute de quoi
19J005 il peut être suspendu dans son droit (art. 30 al. 1 let. c LACI) (ATF 143 III 617 consid. 5.2 ; sur le tout : Juge unique CACI 28 janvier 2025/187).
3.3 3.3.1 En l'espèce, il sied d'emblée de constater compte tenu de la maxime d’office (cf. consid. 2.3.1 ci-dessus) que le père n'est plus requérant d'asile, mais bénéficie d'un permis B depuis le 14 octobre 2025 selon le registre des personnes, renseignement qu'il s'est d'ailleurs abstenu de communiquer à l'instance d'appel malgré l'avis de la juge unique du 12 novembre 2025. Ainsi, la jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à un requérant d'asile débouté, sur le point d'être expulsé et vivant grâce à l'aide d'urgence de l'EVAM (CACI 23 mai 2014/281) ne trouve pas application. Partant, retenir un revenu hypothétique n'aurait pas pour conséquence d'obliger l'intimé à violer une interdiction légale de travailler, laquelle n'est pas de mise pour un débirentier au bénéfice d'un permis F (art. 85a LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) et encore moins pour un débirentier au bénéfice d'un permis B (art. 38 LEI).
Au vu de l'état de santé et de l'âge du père, il peut être exigé de lui qu'il trouve une activité professionnelle. Une activité non qualifiée peut être raisonnablement exigée afin qu'il participe aux frais de son enfant, qu'il sait devoir entretenir à tout le moins depuis sa reconnaissance de paternité le 13 décembre 2019. Compte tenu d’un permis de séjour B, des emplois en qualité d'ouvrier, logisticien ou tout autre emploi non qualifié sont possibles.
Les constatations toutes générales que le père aurait un statut précaire en X*** « de manière notoire » et que ses recherches d'emplois souffrent de l'absence de CFC constituent des généralités ne reposant pas sur une appréciation des preuves concrètes à laquelle le premier juge devait se livrer, ceci, même en procédure de mesures provisionnelles où la preuve est limitée à la vraisemblance. Procédant sur la base d'éléments purement subjectifs, le premier juge a violé le droit fédéral.
19J005 Les éléments au dossier permettaient d'établir la situation objective de l'intimé et ses perspectives sur le marché du travail. Il résulte de l'instruction menée par le premier juge et complétée par l'instance d'appel que l'intimé vit en X*** depuis quelques années, qu'il est jeune et en bonne santé, qu'il a travaillé par le passé, qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction légale de travailler, et qu'il a même obtenu une attestation professionnelle de logisticien, laquelle démontre son aptitude à retrouver un emploi malgré son statut. Il a aussi une maigre expérience professionnelle. Même s'il a essuyé des refus à ses postulations, il peut être attendu de l'intimé, parent d'un enfant mineur, qu'il entreprenne des démarches plus soutenues qu'en matière d'assurances sociales. Les efforts menés sont d'autant plus insuffisants que l'intimé bénéficie désormais d'un permis B selon le registre des personnes. On ajoutera que les recherches d'emploi produites sont effectivement limitées au strict minimum pour l'ORP (dix postulations). Or, comme on l'a évoqué ci-avant, les exigences en matière d'assurance-chômage ne sont pas transposables en matière d'entretien d'un enfant mineur. Il doit être exigé de l'intimé qui sait devoir assumer l'entretien de son enfant qu'il fasse des efforts supplémentaires. Les recherches en question sont ainsi manifestement insuffisantes, ce d'autant plus que l'intimé pouvait postuler à tout type d'emploi non qualifié, ceci que l'on prenne les recherches d'emplois produites devant le premier juge, comme celles produites en appel (pièce 1 de l'intimé). Il n’existe en particulier pas de raison objective expliquant que l’appelant soit demeuré aussi longtemps sans emploi dans le secteur de la logistique où le taux de places vacantes de l'ordre de 1,5 % n'est pas négligeable (cf. Office fédéral de la statistique, Taux de places vacantes selon certaines divisions économiques et par grande région), si bien que l'intimé n'a pas établi la qualité de ses postulations et sa réelle volonté à retrouver un emploi avec une rémunération lui permettant de s’acquitter de son obligation d’entretien. Le grief de l'appelante doit ainsi être admis, si bien qu'il convient d'examiner quel revenu hypothétique peut être imputé au père.
3.3.2 Compte tenu de sa formation de logisticien, de son âge et de sa bonne santé, l'intimé doit pouvoir travailler dans son domaine de formation ou dans tout type d'emploi non qualifié. Quant au revenu qui pourrait être
19J005 obtenu dans ce domaine, il résulte de l’Enquête sur la structure des salaires (ci-après: ESS) réalisée par l'Office fédéral de la statistique que le revenu annuel brut médian d'un ouvrier ou d'un employé non qualifié se monte à 62'000 fr., c'est-à-dire 5'166 fr. par mois. Pour tenir compte de sa faible expérience professionnelle, et de son permis B, il sera retenu un revenu moins élevé, à savoir 3'900 fr. par mois. Dès lors qu'il recherche un emploi depuis plusieurs mois et que la requête date du 20 décembre 2024, l'intimé a bénéficié de tout le temps nécessaire pour trouver un emploi permettant de générer un revenu de 3'900 fr. par mois, si bien qu'un délai d'un mois à compter du moment où l'ordonnance attaquée, telle que réformée par le présent arrêt, deviendra définitive et exécutoire est approprié pour lui imputer un revenu hypothétique du même montant.
4.1 4.1.1 L’appelante fait valoir que l'ordonnance attaquée violerait le droit fédéral en tant que l'intimé se serait vu imputer une base mensuelle trop élevée compte tenu du fait qu'il vit chez ses parents. Elle soutient également que les frais de logement de l'intimé ne reposeraient que sur les allégations de celui-ci et que le montant retenu pour l'assurance obligatoire des soins serait erroné.
4.1.2 Le premier juge a retenu que l'appelante réalisait un revenu mensuel de 3'500 fr. à l'issue de son apprentissage terminé en juillet 2023 et qu'elle supportait des charges mensuelles de 3'154 fr. 78.
S'agissant des charges de l'intimé, le président a comptabilisé un total de 2'164 fr., comprenant une base mensuelle pour une personne seule réduite de 100 francs, dès lors que l'intéressé vivait avec ses parents, ainsi que des frais de logement à hauteur de 700 fr. sur un loyer de 2'440 fr. pour les parents. Il a ainsi retenu – sur la base du principe erroné selon lequel un revenu hypothétique (cf. consid. 3 ci-dessus) ne pouvait pas être imputé – un découvert de 218 fr. 90 (1'945 fr. 10 [indemnités de chômage]
2'164 fr. [charges]) et nié le droit de l'enfant à une contribution d'entretien.
15 -
19J005
4.2 4.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111).
4.2.2 4.2.2.1 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107).
4.2.2.2 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de X*** (ci-après : Lignes directrices ; publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base (comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc.) qui se monte, selon les Lignes directrices précitées à 1'200 fr. pour un adulte. S’ajoutent au montant de base mensuel
19J005 les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, cf. TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; Juge déléguée CACI 10 avril 2025/164) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites des parties (ATF 147 III 265, loc. cit.).
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.2.2.3 Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2- 7.3).
La répartition de l'excédent s'effectue généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le
19J005 double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du "travail surobligatoire" ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3 ; TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2).
Cela étant, si les parents ne sont pas mariés et que, en raison de la garde exclusive, seul le parent non gardien est tenu d'entretenir l'enfant, il faut attribuer une "grande tête" au parent débiteur et une "petite tête" à l'enfant. Lorsque les parents ne sont pas mariés, il est contraire au droit fédéral de déterminer la part excédentaire de l'enfant en fonction des excédents des deux parents lorsque l'entretien en espèces ne doit être couvert que par l'un des parents (ATF 149 III 441 consid. 2.7 ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3).
4.2.2.4 Si le ménage commun d'un débiteur n'a pas la nature d'un partenariat, par exemple si le débiteur vit avec un enfant majeur ou avec ses propres parents, il n'est pas admissible de se référer au montant de base pour un couple. Il faut alors tenir compte de la communauté domestique, le cas échéant, en procédant à une petite déduction du montant de base pour une personne seule afin de tenir compte de la participation effective du colocataire aux coûts communs du ménage. Cette participation équitable doit être estimée compte tenu des possibilités financières du colocataire (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; TF 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.3.1 ; CACI 7 octobre 2024/450, consid. 7.1.2.1 ; sur le tout, cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2023, pp. 185-187 et les réf. cit.). Par exemple, si le ménage est partagé avec l'enfant majeur qui exerce une activité lucrative et participe ainsi effectivement à certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base, le Tribunal fédéral a fait référence aux lignes directrices édictées dans les cantons de Y*** et U*** prévoyant une réduction forfaitaire de 100 fr. pour un débiteur célibataire vivant en communauté
19J005 avec une personne adulte (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2007 II 78 ; TC-FR aaa septembre 2024 101 2023 181 consid. 2.5.1 ; TC-FR bbb mars 2020 101 2019 375 consid. 2.2.5 ; Stoudmann, op. cit., spéc. pp. 185-186).
4.2.2.5 Si une personne occupe son logement avec un conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.1).
4.2.2.6 Pour une personne au chômage, il faut également tenir compte, dans les charges incompressibles, des frais de recherche d'emploi, notamment des frais de transport y relatifs. Pour autant que l'intéressé établisse qu'il cherche réellement un emploi et qu'il rende vraisemblable qu'il encourt des dépenses, un forfait de 150 fr. peut être admis (CACI 10 juillet 2019/399 ; CACI 30 avril 2019/268 ; Stoudmann, op. cit., p. 207).
4.2.2.7 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR ccc 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR ccc 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).
19J005 4.2.3 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 18 décembre 2024/580 consid. 12.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
4.3 4.3.1 En l’espèce, l’appelante soutient que la base mensuelle retenue par le premier juge serait « largement trop élevé[e] » et l'estime à 850 francs. L'appelante omet toutefois d'expliquer pour quels motifs l'ordonnance attaquée serait contraire au droit sur ce point. Elle n'explique pas davantage pour quelles raisons il conviendrait de s'écarter de la jurisprudence précitée. Aussi, le grief est d’emblée irrecevable.
Au demeurant, le premier juge a pris le soin de motiver la réduction de 100 fr. opérée de manière circonstanciée (ordonnance, p. 12). La solution est de surcroît conforme au droit fédéral (cf. consid. 4.2.2.4 et 4.2.2.7), si bien qu'à supposer que le grief soit recevable, il devrait être rejeté.
4.3.2 Le loyer de 700 fr. fait partie des charges incompressibles et les 700 fr. retenus sont raisonnables et vraisemblables au stade des mesures provisionnelles. Dès lors que l’intimé a produit une pièce attestant d’un tel versement, il n'y a pas lieu de penser que l'intimé ne contribue aucunement à ses frais de logement, même s'il vit avec ses parents, la situation de ceux- ci ne semblant pas plus favorable. L'appelante n'explique pour le surplus
19J005 pas pour quels motifs il conviendrait de remettre en cause les allégations de l'intimé à ce propos. Or, 700 fr. sur 2'440 fr. représentent un peu moins du tiers. Cette solution est conforme à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2.5). Le grief doit ainsi être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.3.3 Le grief concernant le forfait pour le droit de visite n'est pas pertinent dès lors que l'on appliquera la méthode du minimum vital du droit de la famille. Il sera arrêté à 150 fr. de manière forfaitaire. Les critiques de l'appelante sur les modalités de son exercice ne sont pas pertinentes. En effet, même si un droit de visite n'est pas exercé ou pas exercé complètement, il reste néanmoins dans l'intérêt de l'enfant de maintenir un lien avec le parent non-gardien sans que celui-ci ne soit mis à mal pour des motifs financiers. Si la situation n'est que momentanée ou ponctuelle, il est dans l'intérêt de l'enfant d'en tenir compte (CACI 24 février 2020/86 consid. 6.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 207). Or, la situation des parties n’est pas caractérisée par une interruption totale des contacts entre le père et son fils ou une interdiction judiciaire des relations personnelles. Le grief doit donc être rejeté.
4.3.4 Il n'y a pas lieu de remettre en cause les frais de recherche d'emploi conformes à la jurisprudence dès lors que, même si celles-ci sont insuffisantes, il ressort du dossier que l'intéressé réalise tout de même le minimum demandé par l'ORP.
4.3.5 4.3.5.1 Il résulte des pièces produites en appel que le revenu de l'appelante – parent gardien – est toujours insuffisant pour couvrir ses propres besoins et ceux de son enfant au regard du revenu hypothétique retenu et au demeurant non contesté (pièce 1 de l'appelante), et que sa prime de l’assurance obligatoire des soins se monte à 288 fr. 15, subside déduit (pièces 2 et 4 de l'appelante).
4.3.5.2 Quant à l'intimé, il prétend que sa prime de l’assurance obligatoire des soins se monterait à 194 fr. (pièce 2 de l'intimé). Il ne peut
19J005 pas être suivi sur ce point. En effet, le montant en question est le forfait d'assistance au sens des directives de l'EVAM. Il ne correspond pas à la prime au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Dès lors que la prime est fixée par l'assureur est que son montant est connu, car publié sur le site de l'administration fédérale, c'est un montant de 423 fr. 10 pour la prime 2025 qui doit être retenu (Office fédéral de la santé publique, Aperçu des primes 2025, p. 500, cf. https://www.priminfo.admin.ch/ fr/downloads/archiv). S'agissant du subside, l'on se référera au simulateur 2025 disponible sur le site du canton de Vaud (https://prestations.vd.ch/pub/samoa/001489/STICDA- 26TACF/calcul), par analogie à ce que la jurisprudence admet en matière d'impôts (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 2 septembre 2025/391 consid. 3.4.4.1 et les références), lequel indique un subside de 416 fr. pour un assuré majeur né en *** bénéficiant d'un revenu de 3'053 fr. compte tenu d'une contribution d'entretien à servir de 847 fr. (cf. consid. 4.4 ci-dessous ; 3'900 fr. - 847 fr.). Il convient donc de reporter un montant de 7 fr. 10 qui sera retenu pour la prime de l’assurance obligatoire des soins.
4.3.5.3 Il résulte des pièces produites en appel que la prime de l’assurance obligatoire des soins de l'enfant se monte à 37 fr. 95, subside déduit (pièces 2 et 4 de l'appelante) et les frais de garde à 678 fr. 60 par an, soit 56 fr. 55 par mois (pièce 3 de l'appelante).
4.3.6 Dès lors que la situation des parents est bénéficiaire, il convient d'ajouter les impôts et les autres montants prévus dans le cadre du minimum vital de droit de la famille. Pour l'appelante, il s'agira, selon le simulateur (Juge unique CACI 2 septembre 2025/391 consid. 3.4.4.1 et les références), d'un montant de 717 fr. 15 dont à déduire 157 fr. 87 pour la participation de l'enfant. Cette somme doit être réduite à 60 fr. 67 compte tenu du disponible restant (cf. ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour l'intimé, l'on retiendra un montant de 325 fr. 47 d'impôts sur la base du simulateur, ainsi que des forfaits de 130 fr. et 50 fr. pour les télécommunications et l'assurance privée.
19J005 Dans la mesure où des revenus hypothétiques sont imputés aux parties, il convient de leur imputer les frais hypothétiques d’acquisition de ces revenus, à savoir pour chacun des frais de repas pris hors du domicile par 217 fr. et des frais de transports hypothétiques, qui peuvent être arrêtés à 78 fr. (abonnement mobilis deux zones).
4.4 4.4.1 La situation des parties se présente ainsi de la manière suivante :
APPELANTE Revenu hypothétique 3500.00 Charges MVLP Base mensuelle 1'350.00 Loyer (-20 % part de l'enfant) 1'480.00 Frais hypothétiques de repas pris hors du domicile 217.00 Frais hypothétiques de déplacement professionnels 78.00 Prime LAMal 288.15 Frais médicaux (non contesté) 26.18 Total des charges MVLP 3'439.33 Excédent MVLP 60.67 Charges MVDF Impôts 355.67 Total des charges MVDF 3'500.00 Excédent MVDF 0.00
INTIME Revenu hypothétique 3'900.00 Charges MVLP Base mensuelle 1'100.00 Loyer 700.00 Prime LAMal 7.10 Frais hypothétiques de repas pris hors du domicile 217.00 Frais hypothétiques de déplacement professionnels 78.00 Total des charges MVLP 2'102.10 Excédent MVLP 1'797.90 Charges MVDF
19J005 Impôts 325.47 Droit de visite 150.00 Télécommunications 130.00 Assurances privées 50.00 Total des charges MVDF 2'757.57 Excédent MVDF 1'142.43
ENFANT Charges MVLP Base mensuelle 400.00 Participation au loyer 370.00 Prime LAMal 37.65 Prise en charge par des tiers 56.65 MVLP 864.20 Charges MVDF Participation aux impôts 157.87 MVDF 1'022.07 Allocations familiales -322.00 Coûts directs 700.07
4.4.2 Une fois les coûts directs de l'enfant couverts, il demeure un excédent de 442 fr. 36 (1'142 fr. 43 – 700 fr. 07) qui doit être ventilé à raison de deux têtes pour l'intimé et d'une tête pour son fils, à savoir une participation de celui-ci à l'excédent de 147 fr. 45. Dès lors, l'enfant a droit à une contribution d'entretien de 847 fr. 52 (700 fr. 07 + 147 fr. 45), arrondie à 847 fr. à compter du premier jour du mois suivant celui où l'ordonnance deviendra définitive et exécutoire (CACI 18 décembre 2024/580).
A l'audience du 27 mars 2025, le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant a été arrêté par les parties à 800 fr. par mois, allocations familiales par 322 fr. déduites. Dès lors que la maxime d'office est applicable, ce chiffre doit être annulé. En effet, les coûts directs de l’enfant sont couverts, si bien qu'il n’y a pas lieu de constater dans le dispositif de l'ordonnance attaquée le montant de son entretien convenable. Le chiffre I/IV du dispositif doit être supprimé d'office (consid. 4.2.3 ci- dessus).
19J005
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l'ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l'intimé est astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l'appelante, éventuelles allocations familiales en sus, d’une contribution d'entretien de 847 fr. à compter du premier jour du mois suivant celui où l'ordonnance deviendra définitive et exécutoire. Le chiffre I/IV du dispositif est supprimé.
5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Le premier juge a renvoyé la décision sur les frais judiciaires des mesures provisionnelles à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC), ce qui peut être confirmé. Les parties ayant renoncé à des dépens, il n'existe pas de raison de s'écarter de la convention ratifiée par le premier juge sur ce point.
5.3 5.3.1 Suivant l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 2 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 106 al. 2 CPC précise que Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
5.3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelante obtient gain de cause sur le principe du revenu hypothétique et sur 56 % de ses conclusions en appel (847 fr. [contribution d'entretien] ÷ 1'491 fr. [conclusion en appel]), si bien qu’elle l’emporte à 60 %. Partant, elle supportera 40 % des frais judiciaires par 240 francs. Ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors que l'appelante
19J005 plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. L'intimé qui succombe à 60 % supportera quant à lui 60 % des frais judiciaires par 360 francs.
L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). En l’occurrence, la charge des dépens peut être estimée à 5'000 fr. pour chacune des parties. Suivant la même clé de répartition que les frais judiciaires, l'intimé doit, après compensation, un montant de 1'000 fr. à l'appelante à titre de dépens réduits de deuxième instance ([5'000 fr. × 60 % = 3'000 fr.] - [5'000 fr. × 40 % = 2'000 fr.] = 1'000 fr.). Vu l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée, ces dépens doivent être alloués à Me I.________ directement (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être.
5.4 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c ;TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3).
Me I.________, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opérations totalisant 16h59. Ce temps paraît approprié sous réserve des mémos des 23 juin, 18 juillet, 7, 9 et 24 octobre ainsi que du 7 novembre 2025 adressés juste après la rédaction de courriers au Tribunal cantonal, ce qui permet de penser qu’il s’agit en réalité de simples mémos ou avis de transmission qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée
19J005 par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 15 août 2022/188 consid. 5.2 ; Juge unique CACI 2 septembre 2025/391). Il sera ainsi retenu 15h59 d'honoraires (16h59 - [6 × 10 min.]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me I.________ doit être arrêtée à 2'877 fr. (16h59 × 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 57 fr. 54 (3 bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA (8.1 %) sur le tout par 247 fr. 40, c’est- à-dire une indemnité totale arrondie à 3'302 francs.
Si Me I.________ obtient le paiement des dépens réduits de la part de l’intimé, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office.
5.5 Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’appelante doive être avancée par l’Etat, celle-ci, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’appelante est aussi tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire, pour les mêmes motifs.
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
19J005 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit:
I/IV. supprimé. II. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D., né le *20, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B., éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension de 847 fr. (huit cent quarante-sept francs) à compter du premier jour du mois suivant celui où l'ordonnance deviendra définitive et exécutoire.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs) et à la charge de l'intimé A.________ par 360 fr. (trois cent soixante francs). La part de l'appelante B.________ est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d’office de Me I., conseil d’office de l’appelante B., est arrêtée à 3'302 fr. (trois mille trois cent deux francs), TVA, vacation et débours compris.
V. L’intimé A.________ doit verser à Me I., conseil d’office de l’appelante B., la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Si Me I.________ obtient le paiement des dépens réduits de la part de l’intimé A.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre IV ci-dessus.
19J005
VI. L’appelante B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent
19J005 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :