1104 TRIBUNAL CANTONAL JI22.004369-240441 495 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2024
Composition : Mme C H O L L E T , juge unique Greffière:MmeAyer
Art. 273 al. 1 et 2 et 274 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W. et G.________, toutes deux à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a ordonné la suspension de tous les contacts, de quelque nature qu’ils soient, entre M.________ et l’enfant W., née le [...] (I), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (II) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III). En droit, la présidente a en substance retenu que des professionnels de la santé spécialisés dans la petite enfance avaient constaté que l’enfant W. présentait des signes d’abus sexuels et que son développement était de ce fait possiblement et gravement mis en péril, une protection étant indispensable. La première juge a considéré la mère de W., G., sincère dans ses propos relatés dans le courriel du 21 août 2023 à l’attention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), y voyant un appel de détresse à l’exclusion d’une machination dans le but de nuire à M., père de l’enfant. La présidente a retenu – fondée en particulier sur les rapports de l’unité Papillon (Programme Ambulatoire Parental et InfantilLe de Lausanne, Ouest et Nord du canton) du Service de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (ci-après : SUPEA) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) – qu’il ne pouvait être exclu qu’un lien existe entre M. et les comportements à caractère sexuel de l’enfant W.. La première juge n’ayant pu exclure que les relations personnelles – de quelque nature que ce soit – entre l’enfant et son père risquaient d’activer une reviviscence de traumatismes liés à un abus sexuel, une suspension de tous les contacts entre M. et sa fille a été ordonnée. B.a) Par acte du 2 avril 2024, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
3 - dépens, à sa réforme, en ce sens que son droit de visite soit progressivement réintroduit de manière médiatisée par l’intermédiaire de l’institution Espace Contact à Lausanne et que, dans l’attente de cette mise en œuvre, il soit autorisé à passer une vidéoconférence de quinze minutes par semaine avec l’enfant W.________ (ci-après : l’enfant intimé ou l’enfant W.), selon des modalités à convenir. L’appelant a joint quatre pièces nouvelles (P. 4, 5, 6 et 7) à son acte. b) La curatrice de l’enfant W. a déposé une réponse le 10 mai 2024, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) G.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse le 8 mai 2024, concluant également au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. d) Sur interpellation de l’autorité de céans, la DGEJ a déposé des déterminations le 10 mai 2024. Il y est fait état que la mesure de suspension provisoire de tous contacts entre l’appelant et sa fille est adéquate et proportionnée dans l’attente qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre et que l’enquête pénale aboutisse. e) Par courrier du 7 juin 2024, la curatrice de l’enfant W.________ a produit une nouvelle pièce (cf. infra let. C/18).
f) L’audience d’appel a eu lieu le 11 juin 2024 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d’une assistante sociale de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : ORPM du Nord). L’appelant et l’intimée ont été entendus. A cette occasion, la curatrice de l’enfant intimé a produit un bilan – non daté – établi par la garderie [...], sise à [...] et fréquentée par l’enfant W.________ depuis le mois d’août 2020, ne faisant état d’aucun comportement préoccupant de celle-ci au sein de cette structure.
5 - « [...] II. M.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille, d’entente avec G.________. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui :
un mercredi après-midi sur deux, de la sortie de la garderie à 17 h 00, à charge pour lui d’aller la récupérer à la garderie et de la ramener chez sa mère, la première fois le mercredi 23 mars 2022 ;
les jeudis de 7 h 00 à 18 h 00, étant précisé qu’G.________ amènera l’enfant chez son père le matin et que ce dernier la ramènera chez sa mère le soir ;
une journée de chaque week-end, soit le samedi de 9 h 00 à 17 h 30, soit le dimanche de 9 h 00 à 17 h 30, transports à sa charge. Dès le mois de juin 2022, M.________ pourra en outre avoir sa fille un week- end sur deux, du samedi à 9 h 00 au dimanche à 10 h 00. L’autre week-end, il aura sa fille soit le samedi de 9 h 00 à 17 h 30, soit le dimanche de 9 h 00 à 17 h 30, transports à sa charge. [...] » 3.L’ORPM du Nord a dressé un rapport d’appréciation le 3 juin 2022 à la suite du signalement de la pédiatre T.. En substance, il est retenu que chacun des parents s’est montré bienveillant envers l’enfant W. mais que des inquiétudes sont soulevées par chacun d’eux quant à la capacité de l’autre à s’occuper de leur fille. A cette époque déjà, l’intimée avait manifesté des inquiétudes pour sa fille dans les domaines sexuel et psychologique. L’ORPM ne pouvant exclure que la violence entre les parties participe aux difficultés de l’enfant W., la mise en place d’une action socio-éducative – par le biais d’une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) – chez les deux parents, de façon distincte et commune, a été proposée. 4.Les 2 juin, 9 juin, 24 septembre et 2 décembre 2022, l’intimée a sollicité l’appelant par l’application de messagerie WhatsApp pour qu’il garde l’enfant W., en particulier lorsque celle-ci était malade. 5.a) Sur requête de l’appelant, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue le 19 décembre 2022, lui accordant un droit de visite sur sa fille W.________ du dimanche 25 décembre 2022 à 10 heures au mercredi 28 décembre 2022 à 18 heures.
6 - b) Une audience a eu lieu le 20 janvier 2023 devant la présidente. Les parties y ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles se sont notamment engagées à entreprendre un suivi de coparentalité auprès du Centre de consultation des Boréales du CHUV (ci-après : les Boréales) (IV), l’appelant s’étant engagé – quant à lui – à entreprendre un suivi thérapeutique (III). Le droit de visite de l’appelant sur l’enfant W.________ a été étendu selon les modalités suivantes (I) : « I. Le chiffre II de la convention du 15 mars 2022, ratifié séance tenante par le président du tribunal de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, est modifié comme suit : I. M.________ exercera son droit de visite sur sa fille W.________, née le [...], selon les modalités suivantes :
jusqu’aux vacances du mois d’avril 2023, une semaine sur deux du mercredi après-midi de la sortie de la garderie jusqu’au jeudi à 18 heures, l’autre semaine sur deux du jeudi de 7 heures à 18 heures ;
dès les vacances du mois d’avril 2023, tous les mercredis après-midi de la sortie de la garderie jusqu’au jeudi à 18 heures, à charge pour lui d’aller la récupérer à la garderie et de la ramener chez sa mère ;
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la garderie jusqu’au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller la récupérer à la garderie et de la ramener chez sa mère ;
la moitié des vacances scolaires, en particulier une semaine au mois d’avril 2023 et deux semaines consécutives durant l’été 2023, étant précisé que M.________ s’engage à établir des vidéo conférences régulières pendant ses semaines de vacances ;
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral. » 6.a) Le 14 juin 2023, l’ORPM Nord a adressé son bilan d’intervention chez l’appelant à la première juge. L’AEMO n’a pas observé de problèmes éducatifs chez l’appelant mais a renoncé à aborder la thématique de la coparentalité, en raison des relations conflictuelles entre les parties. b) Le 21 juillet 2023, le même bilan d’intervention a été établi par l’ORPM Nord en ce qui concerne l’intimée. L’AEMO a relevé de bonnes compétences parentales mais a renoncé à aborder la thématique de la coparentalité pour les mêmes raisons qu’exposées dans le bilan
7 - concernant l’appelant. L’AEMO a au surplus renvoyé l’intimée à la DGEJ pour toute question en lien avec la situation conflictuelle existant entre les parties. 7.Une audience d’instruction et de jugement au fond était appointée le 30 août 2023. L’intimée a requis le report de cette audience en date du 26 mai 2023 au motif qu’un bilan final devait être établi par les Boréales le 4 septembre 2023. Le 9 juin 2023, l’audience a été reportée au 17 octobre 2023. 8.Le 21 août 2023, l’intimée a adressé un courriel à [...] (DGEJ), à [...] et [...] (les Boréales), à la pédiatre T.________, ainsi qu’à sa psychologue, [...], dont la teneur est la suivante : « Bonsoir Je me permet de vous écrire à toutes car ce soir j ai été témoin d une scène qui m a une fois de plus glacé le sang avec [...]. Elle est rentrée hier soir de 5 jours chez son père. Ce soir elle est sur les wc et elle se met un doigt dans le vagin et elle me dit qu'elle fait un tour de magie. Je lui demande : « c'est quoi ton tour de magie? » Elle me dit « c'est papa qui fait » (Alors que je ne lui ai rien demandé dans ce sens). Je n ai pas investigué plus loin car intérieurement je me suis liquéfiée. (C'est quoi son tour de magie? Le doigt de papa qui disparaît?) J ai remarqué ce soir des rougeurs au niveau de son clito et vulve. J ai mis de I oxyplastine ce soir. Franchement ça m inquiète de plus en plus. Ce midi elle a fait une crise au moment du changer de Pampers, ou elle ne voulait pas que je lui mette le Pampers parce qu'elle voulait « mettre les doigts » (?!) Lundi passé (14.08), elle me dit: « non maman tu n écartes pas ma zezette. » Samedi 15.07 [...] me dit: « papa il se déshabille [...] aussi ». Samedi 1.07 je nettoie la vulve de [...] vu que ça a I aire de la déranger. (Se masturbe ++ depuis 15 jours environ) Je I installe sur la table à langer et elle se trémousse pour pas que je la touche. J arrive enfin à lui passer une lavette avec son accord, puis elle me demande de lui « faire un massage avec 3 doigts ». « Regarde maman tu fais comme ça avec 3 doigts, la ». Elle me montre un tapotement avec les 3 doigts du milieu sur sa vulve. Elle ne sais pas encore montrer 3 doigts qd on lui demande.
8 - Je lui réponds: « [...] y'a que toi qui a le droit de te faire des chatouilles et te caresser comme ça. Maman elle peut te toucher mais c'est que pour laver et mettre de la crème. » Et avant ça les crises du Pampers qu'il y avait eu à plusieurs reprises ou elle faisait des crises quand je la changeais. Sincèrement, je ne veux pas passer à côté de qqch et avec ce qu'elle me dit, je trouve inquiétant. Je ne suis pas formée là dedans, et certes je connais [...] et I ai vu avoir des comportements déplacés sexuellement avec [...], ce qui n aide pas à me rassurer. Est ce que j ai raison de m inquiéter? Qu'est ce que je dois faire? SVP aidez moi. Mon instinct me dit de ne pas I envoyer chez lui car je me dois de la protéger mais je ne veux pas que ça se retourne contre moi ou contre [...]. Que faire? [...] m a dit dernièrement (12.08): « j ai besoin de 2 mamans parce que la mienne elle est méchante ». (Alors qu'on était entrain de jouer et rigoler les deux. Et pas du tout un moment de frustration ou je lui dit non à qqch). (16.06)Y'a eu le: « maman t es triste? » moi: « - Non pourquoi? » [...] « - Parce que papa il est triste parce que [...] ne dort pas là ». 5.07, [...] très très oppositionnelle, dans la recherche excessive de limites, non habituel comme comportement chez elle. Au bout d un moment je lui demande pourquoi elle réagit de cette manière, que je vois bien qu'elle n est pas comme d habitude. Elle me dit: « je veux voir plus mon papa alors je suis méchante avec maman ». 1 1.05: [...] dit: « bonjour pédiatre, je veux grandir avec papa ». Et j en passe... Je veux bien vos avis de professionnels svp parce que là je suis inquiète. Merci pour vos retour. [sic] » 9.a) Par courrier du 22 août 2023, l’ORPM Nord a déposé une requête auprès de la première juge, concluant à la suspension immédiate du droit de visite de l’intimé sur l’enfant W.________, ainsi qu’à la nomination, en faveur de celle-ci, d’un curateur de représentation en la personne d’un avocat. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2023, le président a ordonné la suspension immédiate du droit de visite de l’appelant. L’audience d’instruction et de jugement au fond appointée au 17 octobre 2023 a été transformée en audience de mesures provisionnelles. c) Sur requête de l’appelant, la première juge a rendu une ordonnance de mesure superprovisionnelles le 4 septembre 2023, autorisant celui-ci à passer un appel vidéo par semaine d’une durée de 20
9 - minutes avec l’enfant W.________ et exhortant les parties à mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur de leur fille, par exemple auprès de l’unité Papillon du CHUV. 10.a) Le 8 septembre 2023, la DGEJ a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant. b) A une date indéterminée, l’appelant a déposé une plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation. 11.Le 13 septembre 2023, les Boréales ont déposé un rapport concernant le suivi entrepris par les parties. Leur objectif étant de déterminer si un travail psychothérapeutique pouvait être proposé aux co- parents, ils ont rappelé que des prérequis étaient nécessaires, à savoir une reconnaissance du conflit, la reconnaissance d’une co-responsabilité dans celui-ci et son impact sur chacun des membres de la famille. S’agissant de l’intimée, le rapport relève que ces prérequis sont réalisés. Toutefois, le rapport précise que malgré les craintes qu’elle entretient pour le bien-être de sa fille, elle peut « par moments être prise dans des mouvements pour protéger Monsieur M.________ et le lien qu’il a à leur fille car elle pense sincèrement que ce lien est nécessaire pour le bon développement de l’enfant ». Les auteurs du rapport rappellent que l’intimée a eu beaucoup de réticences à requérir les mesures provisionnelles de suspension du droit de visite que la DGEJ a finalement requis elle-même. Quant à l’appelant, le rapport relève qu’il reconnaît l’existence d’un dysfonctionnement de la relation coparentale mais qu’il en reporte la responsabilité sur l’intimée. Celui-ci nie toute violence psychologique ou négligence ou, tout au plus, en minimise l’importance, reconnaissant uniquement de la violence verbale. Il ressort du rapport que l’intimé est rigide sur sa compréhension des choses, il lui est impossible de se mettre à la place de l’autre et d’imaginer l’impact de ses comportements. Quant aux allégations d’abus sexuels, il disqualifie les propos de l’intimée. Concernant l’enfant W.________, il est constaté qu’elle est très centrée sur l’interaction avec son parent et peu ouverte à l’échange avec un tiers. Les auteurs du rapport relèvent par ailleurs que
10 - l’appelant lui attribue des compétences d’un enfant plus âgé. En présence de l’intimée, il a été observé que l’enfant faisait preuve de timidité et requerrait de la réassurance de la part de sa mère. S’agissant des allégations d’abus sexuels, il a été constaté que l’intimée avait correctement réagi, en ce sens qu’elle n’a pas questionné l’enfant sur ses propos mais les a noté et en a référé aux professionnels. En conclusion, les intervenants des Boréales ont estimé que le travail de co-parentalité n’était pas une mesure adéquate en présence de composantes de violences psychologiques, d’allégations de violences sexuelles et en l’absence des prérequis chez l’appelant. Ils ont préconisé de limiter les contacts entre les parents, que chacun d’eux travaillent indépendamment sur leur propre parentalité, que l’enfant W.________ puisse bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique et qu’une attention particulière soit portée à l’accompagnement d’une reprise du droit de visite. 12.a) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 octobre 2023 en présence des parties, d’une assistante sociale de la DGEJ et de deux intervenantes des Boréales. b) Entendues lors de cette audience, les intervenantes des Boréales ont déclaré, en substance, qu’un suivi à l’unité Papillon allait être mis en œuvre. A l’instar des conclusions de leur rapport du 13 septembre 2023, elles ont confirmé que l’intimée reconnaissait son implication dans le conflit, faisait preuve d’empathie et de remise en question, souhaitant faire évoluer la situation par le biais de la thérapie, tandis que l’appelant minimisait la violence psychologique et faisait preuve d’absence d’empathie. Les intervenantes ont précisé qu’elles avaient, initialement, entretenu un « gros questionnement » quant à la cohérence du discours de l’intimée. Après avoir confronté les récits, cette cohérence n’avait plus été mise en doute par la suite par les intervenantes. S’agissant des modalités du droit de visite, elles se sont étonnées que l’intimée doive œuvrer en tant que tiers médiateur lors des appels téléphoniques entre l’appelant et sa fille. Elles ont encore précisé qu’à la suite des allégations
11 - d’abus sexuels, l’appelant n’avait pas repris contact avec elles, évoquant plutôt des craintes éducatives quant à la gestion du sommeil et de la médication de l’enfant W.________ par l’intimée, les parents ayant des valeurs différentes à ce propos. c) Une assistante sociale de l’ORPM, pour la DGEJ, a également été entendue et a relevé l’importance de la mise en place d’un espace thérapeutique tant pour l’enfant W.________ que pour ses parents. Elle a suggéré au surplus qu’un mandat d’enquête soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ (ci-après : UEMS) et que la reprise du droit de visite soit médiatisée par Espace Contact. d) Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont consenti à mettre en œuvre une enquête de l’UEMS, avec pour mission de se prononcer sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite, ainsi que d’indiquer si une mesure de protection se justifierait (I) et ont adhéré à la nomination d’un curateur de représentation (II). S’agissant du droit de visite, les parties sont convenues de le reprendre par l’intermédiaire de l’institution Espace Contact, en collaboration avec l’unité Papillon du CHUV et, dans l’attente de cette mise en œuvre, que l’appelant puisse passer une vidéoconférence de quinze minutes par semaine avec sa fille, le dimanche à 8h30 (III). e) Par prononcé rendu sur le siège, la première juge a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur de l’enfant W.________ et a désigné l’avocate [...] en qualité de curatrice. Ce prononcé a été confirmé par décision du 10 janvier 2024 de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. 13.Par courrier du 13 décembre 2023 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public), la pédiatre T.________ a informé le procureur avoir vu l’enfant W.________ à
12 - son cabinet le 23 août 2023. En concertation avec la pédopsychiatre [...] (Boréales), il avait été décidé qu’elle n’effectuerait pas d’examen gynécologique sur l’enfant W.. Elle a rapporté que, lors de la consultation, l’enfant W. s’était comportée naturellement, qu’elle avait discuté facilement, n’avait rien verbalisé de particulier, s’était laissée faire sans inquiétude particulière et qu’aucune lésion cutanée n'avait été constatée. 14.a) Le 20 décembre 2023, l’unité Papillon du CHUV a établi un rapport à l’attention du Ministère public, signé par un médecin adjoint et deux psychologues, dans lequel ces derniers ont relevé en substance avoir débuté le suivi de l’enfant W.________ le 21 novembre 2023. Dès sa prise en charge, ils ont immédiatement été alertés par les propos à caractère sexuels recueillis par l’intimée et transmis aux différents thérapeutes. Ils ont attesté que ces mots étaient trop précis pour faire partie du vocabulaire et de la compréhension d’un enfant de cet âge, qui plus est en parfait décalage avec une observation normale du corps par l’enfant. Ils ont porté le même jugement sur les comportements compulsifs à caractère sexuels – rapportés par l’intimée – dont l’enfant W.________ faisait preuve après les appels avec l’appelant. Ils ont relevé que l’intimée avait également constaté des changements de comportement de l’enfant W.________ dès l’été 2023, se manifestant par des troubles du sommeil, de nombreuses peurs (des hommes, des loups et des lions en particulier) et par des crises lors des changements de couches. Les intervenants ont rencontré l’enfant W.________ en présence de l’intimée. Ils ont relevé que celle-ci était sensible aux signaux et aux besoins de sa fille, y répondant de manière adaptée pour son âge. Ils ont ensuite relaté l’entretien du 4 décembre 2023 lors duquel l’enfant W.________ avait évoqué spontanément l’appelant, avait notamment exprimé être « triste de penser à papa » et qu’elle « le voit sur l’ordinateur ». Puis, elle s’était mise en retrait dans la pièce, avait eu le corps qui s’était figé, avait regardé dans le vide en direction de sa mère et avait commencé à se frotter vigoureusement avec la main, de manière compulsive, au niveau de la vulve. Ils ont ensuite décrit la séance du 11 décembre 2023, à l’occasion de laquelle les intervenants avaient constaté que l’enfant W.________ avait
13 - répété une séance symbolique avec une poupée, à laquelle elle mettait, puis enlevait la couche, à plusieurs reprises, dans un scénario répétitif figé. Le rapport a rappelé qu’à l’occasion de la séance du 18 décembre 2023, l’intimée avait relaté un épisode de crise de l’enfant W.________ et avait informé que celle-ci réclamait son père. A la sollicitation des intervenants, l’enfant W.________ avait indiqué avoir vu son père « sur l’ordinateur », puis – après avoir exploré la mallette de docteur – s’était figée, regardant fixement la thérapeute et avait frotté une fois énergiquement au niveau de sa vulve avec sa main par-dessus son pantalon. Les intervenants ont fait part de leur vive inquiétude quant au développement psychoaffectif de l’enfant W., ses comportements leur faisant penser à des répétitions traumatiques d’un abus sexuel. En conclusion, ils ont préconisé la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique à l’unité Papillon et relevé que l’enfant W. avait besoin de protection et de repères clairs. b) Le 22 décembre 2023, la curatrice de l’enfant W.________ a adressé une requête de mesures superprovisionnelles à la première juge, concluant à la suspension immédiate de tout contact entre l’appelant et sa fille. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2023, le président a ordonné que tous contacts entre l’enfant W.________ et l’appelant soient très provisoirement suspendus, en particulier la vidéoconférence prévue une fois par semaine par la convention de mesures provisionnelles du 17 octobre 2023. d) Le 8 février 2024, l’unité Papillon du CHUV a adressé un rapport complémentaire au président, signé par les mêmes intervenants, dans lequel ils ont ajouté que l’enfant W.________ parlait spontanément de son père en séance, devant sa mère, et qu’elle ne semblait aucunement « muselée », « prise dans un conflit de loyauté » ou une « aliénation parentale ». Au contraire, ils ont constaté que l’enfant paraissait se sentir soutenue et autorisée à parler, à montrer ce qui l’angoissait et la
14 - désécurisait. Ils ont confirmé que l’enfant W.________ avait présenté un comportement à caractère sexuel – se frottant la vulve de manière compulsive – juste après l’évocation de son père et à l’idée ou non de mettre des couches. Ils ont observé des signes importants de stress post- traumatiques chez celle-ci. Ils ont précisé ensuite ce qu’ils entendaient par les termes « protection » et « repères clairs » évoqués dans la conclusion de leur rapport du 20 décembre 2023, à savoir qu’il était fait allusion aux critères spécifiques susceptibles de garantir la sécurité psychique de l’enfant dans la relation avec ses parents, soit une reconnaissance par chaque parent des faits de violence, une reconnaissance de leur responsabilité respective, une reconnaissance de l’impact de ladite violence sur l’enfant, un questionnement de sa parentalité, ainsi qu’un investissement vers le changement et un intérêt marqué pour les besoins de l’enfant. Dans l’éventualité où ces critères ne pouvaient pas être garantis, au moins a minima, ils ont considéré que l’enfant n’était pas en sécurité dans son développement. e) Le 9 février 2024, l’appelant s’est déterminé sur les conclusions prises le 22 décembre 2023 par la curatrice de l’enfant W.. Premièrement, l’appelant dénonçait le fait que l’intimée ait systématiquement enregistré les appels vidéos avec l’enfant W., qu’elle ait été présente à ses côtés, qu’elle n’ait cessé d’intervenir, en mentionnant « le juge », en baissant le capot de l’ordinateur ou en perturbant la relation père-fille. Il relevait également des difficultés pour convenir d’une heure d’appel avec l’intimée. Deuxièmement, il contestait que les appels vidéos aient un quelconque rapport avec les comportements compulsifs à caractère sexuel constatés par les thérapeutes de l’enfant W.________. L’appelant relevait, d’une part, que ces comportements avaient lieu uniquement en présence de l’intimée et s’interrogeait sur le rôle de cette dernière quant à cette problématique d’abus sexuel et, d’autre part, que le fait de se
15 - masturber consisterait en un comportement normal pour un enfant âgé de 3 à 4 ans, sans que cela ne soit un signe d’abus sexuel. Finalement, l’appelant requérait, d’une part, que la protection de l’enfant W.________ soit étendue vis-à-vis de l’intimée au motif qu’elle userait « de manipulations et de stratagèmes dans le but de détruire la relation père-fille » et, d’autre part, que le suivi de l’enfant W.________ soit effectué à l’externe du CHUV, cette institution étant l’employeur de l’intimée. f) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 12 février
A cette occasion, l’intimée a conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant W.________ et a adhéré pour le surplus aux conclusions prises par la curatrice de celle-ci. L’intimé a, quant à lui, conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe et à la reprise de son droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact. La curatrice a maintenu ses conclusions relatives au droit de visite et s’en est remis à justice quant à l’attribution de l’autorité parentale. Entendue lors de l’audience, l’assistante sociale de l’ORPM, pour la DGEJ, a déclaré qu’au vu des circonstances, le processus auprès d’Espace Contact était gelé. Elle a ensuite relevé que le comportement de l’enfant W.________ avait évolué à la crèche en ce sens que, depuis janvier 2024, elle se détournait progressivement de l’adulte, portait plus d’intérêt à ses camarades, manifestait moins de peur de sortir à l’extérieur, était plus tranquille dans les moments de transition et se montrait davantage ouverte et explorative. Toutefois, le temps de sieste s’était considérablement raccourci et l’enfant W.________ se réveillait systématiquement en pleurs, verbalisant des cauchemars sans en exprimer le contenu. Elle a rapporté que la crèche que l’enfant W.________ fréquente à [...] avait observé la même évolution. L’assistante sociale a encore précisé que l’intimé s’était plusieurs fois adressé à elle. Renvoyé
16 - aux intervenants professionnels s’occupant de l’enfant W., il n’avait toutefois pas donné suite. La curatrice de l’enfant W. s’est exprimée lors de cette audience et a exposé qu'elle avait pris contact avec l'unité Papillon du CHUV. Les spécialistes lui ont notamment dit que l'on était en présence de symptômes très clairs d'abus sexuels et qu'il était rare de pouvoir observer des symptômes aussi clairs. Elle a fait siennes les constatations des Boréales et de l'unité Papillon. Elle a précisé à cette occasion que la réaction de l'intimé, en ce qu'il chargeait la mère et ne prenait pas conscience de l'atteinte subie par sa fille, avait interpellé les intervenants. La curatrice a encore exposé que les appels vidéo représentaient une intrusion dans le foyer de l’enfant W., raison pour laquelle elle avait conclu à leur suppression. Elle a enfin suggéré l'opportunité de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique. Les parties ont également été entendues lors de l’audience. L’intimée a déclaré qu’elle ne considérait plus l’appelant comme une personne fiable, sa stratégie consistant à l’accuser de tous les maux. Elle a encore déclaré, s’agissant de l’enfant W., qu’elle l’avait vu faire un cunnilingus à sa poupée, qu’elle s’était mis un doigt dans le vagin puis l’avait mis à la bouche et qu’elle mettait des pipettes dans le « vagin » de ses poupées. Elle a finalement relevé que l’enfant W.________ allait mieux depuis qu’il n’y avait plus d’appels vidéo avec l’appelant. L’appelant, quant à lui, a déclaré vouloir protéger son enfant, ne rien lui avoir fait et que l’intimée cherchait à le priver de sa fille. Il s’est déclaré favorable à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. 15.Le 13 mars 2024, [...], éducatrice de la petite enfance auprès de la garderie [...], sise à [...], fréquentée par l’enfant W., a été entendue dans le cadre de la procédure pénale instruite à l’encontre de l’appelant par le Ministère public. Elle a notamment déclaré que l’enfant W. s’exprimait bien, était souriante et assez sociable. Elle a indiqué qu’elle était propre et ne portait plus de couches, y compris pour les siestes. Elle a relaté que le 12 mars 2024, l’enfant W.________ lui avait expliqué qu’elle ne voyait plus son papa. [...] a ensuite fait référence à un
17 - événement en septembre 2023, lors duquel l’enfant W.________ était allée faire pipi et lui avait demandé « [...] on peut mettre les doigts ? » en montrant ses parties intimes. Elle a déclaré ensuite avoir de bonnes relations avec chacun des parents. Sur interpellation du conseil de l’appelant, [...] a déclaré que l’intimée lui avait confié que « cela lui faisait de la peine que l’enfant W.________ ne puisse plus voir son père mais qu’elle espérait quand même que W.________ ne le reverrait pas ». Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais vu l’enfant W.________ avoir des comportements particuliers à caractère sexuel avec des poupées ou d’autres jouets. 16.Le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute de l’appelant, a établi un certificat médical le 18 mars 2024 par lequel il atteste que l’appelant est suivi depuis le 18 mars 2023, qu’il ne présente aucun critère de pathologie psychiatrique et que son état clinique est adéquat. Il ressort encore du certificat que l’appelant se montre assez préoccupé par le bien- être de sa fille. 17.Par courrier du 25 mars 2024, l’UEMS a requis d’être relevée de son mandat d’évaluation sociale, compte tenu de la désignation d’une curatrice de représentation, et a proposé de mettre en œuvre au plus vite une expertise pédopsychiatrique. 18.Le 7 juin 2024, la psychologue [...] de l’unité Papillon du CHUV a adressé un courrier à la curatrice de l’enfant W., faisant état d’éléments nouveaux. Il en ressort que, lors de la séance du 3 juin 2024, l’enfant W. avait choisi de jouer avec un train semblable à celui que son père possède et avait parlé spontanément d’une cueillette de fraises faite avec celui-ci dans le passé, ces deux éléments étant confirmés par l’intimée. Juste après ce récit, l’enfant W.________ s’est frotté la vulve sur le pied de sa mère. La psychologue rapporte que l’intimée avait fait état de comportements difficiles de sa fille sur les deux semaines précédentes, teintés de crises, de problèmes de sommeil, de cauchemars et de comportements autoritaires-contrôlants de l’enfant W.________. L’intimée a ensuite relaté à la psychologue une sortie ayant eu lieu quinze
18 - jours auparavant lors de laquelle l’enfant W.________ avait eu peur du père de sa camarade de garderie. Le soir même, l’enfant W.________ avait regardé des photos d’elle et de son père, ainsi qu’une vidéo de celui-ci lui donnant le bain. Les jours suivants, l’enfant W.________ – sur les WC – avait demandé à voir son père, puis avait dit « maman tu peux faire papa et maman ? ». A la question de l’intimée de savoir « ce que faisait papa », l’enfant W.________ avait levé les jambes en l’air, regardé en direction de son sexe et relevé la tête avec de la salive mousseuse à la bouche. La psychologue relate que l’intimée avait encore rapporté que l’enfant W.________ avait déclaré avoir « bu la boisson de papa ». L’enfant intimée aurait ajouté que la « boisson » serait celle qui « met des bébés dans le ventre ». Il ressort encore de ce courrier que l’enfant W.________ n’a pas collaboré lorsque la psychologue a essayé de reprendre cet épisode avec elle. Celle-ci lui a ensuite demandé si elle avait peur de quelque chose, ce à quoi l’enfant W.________ a réagi en allant chercher une voiture de police dans la caisse à jouets. La psychologue relève avoir expliqué à l’enfant W.________ le rôle de protection de la police et que si le super-héros lui faisait peur, elle pouvait l’enfermer dans une boîte, ce que l’enfant W.________ a demandé à faire. 19.Une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre par la première juge. Le 30 septembre 2024, [...] du Centre d’expertises Unité familles et mineurs (ci-après : UFaM), Site de Cery, sis à Prilly, a accepté sa mission. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).
3.1Dans un premier moyen, l’appelant se prévaut du contenu de pièces nouvelles et de plusieurs constatations inexactes des faits. 3.2S’agissant des pièces nouvelles produites à l’appui de son acte d’appel, à savoir le rapport de la pédiatre du 13 décembre 2023, le contenu des échanges de messages avec l’intimée du mois de juin 2022 et
4.1Dans un second moyen, l’appelant conteste la suspension de son droit de visite, en concluant à ce qu’il soit réinstauré par l’intermédiaire d’Espace Contact. Son argumentation tient en deux volets. D’une part, il reproche à la présidente d’avoir considéré les déclarations de l’intimée sincères et de ne pas avoir retenu dans l’ordonnance que les interventions de l’intéressée lors de ses appels vidéos avec sa fille l’empêchaient de s’exprimer librement. Invoquant la pièce nouvelle n° 6 produite en deuxième instance – à savoir les
23 - déclarations de [...] lors de son audition devant le Ministère public – il estime que l’intimée veut l’empêcher d’entretenir des relations personnelles avec sa fille. De plus, il s’étonne que les comportements à caractère sexuel de l’enfant W.________ aient lieu uniquement en présence de l’intimée. D’autre part, il estime que le développement de l’enfant W.________ n’est pas mis gravement en péril, qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il puisse être à l’origine des comportements de l’enfant W.________ – hormis les déclarations de l’intimée – et que les rapports contenus au dossier ne préconisent nullement la rupture totale des relations personnelles. Ce serait donc à tort que la présidente a retenu qu’il existait des indices selon lesquels les relations personnelles entre l’appelant et sa fille activeraient la reviviscence chez l’enfant de traumatismes liés à un abus sexuel. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations
24 - personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l’enfant (art. 273 al. 2 CC) ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2). Le droit pour les parents d’entretenir des relations personnelles avec leur enfant n’est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., n. 966 ss, p. 617 ss). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromettrait le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
4.2.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois l'ultima ratio (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2 ; sur le tout : TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1).
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre
4.2.4L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC. Cela justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l’enfant ou, à l’inverse, s’est fondé sur des éléments dépourvus d’importance au regard du bien de l’enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral
4.3 4.3.1L’appelant reproche tout d’abord à la première juge d’avoir retenu dans l’ordonnance que l’intimée était sincère dans ses propos. Ce grief ne résiste pas à l’examen dans la mesure de sa recevabilité, eu égard à une motivation à la limite de l’admissible. Tout d’abord, on peut écarter toute volonté de l’intimée de procéder de manière dilatoire comme le soutient l’appelant (cf. supra consid. 3.3). En effet, le report de l’audience, initialement appointée le 30 août 2023, a eu lieu au mois de juin 2023, soit antérieurement au courrier du 21 août 2023. Ensuite, l’appelant perd de vue que l’intimée a toujours souhaité maintenir le lien père-fille et que les relations personnelles ont été suspendues sur requêtes de la DGEJ et de la curatrice de l’enfant W., compte tenu des réticences de l’intimée à intervenir. De plus, le rapport des Boréales du 13 septembre 2023 relève la tendance de l’intimée à protéger l’appelant. Ces éléments permettent d’exclure, au stade de la vraisemblance, toute intention malveillante de l’intimée à l’égard de l’appelant. On retiendra également que le médecin adjoint et les deux psychologues de l’unité Papillon du CHUV n’ont pas constaté que l’enfant W. serait aux prises d’un conflit de loyauté ou d’une aliénation parentale. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4.3.2Invoquant l’une des pièces nouvelles produites en deuxième instance, l’appelant soutient – encore – que l’intimée chercherait à lui nuire puisque [...], éducatrice au sein de la garderie [...], fréquentée par l’enfant W.________, a déclaré lors de son audition au Ministère public que l’intimée espérait que l’appelant ne revoie pas sa fille. Entendue en qualité de témoin, [...] a rapporté des propos sur lesquels l’intimée n’a pas eu l’occasion de se déterminer en contradictoire. La force probante de ce témoignage est en conséquence limitée. Qui plus est, cet élément, dont le contenu est contraire aux constatations des professionnels, ne peut à lui
28 - seul suffire à renverser le raisonnement de la présidente, fondé sur les éléments rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.1). Le grief est infondé et doit être rejeté. 4.3.3L’appelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intimée intervenait lors des appels vidéos entre l’appelant et l’enfant W.________ et estime que le rapport du 9 février 2024 de l’unité Papillon retient à tort que cette dernière est en mesure de s’exprimer librement. Premièrement, et au vu des soupçons d’abus sexuels, c’est à raison que l’intimée est intervenue lors des appels vidéos, le contraire pouvant cas échéant lui être reproché. En second lieu, on ne peut reprocher à la présidente d’avoir suivi l’opinion des psychologues de l’unité Papillon quant à l’absence d’aliénation parentale de l’intimée à l’égard de l’enfant W.. Les professionnels de l’ORPM, des Boréales et de l’unité Papillon étant unanimes quant à l’adéquation de l’intimée, aucun élément du dossier ne permet, au stade de la vraisemblance, de supposer une éventuelle manipulation de l’enfant intimée. C’est dire que le raisonnement de la présidente ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Mal fondé, le grief est rejeté. 4.3.4L’appelant s’étonne ensuite du fait que tant les comportements sexuellement inappropriés que les mots à caractère sexuel prêtés à l’enfant W. ont lieu uniquement en présence de l’intimée. L’appelant ne prend pas réellement position sur la motivation de la présidente et se limite à faire valoir sa propre appréciation de la situation. Sur ce point, la recevabilité de l’appel est donc discutable. Quoiqu’il en soit, le grief doit de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4.4.1). 4.4 4.4.1Dans un second volet, l’appelant nie les accusations portées à son encontre d’abus sexuels sur sa fille W.________. Il considère qu’aucun
29 - élément au dossier ne permettait à la première juge de retenir qu’il puisse être à l’origine des comportements de l’enfant dont le développement ne serait – selon lui – pas mis en péril. Force est de constater que l’appelant persiste à nier l’évidence. L’autorité de céans peut entendre qu’il conteste être l’auteur d’abus sexuels sur sa fille ; toutefois, tant l’intimée que les psychologues de l’unité Papillon ont pu constater – à tout le moins lors de quatre séances – que la simple évocation de l’appelant déclenche systématiquement chez l’enfant W.________ le comportement sexuel compulsif de se frotter vigoureusement la vulve. Interrogé à ce propos lors de l’audience d’appel du 11 juin 2024, l’appelant n’a pas été en mesure de fournir d’explication convaincante quant à l’éventuelle implication d’un tiers. Au stade de la vraisemblance, et dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique d’ores et déjà mise en œuvre, la première juge a considéré à juste titre qu’il n’était pas possible d’exclure une implication de l’appelant. S’agissant de la dénégation de la mise en péril du développement de l’enfant W., il est regrettable de constater que l’appelant persiste dans le comportement relevé par les intervenants des Boréales, à savoir qu’il continue de tenter de reporter la responsabilité sur l’intimée et de disqualifier ses propos, qu’il minimise la violence psychologique, qu’il ne fait pas preuve d’empathie et adopte une position extrêmement rigide face aux professionnels. L’appelant s’appuie en particulier dans son acte d’appel sur les déclarations de [...], selon laquelle l’enfant W. n’aurait pas eu de comportement inquiétant. Cet argument tombe à faux. Tout d’abord, cette éducatrice de la petite enfance ne dispose pas des compétences idoines pour dresser un bilan du développement global de l’enfant W.. Ensuite, si l’enfant n’a pas de comportement inquiétant à la garderie, il n’en demeure pas moins qu’un comportant alarmant a été constaté par les psychologues de l’unité Papillon, lesquels ont confirmé se trouver en présence de symptômes très clairs d’abus sexuels. Dans ces circonstances, le principe de précaution doit prévaloir afin de préserver l’intégrité physique, sexuelle et psychique de l’enfant W.. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
30 - 4.4.2L’appelant soutient encore que c’est à tort que la première juge a retenu que les rapports de l’unité Papillon contenus au dossier préconiseraient une rupture totale des relations personnelles. L’appelant fait en réalité une lecture erronée de ceux-ci. S’il est exact que les intervenants font uniquement état d’un besoin de protection de l’enfant, ils précisent toutefois dans leur rapport complémentaire du 9 février 2024 – signé par un médecin au contraire de ce qu’affirme l’appelant – qu’il est fait allusion aux critères spécifiques susceptibles de garantir la sécurité psychique de l’enfant (cf. supra let. C/14/d). Ces critères faisant défaut chez l’appelant de l’avis des intervenantes des Boréales, c’est à juste titre que la première juge a considéré que l’enfant ne serait pas en sécurité dans son développement dans l’éventualité du maintien du droit de visite de l’appelant. Le certificat médical produit par l’appelant à l’appui de son acte d’appel ne peut – en tant que tel – suffire à renverser le raisonnement qui précède. Ce grief, infondé, doit être rejeté. 4.4.3L’appelant reproche encore à la première juge d’avoir ordonné la suspension de tous les contacts, de quelque nature que ce soit, avec l’enfant W.. L’appelant fait valoir implicitement une violation du principe de proportionnalité, estimant que le droit de visite devrait être réintroduit progressivement par l’intermédiaire de l’institution Espace Contact. On rappelle tout d’abord que la première juge a commencé par limiter le droit de visite de l’appelant à l’égard de l’enfant W. en autorisant uniquement des appels vidéos qui se sont tenus jusqu’au mois de décembre 2023. Durant cette période, l’enfant W.________ a adopté des comportements sexuels compulsifs très inquiétants, alors qu’elle n’entretenait que des contacts virtuels avec son père. Malgré la suspension de tous contacts dès le 22 décembre 2024, la psychologue de l’unité Papillon a alerté la curatrice de l’enfant W.________ le 7 juin 2024, au motif que l’enfant W.________ persistait dans ses comportements sexuels compulsifs lorsqu’elle évoquait des souvenirs avec l’appelant et adoptait des comportements de plus en plus alarmants, mimant et décrivant des pratiques sexuelles qu’un enfant d’à peine quatre ans n’est
31 - pas censé connaître. Compte tenu de l’évolution très inquiétante de la situation, une reprise médiatisée du droit de visite apparaît prématurée. Quand bien même la suspension de tous les contacts constitue une ultima ratio, c’est à juste titre que la présidente a estimé qu’une expertise pédopsychiatrique devait être conduite prioritairement à la reprise du droit de visite, quand bien même il serait médiatisé par l’institution Espace Contact, au sein de laquelle les intervenants ne sont pas pédopsychiatres. On ajoutera enfin que l’appelant élève des soupçons quant au risque évident – selon lui – de conflit d’intérêt du CHUV pour la conduite de l’expertise pédopsychiatrique au motif que l’intimée est employée de l’institution. Ce grief est dénué de pertinence à double titre. D’une part, on relève que l’expertise pédopsychiatrique a été confiée à l’UFaM qui fait, certes, partie du CHUV mais qui se trouve sur le site de Cery. D’autre part, une telle requête de récusation devrait, le cas échéant, faire l’objet d’une requête auprès de la présidente, l’autorité de céans n’étant pas compétente pour en traiter. Mal fondé, le grief de l’appelant est donc rejeté.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
32 - 5.3Vu le sort de la cause, l’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.. IV. L’appelant M. doit verser à l’intimée G.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc Vaney (pour M.), -Me Stéphanie Zaganescu (pour G.), -Me Tiphaine Chappuis (curatrice de représentation de l’enfant W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, pour l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, par l’intermédiaire de Mme Marie Rochat. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
34 - La greffière :