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Art. 54

831.20IVGFederal Act15.10.1959Originalquelle
  1. Der Bund sorgt für die Errichtung kantonaler IV-Stellen. Hierzu schliesst er mit den Kantonen Vereinbarungen ab.
  2. Die Kantone errichten die IV-Stellen in der Form kantonaler öffentlich-rechtlicher Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit. Mehrere Kantone können durch Vereinbarung eine gemeinsame IV-Stelle errichten oder einzelne Aufgaben nach Artikel 57 einer anderen IV-Stelle übertragen. Die kantonalen Erlasse oder die interkantonalen Vereinbarungen regeln namentlich die interne Organisation der IV-Stellen.
  3. Kommt in einem Kanton keine Vereinbarung über die Errichtung der IV-Stelle zustande, so kann der Bundesrat die kantonale IV-Stelle als öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit errichten. 3bis. Ist die kantonale IV-Stelle einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt angeschlossen (Art. 61 Abs. 1bisAHVG1) und hat sie keine eigene Rechtspersönlichkeit, so gewährleitstet die kantonale Sozialversicherungsanstalt, dass das BSV die Aufsicht nach Artikel 64a uneingeschränkt wahrnehmen kann und die Kostenvergütung nach Artikel 67 erfolgt.2
  4. Die Übertragung von Aufgaben nach kantonalem Recht auf eine kantonale IV‑Stelle bedarf der Genehmigung des Eidgenössischen Departements des Innern. Die Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen verbunden werden.
  5. Die Kantone können Aufgaben nach Bundesrecht auf eine kantonale IV-Stelle übertragen. Die Übertragung bedarf der Genehmigung des EDI; diese kann an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen verbunden werden.3
  6. Die Kantone können Aufgaben kantonaler IV-Stellen nach Artikel 57 Absatz 1 einschliesslich der Kompetenz zum Erlass von Verfügungen auf öffentliche Institutionen nach Artikel 68bisAbsatz 1 übertragen. Die Übertragung bedarf der Genehmigung des EDI; diese kann an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen verbunden werden.4

Footnotes

  1. SR 831.10

  2. Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688;BBl 2020 1).

  3. Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2020 (AS 2021 338;BBl 2019 4413). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705;BBl 2017 2535).

  4. Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2020 (AS 2021 338;BBl 2019 4413). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705;BBl 2017 2535).

1 commentary

N1.Zuständigkeit kantonaler Offices AI

Die Bundesverfassung bzw. die Gesetzespraxis sieht vor, dass die Eidgenossenschaft die Einrichtung kantonaler IV‑Ämter (Offices AI) sicherstellt (Art. 54 Abs. 1 IVG). Zu den den Offices AI zugeschriebenen Aufgaben gehört namentlich die Prüfung der Rehabilitationsfähigkeit sowie die berufliche Orientierung und die Stellensuche; Entscheidungen über berufliche Massnahmen (z. B. Reklassierung) fallen nach der Rechtsprechung in die Zuständigkeit des kantonalen Office AI.

La loi ne prévoit aucune sanction lorsque l'employeur refuse de collaborer. On peut tout au plus considérer cette absence de collaboration comme une circonstance atténuante au cas où une sanction selon l'at. 7b LAI devrait être envisagée à l'encontre de l'assuré. Il est demandé à l'employeur de collaborer activement avec l'office AI et de contribuer à la mise en œuvre d'une solution appropriée s'inscrivant dans les limites du raisonnable, ce caractère raisonnable dépendant pour l'essentiel de la grandeur et de la structure de l'exploitation. Cette collaboration est avant tout demandée dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la détection précoce ainsi qu'à la réadaptation. L'application de l'art. 7c LAI ne doit en tout cas pas conduire l'AI à s'immiscer dans les affaires internes de l'entreprise (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 2 à 4 ad art. 7c LAI, p. 92 s.). c. La Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux (art. 54 al. 1 LAI). Une des attributions des offices AI est notamment d'examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, et de pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois (art. 57 al. 1 let. d LAI). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1). Ainsi, à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître en instance cantonale unique des contestations prévues à l'art. 56 LPGA et qui sont notamment relatives à la LAI (art. 1 let. a ch. 2 LAI). d. En l'occurrence, il est admis que la décision d'octroyer au recourant une mesure d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement en partie pris en charge par les indemnités journalières de l'AI, ressortit aux compétences de l'office AI, à savoir l'OCAS. En ayant permis au recourant d'effectuer un apprentissage au sein de leur entreprise sans que ses conditions salariales ne changent, les intimés ont satisfait à leur devoir de collaboration moral.
La loi ne prévoit aucune sanction lorsque l'employeur refuse de collaborer. On peut tout au plus considérer cette absence de collaboration comme une circonstance atténuante au cas où une sanction selon l'at. 7b LAI devrait être envisagée à l'encontre de l'assuré. Il est demandé à l'employeur de collaborer activement avec l'office AI et de contribuer à la mise en œuvre d'une solution appropriée s'inscrivant dans les limites du raisonnable, ce caractère raisonnable dépendant pour l'essentiel de la grandeur et de la structure de l'exploitation. Cette collaboration est avant tout demandée dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la détection précoce ainsi qu'à la réadaptation. L'application de l'art. 7c LAI ne doit en tout cas pas conduire l'AI à s'immiscer dans les affaires internes de l'entreprise (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 2 à 4 ad art. 7c LAI, p. 92 s.). c. La Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux (art. 54 al. 1 LAI). Une des attributions des offices AI est notamment d'examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, et de pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois (art. 57 al. 1 let. d LAI). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1). Ainsi, à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître en instance cantonale unique des contestations prévues à l'art. 56 LPGA et qui sont notamment relatives à la LAI (art. 1 let. a ch. 2 LAI). d. En l'occurrence, il est admis que la décision d'octroyer au recourant une mesure d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement en partie pris en charge par les indemnités journalières de l'AI, ressortit aux compétences de l'office AI, à savoir l'OCAS. En ayant permis au recourant d'effectuer un apprentissage au sein de leur entreprise sans que ses conditions salariales ne changent, les intimés ont satisfait à leur devoir de collaboration moral.