projekte
SR 831.10 ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466;BBl 1990 II 1). ↩
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466;BBl 1990 II 1). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29;BBl 1967 I 653). ↩
54 commentaries
Die Praxis erkennt, dass Personen, die seit der Geburt invalide sind oder vor Vollendung des 23. Lebensjahrs invalide wurden, unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben können (insbesondere bei Wohnsitz in der Schweiz und fehlendem Anspruch auf eine ordentliche Rente). Für die Prüfung nach Art. 39 (i.V.m. Art. 9 Abs. 3) ist sodann zu beachten, dass das Nichterfüllen von Voraussetzungen wie Mindestbeitrags- oder Wohndauervoraussetzungen bzw. das Fehlen damals zustehender Rehabilitationsleistungen die Anspruchsbeurteilung beeinflussen kann.
“4.1. Venendo al caso in esame, dagli atti si evince che __________, che nel periodo fiscale litigioso aveva 25 anni, beneficiava di una rendita straordinaria erogata dall’assicurazione per l’invalidità e di prestazioni complementari, era domiciliato e viveva con la madre ad Arosio, lavorava, per quanto possibile, per la __________. Dal padre non riceveva alcun contributo di mantenimento. Si noti che ha diritto ad una rendita straordinaria d’invalidità chi è invalido sin dalla nascita o lo è diventato prima del compimento dei 23 anni, se è domiciliato in Svizzera e non ha diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità. Ha inoltre diritto alle prestazioni complementari, a certe condizioni, il titolare di una rendita d’invalidità di modeste condizioni economiche (v. www.avs-ai.ch, Opuscolo informativo 4.04/i, Prestazioni dell’AI, Rendite d’invalidità dell’AI, stato al 1° gennaio 2022, p. 17 s.; v. anche art. 39 LAI e art. 42 LAVS). 4.2. Tra la documentazione messa a disposizione dell’autorità giudicante, vi è anche la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2021 presentata l’8 aprile 2022 dal figlio __________. Dagli atti emerge che nel 2021 __________ ha beneficiato di una rendita AI STRAO pari a fr. 19'116.‑ e prestazioni complementari per fr. 6'440.‑. Accluso alla DI 2021 vi è anche il certificato di salario che copre il periodo fiscale dal 15 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 e che attesta che __________ ha lavorato presso la __________ percependo un salario netto pari a fr. 650.‑. I redditi netti totali percepiti da __________ nel corso del 2021 ammontavano quindi a fr. 26'206.‑. Non dichiarava sostanza (stato al 31.12.2021). Per quanto si può desumere dal calcolo dell’imponibile IC 2021, agli atti, __________ è stato verosimilmente dichiarato esente da imposta per l’IC.”
“c) En ce qui concerne le droit à une rente d’invalidité, la survenance de l’invalidité survient à la date à compter de laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit son dix-huitième anniversaire (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI ; TF 9C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 7.1). S’agissant du droit à des mesures de réadaptation (mesures professionnelles ou moyens auxiliaires), la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré (art. 10 al. 2 LAI). 7. a) En l’espèce, il est incontesté que le recourant ne peut prétendre une rente ordinaire de l’assurance-invalidité dans la mesure où il ne remplit à l’évidence pas les conditions de la durée minimale de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI). b) Cela étant, il est établi qu’il présente une incapacité totale de travail dans toutes activités (cf. avis du SMR du 10 janvier 2020), à savoir un degré d’invalidité de 100 % dès son dix-huitième anniversaire. Dès lors, il convient de statuer sur son droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 39 LAI, singulièrement d’examiner si le recourant remplissait « comme enfant » les conditions posées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) En premier lieu, on peut constater que le recourant ne remplit pas lui-même les conditions posées par l’art. 6 al. 2 LAI, correspondant à la situation envisagée par l’art. 9 al. 3, première phrase, LAI, puisqu’il n’a pas acquitté de cotisations et qu’il n’est pas domicilié en Suisse depuis au moins dix ans. d) En second lieu, le recourant ne remplissait pas non plus en tant qu’enfant les conditions pour se voir accorder des mesures de réadaptation au sens requis par l’art. 9 al. 3, deuxième phrase, LAI. aa) On observe en effet que le droit à des moyens auxiliaires lui a systématiquement été refusé, en l’absence des conditions générales d’assurance (cf. décision des 28 septembre 2017 et 22 mai 2018, ainsi que décision de reconsidération du 16 mars 2021, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 7 février 2023 [AI 163/21 – 48/2023]). bb) Quant aux mesures d’ordre professionnel susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le cas du recourant (préparation à une activité en atelier protégé), la position de l’intimé apparaît difficilement contestable.”
Beitragsunabhängige ausserordentliche Invalidenrenten nach Art. 39 IVG gelten auch für Personen, die vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit nicht aufgrund einer Erwerbstätigkeit dem schweizerischen Sozialversicherungsrecht unterlagen. Diese Leistungen sind in Anhang X als nicht‑kontributive Sonderleistungen aufgelistet.
“Unter Bst. d des Eintrags der Schweiz im Anhang X der Verordnung Nr. 883/2004 fallen beitragsunabhängige ausserordentliche Invalidenrenten für Menschen mit Behinderungen (Art. 39 IVG), die vor Eintritt ihrer Arbeitsunfähigkeit nicht aufgrund einer Tätigkeit als Arbeitnehmer oder Selbständige unter schweizerisches Recht gefallen sind.”
“1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c)qui sont énumérées à l'annexe X. 6.4.3 Conformément à la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif « les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée ». C'est dans le cadre de la mise à jour de l'annexe II à l'ALCP, destinée à intégrer le système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale applicable au sein de l'UE (à savoir principalement le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement n° 987/2009), que la Suisse a expressément demandé, dans la mesure où la réglementation s'appliquerait désormais également aux personnes non actives, que les rentes extraordinaires de l'AI soient incluses dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'UE au sein du Comité mixte institué par l'ALCP, en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : http://www.eur-lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]).”
Art. 39 Abs. 3 IVG gewährt invalide Ausländerinnen und Ausländern sowie Staatenlosen eine ausserordentliche Rente, wenn sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllten. Danach sind u. a. Bedingungen wie ein volles Beitragsjahr oder zehn Jahre ununterbrochener Aufenthalt der Eltern beziehungsweise entsprechende Aufenthaltszeiten des betroffenen Kindes massgeblich. Die Regelung erfasst Fälle, in denen die Voraussetzungen für eine ordentliche Rente nicht erfüllt sind.
“1 LAI), soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, soit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 3.6 Le droit à une rente extraordinaire n’est, en principe, pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la LAVS. Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____) 2.3 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 und 8 ATSG) ist (vgl. BGE 137 V 417 E. 2.2.1). 2.4 Nach Art. 6 ATSG ist die Arbeitsunfähigkeit die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten (Satz 1).”
Bei der Prüfung des Anspruchs "als Kind" ist retrospektiv festzustellen, ob die Voraussetzungen für Leistungen (insbesondere medizinische und berufliche Rehabilitationsmassnahmen) vor dem vollendeten 20. Geburtstag objektiv erfüllt waren. Dabei ist leistungsspezifisch anhand des Gesundheitszustands zu prüfen, ob solche Massnahmen konkret in Betracht gekommen wären und durchführbar gewesen wären; zufällige äussere Faktoren sind nicht massgeblich.
“3 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 11 ad art. 39 LAI, p. 588). d) Le point de savoir si les conditions d’assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l’intéressé satisfait à ces exigences. Les termes « comme enfant » de cette disposition signifient avant l’âge de 20 ans révolus. Le droit à une rente extraordinaire devra ainsi être nié lorsqu’il est établi de manière rétrospective que, pour la période courant avant son vingtième anniversaire, l’intéressé ne pouvait prétendre à des mesures de réadaptation d’ordre médical et que son état de santé n’aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; Valterio, op. cit., n. 11 ad art. 39 LAI, p. 588-589). 6. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1). b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles) : il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art.”
Die ausserordentlichen, nicht beitragsabhängigen Renten der Invalidenversicherung (Art. 39 LAI/IVG) werden im Zusammenhang mit der Eintragung der Schweiz in die Annexe X des Verordnungswerks (vgl. Erwähnung in der Rechtssache) als «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» behandelt. Dies ist für Fragen der Exportfähigkeit und der Koordination mit dem EU‑Recht relevant.
“1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c)qui sont énumérées à l'annexe X. 6.4.3 Conformément à la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif « les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée ». C'est dans le cadre de la mise à jour de l'annexe II à l'ALCP, destinée à intégrer le système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale applicable au sein de l'UE (à savoir principalement le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement n° 987/2009), que la Suisse a expressément demandé, dans la mesure où la réglementation s'appliquerait désormais également aux personnes non actives, que les rentes extraordinaires de l'AI soient incluses dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'UE au sein du Comité mixte institué par l'ALCP, en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : http://www.eur-lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]).”
Nach der einschlägigen Sozialversicherungsübereinkunft hat ein kosovarischer Staatsangehöriger Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung — zu denselben Bedingungen wie ein Schweizer —, sofern er unmittelbar vor dem Rentenbegehren mindestens während fünf Jahren ununterbrochen in der Schweiz gewohnt hat. Ob die Voraussetzung des fünfjährigen ununterbrochenen Aufenthalts im Einzelfall erfüllt ist, kann offen bleiben.
“1, tout ressortissant kosovar a droit, aux mêmes conditions qu’un ressortissant suisse, à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle il demande la rente, il a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins. L'art. 4 al. 1 de cette convention stipule que, à moins qu'elle n’en dispose autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants. 4.2.2 La question de savoir si la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans est remplie en l'occurrence peut demeurer ouverte. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, le texte de l’art. 17 al. 1 de la Convention de sécurité sociale est clair et ne prête pas à interprétation : un ressortissant kosovar a droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité « aux mêmes conditions » que les ressortissants suisses si, par ailleurs, la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant la période de carence prévue est remplie. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 1re phrase de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ainsi, la Suisse garantit l'octroi de la rente extraordinaire aux personnes kosovares domiciliées et résidant habituellement sur son territoire, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité kosovare pouvant se prévaloir du principe d'égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse.”
Bei der Anspruchsprüfung ist retrospektiv zu prüfen, ob die betroffene Person «als Kind» die versicherungs- und die materiellen Voraussetzungen für Rehabilitationsleistungen erfüllt hat oder hätte erfüllen können. Es ist zu beurteilen, ob ihr damals ein Anspruch auf solche Massnahmen bestand oder hätte bestehen können; dies ist konkret nachzuweisen und wird rückwirkend beurteilt.
“Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire (ch. 7011 DR; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20ème anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (ATF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid. 7.3.1). Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences.”
“La condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS). Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI. Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective ; il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences.”
Ein "Kind" im Sinne von Art. 39 Abs. 3 IVG ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat. Nicht erwerbstätige Personen unter 20 gelten als invalide, wenn eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird (vgl. Art. 5 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 8 Abs. ATSG). Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen richtet sich nach Art. 8 IVG, sofern die Massnahmen notwendig, geeignet und verhältnismässig sind und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.
“a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit. b). Gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Ein "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (vgl. BGE 140 V 246, 256 f. E. 7.3.2 = Praxis 2014 Nr. 106, Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich 2014, Art. 39 N 3 sowie Félix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 3). Nicht erwerbstätige Personen, welche das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird (Art. 5 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 8 Abs. ATSG). Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen haben Invalide oder von einer Invalidität bedrohte versicherte Personen gemäss dem Grundsatz von Art. 8 Abs. 1 IVG, soweit sie notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit. a); und die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (lit. b). Zudem muss eine Eingliederungsmassnahme in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Eingliederungsziel stehen (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) und der betroffenen Person zumutbar sein (BGE 132 V 215, 221 E. 3.2.2; zum Ganzen vgl. auch Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Art.”
Fehlt die dreijährige Mindestbeitragsdauer für eine ordentliche IV-Rente, kommt für in der Schweiz wohnhafte Schweizerinnen und Schweizer eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 Abs. 1 IVG in Frage; massgeblich ist die Verweisung auf Art. 42 Abs. 1 LAVS, wonach Anspruch besteht, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls während der gleichen Zahl von Jahren versichert war wie ihre Jahrgangskohorte, aber keine ordentliche Rente zusteht.
“28 LAI exige, pour qu’il y ait invalidité (autrement dit qu’une invalidité survienne), que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il soit invalide à 40% au moins, la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49%, de 50 à 59%, de 60 à 69% ou de 70% ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. La condition de durée minimale de cotisations de trois années s’applique à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité. Pour les citoyens suisses et les ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE), il faut prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au sein d’un État respectivement de l’UE ou de l’AELE, étant toutefois précisé qu’il faut au moins qu’il y ait une année de cotisation en Suisse (art. 6 et 57 du règlement [CE] n° 883/2004). 3.5 Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve d’ailleurs l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Il faut donc que l’intéressé puisse justifier, au moment de la survenance du cas d’assurance d’une durée d’assurance complète. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), la rente extraordinaire est octroyée lorsque le bénéficiaire de la prestation a été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge (ch.”
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die (im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität) während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]).”
“Sur le vu de l'incapacité totale de travail dans toute activité telle que retenue, le revenu avec invalidité est nul et la comparaison de revenus mène ainsi à un degré d'invalidité de 100%, donnant droit à une rente entière dès le 1er juillet 2020, comme l'a d'ailleurs décidé l'intimé. 6. Reste à déterminer si le recourant peut prétendre à une rente extraordinaire correspondant aux 133% du montant minimum de la rente ordinaire complète. 6.1 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (voir art. 28 al. 1 let. b LAI). Cette notion se distingue de la définition de l'invalidité, prévue à l'art. 8 al. 1 LPGA (TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 c. 4). Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; voir art. 39 al. 1 LAI). A teneur de l'art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI (voir TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c. 3.1), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d'y avoir été obligées (TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c.”
Beitragsunabhängige ausserordentliche Invalidenrenten nach Art. 39 IVG gelten als nichtbeitragsabhängige Sonderleistungen im Sinne des Eintrags der Schweiz in Anhang X der Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Dies umfasst auch Fälle, in denen die begünstigten Ausländer oder Staatenlosen vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit nicht der schweizerischen Sozialversicherungspflicht aufgrund einer Erwerbstätigkeit unterlagen.
“Unter Bst. d des Eintrags der Schweiz im Anhang X der Verordnung Nr. 883/2004 fallen beitragsunabhängige ausserordentliche Invalidenrenten für Menschen mit Behinderungen (Art. 39 IVG), die vor Eintritt ihrer Arbeitsunfähigkeit nicht aufgrund einer Tätigkeit als Arbeitnehmer oder Selbständige unter schweizerisches Recht gefallen sind.”
“1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c)qui sont énumérées à l'annexe X. 4.2.5.5 Aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (pour plus de détails cf. arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 6.3). 4.3 Il découle de ce qui précède et des considérants qui suivent que le Tribunal doit déterminer dans quelle version les dispositions de droit communautaire précitées doivent être appliquées au cas d'espèce, dès lors que le recourant a toujours été domicilié en France et que la question du versement d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse dans ce pays de l'UE se pose. Comme illustré plus haut (ci-dessus, consid. 4.1), selon le recourant, ce sont les dispositions en vigueur lors de la survenance de l'invalidité - fixée au 1er août 2008 - qui entrent en ligne de compte, alors que l'autorité inférieure est d'avis que, compte tenu du moment auquel la rente pourrait être versée et de la date de la décision attaquée, c'est le droit en vigueur postérieurement aux modifications précitées de l'ALCP et des règlements (CE) au 1er avril 2012 qui s'applique.”
Bei der Prüfung des «Kindheitsanspruchs» nach Art. 39 Abs. 3 IVG sind retrospektiv sowohl die in Art. 9 Abs. 3 genannten Versicherungs‑ und Wohnjahresvoraussetzungen (z. B. mindestens ein volles Beitragsjahr eines Elternteils bzw. ununterbrochener Aufenthalt seit der Geburt oder seit mindestens einem Jahr) als auch die materielle Anspruchsberechtigung für Rehabilitationsmassnahmen zu prüfen (ob die betroffene Person als Kind Anspruch auf oder Anspruch auf solche Massnahmen hätte gehabt).
“L’intimé a également estimé qu’en l’absence d’activité exercée avant et après la survenance de l’invalidité, il était nécessaire de déterminer les revenus avec et sans invalidité sur la même tabelle statistique, si bien que le taux d’invalidité se confondait avec la capacité de travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée. Ces appréciations, qui ne sont pas contestées, apparaissent correctes, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. On ajoutera que dans la mesure où le recourant a eu 18 ans le 23 avril 2013 et que sa capacité de travail est entièrement nulle depuis lors (ci-dessus : consid. 9), l’invalidité – pour le cas d’assurance « rente » – est survenue le 23 avril 2014 (cf. art. 28 al. 1 LAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2). Pour le surplus, il n’est pas contesté que le recourant ne présentait pas, à cette date, un minimum de trois années de cotisations AVS, si bien qu’en application de l’art. 36 al. l LAI, il ne peut pas prétendre à une rente d’invalidité ordinaire. 11. Il reste à examiner si en tant que ressortissant étranger, le recourant répond aux critères d’octroi d’une rente entière d’invalidité extraordinaire en application de l’art. 39 al. 3 LAI. 11.1 On rappellera que les termes de l’art. 39 al. 3 LAI (« remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 ») visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. ci‑dessus : consid. 5.2). En outre, les termes « comme enfants » se réfèrent à des ressortissants étrangers n’ayant pas encore l’âge de 20 ans révolus (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). On ajoutera qu’aux termes de l’art. 5 al. 2 LAI, l’invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n’exercent pas d’activité lucrative est déterminée selon l’art.”
“Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Le droit à une rente extraordinaire n’est en principe pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI. Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective ; il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences. Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son dix-huitième anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 et les références citées). Les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). c) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales (let. a), précisées aux art. 12 ss LAI, ainsi que des mesures d’ordre professionnel (let. c), définies aux art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital). Aux termes de l’art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels.”
Für die ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG ist — anders als bei der ordentlichen Rente — keine Mindestbeitragsdauer vorausgesetzt. Erforderlich ist vielmehr, dass die anspruchsberechtigte Person die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt oder ihr gleichgestellt ist, Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat sowie seit dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Lebensjahrs lückenlos obligatorisch oder freiwillig versichert war. Personen, die die für eine ordentliche Rente geltende Mindestbeitragsdauer nicht erfüllen, können daher unter diesen Voraussetzungen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben.
“Im Unterschied zum Anspruch auf eine ordentliche Rente (Art. 36 IVG; vgl. dazu vorne E. 2.4.1 und 3.2) setzt der Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG gerade keine Beitragszeit voraus – verlangt wird einzig, dass die leistungsansprechende Person die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt oder aufgrund staatsvertraglicher Bestimmungen Schweizer Staatsangehörigen gleichgestellt ist, ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat sowie eine lückenlose obligatorische oder freiwillige Versicherung vom 1. Januar nach Vollendung des”
“L'exigence selon laquelle les personnes concernées doivent avoir « le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge » ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29bis et 29ter LAVS). Cela ressort des travaux préparatoires, notamment des procès-verbaux de la Commission du Conseil national pour la sécurité sociale. En effet, le représentant de l'OFAS expliqua, lors d'une séance de cette commission, relative à la 10e révision de l'AVS, que la nouvelle exigence d'une durée d'assurance complète, telle que prévue - dans le projet du Conseil fédéral - aux art. 39 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS, ne signifiait pas que la personne assurée doive avoir séjourné en Suisse dès sa naissance; il suffisait qu'elle fût assurée dès sa 20e année. Sur le vu de ces explications, un membre de ladite commission parlementaire retira sa proposition tendant au maintien de l'ancienne réglementation sur ce point. La solution proposée par le Conseil fédéral, en ce qui concerne l'art. 39 al. 1 LAI et l'art. 42 al. 1 LAVS, fut ainsi adoptée par le législateur (cf. Message 1990, p. 166 et 176; RO 1996 2466, 2480 et 2495 ; ATF131 V 390). 4. En l’espèce, il n’est plus contesté que l’incapacité totale de travail a débuté en 2003, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a admis un degré d’invalidité de 100%. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre à une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art.”
“1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). bb) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). cc) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS ; cf. également : circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], ch. 2104). En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint vingt ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. b) Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
Bei der Prüfung eines Anspruchs auf eine ausserordentliche Rente gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG besteht in der vorliegenden Sache weiterer Abklärungsbedarf. Die Akten weisen eine langjährige Dokumentationslücke auf; zu klären sind namentlich die Erfüllung der erforderlichen Beitragszeit oder eine allenfalls anzunehmende Jugendinvalidität (Art. 36 IVG bzw. Art. 42 AHVG), das Ausbleiben früherer IV-Anmeldungen, frühere Behandlungs- und Schadensminderungsbemühungen sowie die Ergebnisse früherer Behandlungsversuche. Sodann ist zu prüfen, ob eine weitergehende — gegebenenfalls stationäre — Abklärung und eine lege artis Begutachtung sachgerecht sind, um den Gesundheitszustand für die Rentenbeurteilung verlässlich zu erfassen.
“Gestützt auf die obigen Ausführungen anerkennt die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu Recht, dass die Beschwerdeführerin keine Mitwirkungsfähigkeit aufweist respektive, dass das Versäumen der Begutachtungstermine nicht als unentschuldbar einzustufen ist und damit ein Rentenanspruch nicht aufgrund fehlender Mitwirkung abzulehnen ist. 4.4.2. Den Ausführungen der Beschwerdegegnerin ist des Weiteren insofern zu folgen, als dass weiterer Abklärungsbedarf besteht. So weisen etwa die vorhandenen Akten eine Dokumentationslücke von über zehn Jahren auf. Dies ist umso verwunderlicher, als die Beschwerdeführerin seit März 2012 von der Sozialhilfe unterstützt und seit 2019 durch die Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements begleitet wird. So erwähnt denn auch der Konsiliarpsychiater in seinem Bericht vom 24. November 2023 eine seit Jahren sehr gut dokumentierte Suchterkrankung (BB 6). Problematisch ist die lückenhafte Aktenlage insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eine Reihe von ungeklärten entscheidrelevanten Fragen bestehen. Zu klären wäre in formeller Hinsicht, ob die Beschwerdeführerin die erforderliche Beitragszeit von drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt, oder ob von einer Jugendinvalidität auszugehen ist und dementsprechend die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Rente gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG (Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, SR 831.10) erfüllt sind. Ferner stellt sich die Frage, weshalb ein derart langjähriger Sozialhilfebezug ohne eine frühere IV-Anmeldung erfolgt ist und welche Schadensminderungsbemühungen in der Vergangenheit stattgefunden haben. Insbesondere ist der Frage nachzugehen, welche Ergebnisse der erwähnte Versuch der Anbindung im Therapiezentrum Basel mit Substitutionsbehandlung ergeben hat. Weiter bringt die Beschwerdegegnerin mit Blick in die Zukunft berechtigterweise zum Ausdruck, dass die Beschwerdeführerin erst 32 Jahre alt ist und somit Sozialversicherungsleistungen einer unter Umständen bedeutsam langen Zeitspanne und von erheblichem Umfang im Raum stehen, sodass Schadenminderungsversuche, beispielsweise in Form einer stationären Behandlung nicht zum vornherein unversucht bleiben sollten. Eine solche böte sodann Gelegenheit, die Beschwerdeführerin lege artis zu begutachten, denn gerade bezogen auf ein denkbares und nicht von vornherein auszuschliessendes Revisionsverfahren gilt es, den Gesundheitszustand bestmöglich zu erfassen und einen guten Vergleichsmassstab im Hinblick auf mögliche Veränderungen der gesundheitlichen Situation zu schaffen.”
Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz haben nach Art. 39 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine ausserordentliche Invalidenrente, wenn sie während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, ihnen jedoch keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht die erforderliche Mindestdauer der Beitragspflicht (bei der IV typischerweise drei volle Jahre) erfüllt haben (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG).
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres (bzw. betreffend IV-Rente: während drei Jahren) der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG). Vorausgesetzt ist eine durchgehende Versicherungsunterstellung spätestens ab dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG nach den Bestimmungen des AHVG (SR 831.10). Nach Art. 42 Abs. 1 AHVG sind Schweizer Bürger nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, ihnen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (seit der”
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die (im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität) während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]).”
“On rappellera que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire d'invalidité s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins (art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI).”
“Des Weiteren erörterte das Sozialversicherungsgericht in E. 4 des soeben erwähnten Urteils ausführlich die wesentlichen rechtlichen Grundlagen des vorliegend strittigen Anspruchs: Kann mangels dreijähriger Mindestbeitragsdauer keine ordentliche Rente geltend gemacht werden, ist der Anspruch auf eine ausserordentliche Invalidenrente zu prüfen. Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) in Verbindung mit Art. 39 Abs. 1 IVG Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht.”
Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG setzt voraus, dass die begünstigte Person hinsichtlich der Anzahl Versicherungsjahre der eigenen Altersklasse entspricht. Dabei sind nur jene Versicherungsjahre massgebend, für die nach Gesetz eine allgemeine Beitragspflicht bestand (vgl. Analogie zu Art. 42 LAVS und die Ausführungen in der Rechtsprechung).
“Compte tenu de ces éléments, il est établi qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer une rente ordinaire de l’assurance-invalidité selon les réquisits de l’art. 36 al. 1 LAI. L’intimé était donc légitimé à nier son droit à cette prestation. 9. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité. a) En vertu de l’art. 39 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (résultant de la loi fédérale du 7 octobre 1994 [10ème révision de l’AVS], annexe ch. 3 ; RO 1996 p. 2466), le droit des ressortissants suisse aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. L’art. 42 al. 1 LAVS, tel qu’en vigueur depuis la 10ème révision de l’AVS, prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. b) Les art. 39 LAI et 42 al. 1 LAVS, dans leur version en vigueur actuellement, limitent ainsi le cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assurance égal à celui de leur classe d'âge, mais qui, « sans faute de leur part », n'ont pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre une rente ordinaire ; entrent dans cette catégorie les personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année, faute d'y avoir été obligées (cf. Message concernant la 10ème révision de l’assurance-vieillesse et survivants, du 5 mars 1990, FF 1990 II 99 ; TFA I 780/02 du 1er mai 2003 consid. 5.1.2 [SVR 2003 IV n° 34 p. 104] et I 810/05 du 5 février 2007 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’exigence liée au nombre d’années d’assurance ne visait pas toutes les années d’assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoyait une obligation générale de cotiser, telles qu’elles étaient en principe déterminantes pour le calcul d’une rente ordinaire.”
Nach Art. 39 Abs. 3 IVG haben invalide Ausländer und Staatenlose Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, wenn sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben. Art. 39 Abs. 3 steht damit den in Art. 6 IVG vorgesehenen Beschränkungen (insbesondere Art. 6 Abs. 2) entgegen.
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den Art. 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen – nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung gemäss den nachstehenden Bestimmungen; Art. 39 IVG bleibt vorbehalten. Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG).”
Als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, sofern sie entweder selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr beziehungsweise seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Zudem kann Voraussetzung sein, dass Vater oder Mutter (sofern ausländische Staatsangehörige) bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Kindern, die im Ausland invalid geboren wurden und Wohnsitz sowie gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, sind den in der Schweiz invalid Geborenen gleichgestellt, wenn die Mutter sich dort unmittelbar vor oder nach der Geburt höchstens zwei Monate aufgehalten hat. Invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder diese Voraussetzungen erfüllten, haben nach Art. 39 Abs. 3 IVG Anspruch auf eine ausserordentliche Rente.
“Nach Art. 9 Abs. 3 IVG haben ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (lit. a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit. b). Gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Ein "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (vgl. BGE 140 V 246, 256 f. E. 7.3.2 = Praxis 2014 Nr. 106, Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich 2014, Art. 39 N 3 sowie Félix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 3). Nicht erwerbstätige Personen, welche das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird (Art. 5 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 8 Abs. ATSG). Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen haben Invalide oder von einer Invalidität bedrohte versicherte Personen gemäss dem Grundsatz von Art. 8 Abs. 1 IVG, soweit sie notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit.”
“IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG) ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 3.3. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Auch invalide Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose haben einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, sofern sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). D.h. ein Anspruch besteht dann, wenn Vater oder Mutter der ausländischen Person, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar nach der Geburt während höchstens zwei Monate aufgehalten hat. 3.4. Im Sozialversicherungsverfahren prüft der Versicherungsträger (wie auch das Sozialversicherungsgericht gemäss Art. 61 lit. c ATSG) die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein (Art. 43 Abs.”
In der Regel steht der Anspruch auf ausserordentliche Renten nach Art. 39 Abs. 1 IVG ausländischen Staatsangehörigen nicht offen, sofern mit dem betreffenden Staat kein bilaterales Sozialversicherungsabkommen besteht.
“2 LAI, ou si : a) lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résident en Suisse sans interruption. 3.5 Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité se fonde sur la notion d’invalidité figurant à l’art. 8 al. 1 LPGA (auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LAI), soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, soit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 3.6 Le droit à une rente extraordinaire n’est, en principe, pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la LAVS. Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art.”
Personen ausländischer Staatsangehörigkeit (z. B. kosovarische Staatsangehörige) können unter bestimmten Voraussetzungen eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 Abs. 1 IVG beanspruchen, wenn nach einschlägigen Abkommen die dort vorgesehenen Wohnsitzvoraussetzungen (z. B. ununterbrochener Aufenthalt in der Schweiz von mindestens fünf Jahren für Kosovaren) und die in Art. 42 LAVS vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind. Das Gleichbehandlungsprinzip gebietet, die entsprechende Anwendung der LAVS-Bestimmungen gegenüber diesen Personen wie gegenüber Schweizer Staatsangehörigen.
“1, tout ressortissant kosovar a droit, aux mêmes conditions qu’un ressortissant suisse, à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle il demande la rente, il a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins. L'art. 4 al. 1 de cette convention stipule que, à moins qu'elle n’en dispose autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants. 4.2.2 La question de savoir si la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans est remplie en l'occurrence peut demeurer ouverte. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, le texte de l’art. 17 al. 1 de la Convention de sécurité sociale est clair et ne prête pas à interprétation : un ressortissant kosovar a droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité « aux mêmes conditions » que les ressortissants suisses si, par ailleurs, la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant la période de carence prévue est remplie. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 1re phrase de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ainsi, la Suisse garantit l'octroi de la rente extraordinaire aux personnes kosovares domiciliées et résidant habituellement sur son territoire, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité kosovare pouvant se prévaloir du principe d'égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse.”
“3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) Selon l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). 5. a) A teneur de l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l’art. 42 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (al. 1). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 2). b) L’art. 39 al. 3 LAI prévoit qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renvoi opéré par l’art.”
Anspruch auf eine ausserordentliche Rente besteht, wenn die versicherte Person spätestens seit dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Lebensjahrs ununterbrochen der Versicherungspflicht unterstanden hat und deshalb die für eine ordentliche Rente erforderliche Mindestdauer an Beitragsjahren nicht erreicht wurde. Fehlende Beitragsjahre sind zu berücksichtigen, wenn die Beitragslücke nicht «aus Verschulden der versicherten Person» entstanden ist.
“Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). b) Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). c) Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). 7. a) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS). b) En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint vingt ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 8. a) Selon l’art. 61 let. c LPGA, le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). bb) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). cc) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS ; cf. également : circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], ch. 2104). En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint vingt ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. b) Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). b) Il ressort en l’occurrence de l’extrait du CI du recourant qu’à la date de la survenance de l’invalidité (novembre 2012), il ne comptabilisait que trois mois de cotisations, acquittées sur des salaires perçus d’août à octobre 2011. Etant donné la précocité de la survenance de son invalidité et le début de l’obligation de cotiser en vertu de la LAVS (cf. art. 3 al. 1 LAVS), le recourant n’était manifestement pas en mesure de remplir la condition posée par l’art. 36 al. 1 LAI. Compte tenu de ces éléments, il est établi qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer une rente ordinaire de l’assurance-invalidité selon les réquisits de l’art. 36 al. 1 LAI. L’intimé était donc légitimé à nier son droit à cette prestation. 9. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité. a) En vertu de l’art. 39 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (résultant de la loi fédérale du 7 octobre 1994 [10ème révision de l’AVS], annexe ch. 3 ; RO 1996 p. 2466), le droit des ressortissants suisse aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. L’art. 42 al. 1 LAVS, tel qu’en vigueur depuis la 10ème révision de l’AVS, prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. b) Les art. 39 LAI et 42 al. 1 LAVS, dans leur version en vigueur actuellement, limitent ainsi le cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assurance égal à celui de leur classe d'âge, mais qui, « sans faute de leur part », n'ont pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre une rente ordinaire ; entrent dans cette catégorie les personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année, faute d'y avoir été obligées (cf.”
Art. 39 Abs. 3 IVG kommt nur für invalide Ausländer und Staatenlose in Betracht, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben. Nach der Rechtsprechung ist im Sinne dieser Bestimmung als "Kind" nur anzusehen, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat; Personen, die erst nach Vollendung des 20. Lebensjahrs in die Schweiz eingereist sind, erfüllen demnach die Voraussetzung von Art. 9 Abs. 3 IVG nicht und kommen für eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 Abs. 3 IVG nicht in Betracht.
“e) En définitive, il faut constater que les limitations fonctionnelles et l’évaluation de la capacité de travail ont été déterminées sur la base des éléments pertinents, en conformité avec la jurisprudence. 8. Le rapport d’expertise ne souffrant ainsi d’aucune ambiguïté quant aux constats qui y sont opérés, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction complémentaire. En particulier, la production de l’enregistrement sonore de l’expertise, que la recourante a requise dans sa réplique – arguant que, lors des entretiens, les experts se seraient prononcés en faveur d’un placement en atelier protégé –, n’apparaissent pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peuvent dès lors être écartés par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 9. La recourante requiert en outre que sa demande de prestations soit examinée sous l’angle d’une éventuelle rente extraordinaire de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 39 al. 3 LAI. Cette requête doit être d’emblée écartée ne serait-ce qu’au motif que la recourante est arrivée en Suisse après l’âge de 20 ans et qu’elle ne remplit ainsi pas les conditions posées par les art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI (cf. ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 10. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, vu le sort de ses conclusions. c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et n’étant pas représentée (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I.”
“Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ist als einzige kantonale Instanz zuständig zum Entscheid über die vorliegende Streitigkeit (§ 82 Abs. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz/GOG]; SG 154.100). Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20). 1.2. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. 2.1.1. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 8. Juli 2024 (IV-Akte 104) zu Recht einen Anspruch des Beschwerdeführers auf eine ordentliche Invalidenrente mangels Erfüllung der Mindestbeitragszeit verneint hat. 2.1.2. Ein Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung steht nicht zur Diskussion; denn Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG nur invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, wobei gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (BGE 140 V 246, 257 E. 7.3.2., publiziert in: Praxis 103 [2014] Nr. 106). Vorliegend ist der Beschwerdeführer nach Erfüllung des 20. Altersjahres in die Schweiz eingereist. 2.2. 2.2.1. Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. 2.2.2. Allerdings haben gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung nur Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben.”
Schweizer Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz haben nach Art. 39 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, wenn sie die für ihre Jahrgangsklasse geforderte Anzahl Versicherungsjahre erreicht haben, aber keine ordentliche Rente beziehen, weil sie nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstanden. Voraussetzung ist eine durchgehende Versicherungsunterstellung (vgl. insbesondere die Anforderungen ab dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Lebensjahrs). Beiträge aus EU/AELE‑Staaten können unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen berücksichtigt werden, sofern mindestens ein Jahr in der Schweiz angerechnet werden kann.
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres (bzw. betreffend IV-Rente: während drei Jahren) der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG). Vorausgesetzt ist eine durchgehende Versicherungsunterstellung spätestens ab dem 1. Januar nach Vollendung des”
“En l’occurrence, les faits juridiquement déterminants se sont produits au mois de septembre 2015, date de la demande de prestations AI qui a fait partir le délai permettant de déterminer la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à une rente ordinaire devra dès lors être examiné sous l’angle des dispositions légales en vigueur dès le 1er janvier 2008. C’est ainsi une durée de cotisations de trois ans qui doit être réalisée lors de la survenance de l’invalidité. Dite condition n’est cependant pas absolue. En effet, en application des art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), des cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (voir également ch. 3004 et 3005 CIBIL [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI]). 5. Selon l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité est réservé aux ressortissants suisses. A teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4). Bien que la rente extraordinaire ait un caractère non exportable (ATF 141 V 530 consid.”
Bei Geburtsschäden oder Kindheitsinvalidität gilt die Invalidität als eingetreten am ersten Tag des Monats, der auf den 18. Geburtstag folgt (Survenance). Für die Beurteilung der in Art. 39 Abs. 1 IVG massgeblichen Verweisung auf das AHV-Recht ist zu beachten, dass die Jahreszählung der Versicherungsjahre nach der einschlägigen Rechtsprechung ab dem 1. Januar folgt, der auf das vollendete 20. Lebensjahr folgt.
“Selon cette disposition, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. En matière de rente, l’invalidité est considérée comme survenue dès que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe, pour les personnes atteintes dans leur santé depuis leur naissance ou leur enfance, au premier jour du mois qui suit leur 18ème anniversaire (art. 29 al. 1 in fine LAI), soit en l’espèce au 1er juin 1995. En l’occurrence, à cette date, vous ne comptiez pas, et ne pouviez pas compter au moins trois années de cotisations, de telle sorte que le d[r]oit à une rente ordinaire doit vous être nié. Reste encore à examiner si le droit à une rente extraordinaire peut vous être reconnu. Selon l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon la jurisprudence (ATF 131 V 390 consid. 2.4), cette exigence vise les années d’assurance pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser. Il s’agit donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (art. 2 LAI, en corrélation avec l’art. 3 LAVS). En l’espèce, les personnes de votre classe d’âge sont assurées depuis le 1er janvier 1998. Or, comme vous êtes entrée en Suisse ultérieurement, vous ne pouvez pas compter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de votre classe d’âge, de telle sorte que le droit à une rente extraordinaire doit également vous être nié.”
“Selon cette disposition, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. En matière de rente, l’invalidité est considérée comme survenue dès que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe, pour les personnes atteintes dans leur santé depuis leur naissance ou leur enfance, au premier jour du mois qui suit leur 18ème anniversaire (art. 29 al. 1 in fine LAI), soit en l’espèce au 1er juin 1995. En l’occurrence, à cette date, vous ne comptiez pas, et ne pouviez pas compter au moins trois années de cotisations, de telle sorte que le d[r]oit à une rente ordinaire doit vous être nié. Reste encore à examiner si le droit à une rente extraordinaire peut vous être reconnu. Selon l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon la jurisprudence (ATF 131 V 390 consid. 2.4), cette exigence vise les années d’assurance pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser. Il s’agit donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (art. 2 LAI, en corrélation avec l’art. 3 LAVS). En l’espèce, les personnes de votre classe d’âge sont assurées depuis le 1er janvier 1998. Or, comme vous êtes entrée en Suisse ultérieurement, vous ne pouvez pas compter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de votre classe d’âge, de telle sorte que le droit à une rente extraordinaire doit également vous être nié.”
Der Anspruch nach Art. 39 Abs. 1 IVG erfolgt kraft Verweisung auf die AHV-Bestimmungen. Anspruchsberechtigt sind demnach in der Schweiz wohnende Schweizer Bürger, die dieselbe Anzahl Versicherungsjahre wie ihre Altersklasse erreicht haben, denen jedoch keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstanden.
“Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG nach den Bestimmungen des AHVG (SR 831.10). Nach Art. 42 Abs. 1 AHVG sind Schweizer Bürger nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, ihnen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (seit der”
“Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf eine ausserordentliche Invalidenrente richtet sich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; Art. 39 Abs. 1 IVG). Ausserordentliche Renten erhalten in der Schweiz wohnende Geburts- und Kindheitsinvalide, das heisst Personen, die von Geburt an invalid sind oder vor dem 1. Dezember des der Vollendung des”
“On rappellera que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire d'invalidité s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins (art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI).”
Wurde die Invalidität vor dem 1. Dezember des Jahres festgestellt, das auf das Jahr folgt, in dem die versicherte Person 22 Jahre alt wurde, kann trotz fehlender späterer Beitragsjahre eine ausserordentliche Invalidenrente gewährt werden. In solchen Fällen sind fehlende Beiträge ab dem 1. Januar des Jahres nach dem 20. Lebensjahr nicht entscheidend.
“Il s'impose néanmoins de confirmer l'arrêt entrepris, qui a reconnu le droit de l'intimé à une demi-rente extraordinaire d'invalidité dès le 1er juin 2019, par substitution de motifs. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de première instance, l'intimé ne présente en effet pas de lacune de cotisations. Selon les constatations cantonales, non contestées par le recourant, l'assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l'invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 22 ans révolus. A cet égard, selon le ch. 7006 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 (état au 1er janvier 2021), doivent en effet être mises au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité les personnes domiciliées en Suisse (art. 39 al. 1 LAI) qui sont invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l'octroi d'une rente avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n'ont pas acquis le droit à une rente ordinaire. Ainsi, dans ces circonstances, le fait que l'intimé n'a pas versé de cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans (cf. art. 3 al. 1 LAVS), soit en l'occurrence à tout le moins en 2012, n'est pas déterminant, contrairement à ce que soutient le recourant. L'arrêt entrepris est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé.”
Bei der Prüfung des Anspruchs auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG sind vorhandene medizinische Unterlagen einzuholen bzw. zu prüfen. Gegebenenfalls sind ergänzende psychiatrische Abklärungen einzuleiten (z. B. Untersuchung durch einen RAD-Facharzt für Psychiatrie oder ein psychiatrisches Gutachten).
“Folgen der Nichterteilung von Auskünften [Rz 2056 1-2] sowie Rz 2067 ). Zudem wird sie sich sicherlich auch beim F.___ (notfallmässige Vorstellung im September 2018) über medizinische Unterlagen informieren und diese, falls vorhanden, einzufordern zu haben (vgl. Urk. 5/44 S. 3). Gegebenenfalls wird eine ergänzende psychiatrische Abklärung in die Wege zu leiten sein (beispielsweise in Form einer eigenständigen Untersuchung eines RAD-Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie [vgl.KSVI Rz 2017] oder mittels eines psychiatrischen Gutachtens). Bezüglich des Anspruches auf eine ordentliche oder ausserordentliche Rente wird die Beschwerdegegnerin sodann die Voraussetzungen von Art. 36 IVG und von Art. 39 IVG zu prüfen haben. Anschliessend wird über die Leistungsansprüche des Beschwerdeführers erneut zu entscheiden sein.”
Anspruch besteht insbesondere, wenn bei Eintritt der Invalidität der Vater oder die Mutter (sofern ausländische Person) entweder während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet hat oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten hat, und die betroffene Person selbst in der Schweiz invalid geboren ist oder sich seit der Geburt oder seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten hat. Personen, die im Ausland invalid geboren wurden, sind gleichgestellt, wenn sie Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und die Mutter sich unmittelbar nach der Geburt höchstens zwei Monate im Ausland aufgehalten hat.
“Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Le droit à une rente extraordinaire n’est en principe pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG) ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 3.3. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Auch invalide Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose haben einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, sofern sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). D.h. ein Anspruch besteht dann, wenn Vater oder Mutter der ausländischen Person, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar nach der Geburt während höchstens zwei Monate aufgehalten hat. 3.4. Im Sozialversicherungsverfahren prüft der Versicherungsträger (wie auch das Sozialversicherungsgericht gemäss Art. 61 lit. c ATSG) die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein (Art. 43 Abs.”
Ausländische und staatenlose Personen haben nach Art. 39 Abs. 3 IVG Anspruch auf eine ausserordentliche Invalidenrente, wenn sie als Kinder die in Art. 9 Abs. 3 genannten Voraussetzungen erfüllten. Der Verweis auf Art. 9 Abs. 3 betrifft insbesondere die Anforderungen an ein ganzes Beitragsjahr und an Wohnjahre in der Schweiz des Ausländers beziehungsweise dessen Vater oder Mutter (Versicherungsbedingungen) und impliziert zudem, dass dem Betroffenen Anspruch auf oder die Möglichkeit von Wiederherstellungs- bzw. Wiedereingliederungsmassnahmen zukam oder zugestanden hätte.
“En dépit des termes légaux codifiés à l’art. 8 LPGA, le droit des assurance sociales – avant tout l’assurance invalidité – ne repose pas sur une notion uniforme de l’invalidité, mais sur une notion relative et spécifique aux prestations considérées (cf. Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art.”
“1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. La condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS). Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art.”
«Als Kinder» ist im Sinn von Art. 39 Abs. 3 IVG dahin auszulegen, dass die Voraussetzungen «vor Vollendung des 20. Lebensjahres» vorgelegen haben müssen. Es ist rückblickend zu prüfen, ob die anspruchsbegründenden Voraussetzungen bereits vor dem 20. Geburtstag erfüllt waren.
“4). c) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 5. b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI. Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective ; il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences. Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son dix-huitième anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 et les références citées). Les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). c) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales (let. a), précisées aux art. 12 ss LAI, ainsi que des mesures d’ordre professionnel (let. c), définies aux art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital). Aux termes de l’art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels.”
Die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine ausserordentliche Rente richten sich nach den in der AHV bzw. den allgemeinen IV‑Regeln festgelegten Eintrittszeitpunkten der Invalidität (u. a. durchschnittlich mind. 40 % Erwerbsunfähigkeit während eines Jahres). Für Auslandfälle sind die in den Quellen genannten Aufenthalts‑ und Beitragsdauern zu beachten (etwa die in den Quellen erwähnte Voraussetzung, dass Eltern bei ausländischen Personen während mindestens eines vollen Jahres Beiträge leisteten oder sich ununterbrochen zehn Jahre in der Schweiz aufgehalten haben).
“Ist eine ausländische Person bereits bei der Einreise zu mindestens 40 % invalid und nehmen die Beeinträchtigungen später so zu, dass die Erwerbstätigkeit schwindet, hat sie selbst, wenn sie nach ihrer Einreise arbeitet und somit obligatorisch AHV/IV-versichert ist und Beiträge bezahlt hat, keinen Rentenanspruch. Der Grund liegt darin, dass gemäss Rechtsprechung kein neuer Versicherungsfall vorliegt, wenn die den Übergang auf eine höhere Rente rechtfertigende Erhöhung des Invaliditätsgrades die Folge einer Verschlimmerung der ursprünglichen Gesundheitsbeeinträchtigung ist (Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff., sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_592/2015 vom 2. Mai 2016 E. 3.2, je mit Hinweisen). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 ATSG und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG) ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 3.3. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Auch invalide Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose haben einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, sofern sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). D.h. ein Anspruch besteht dann, wenn Vater oder Mutter der ausländischen Person, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben.”
“28 LAI exige, pour qu’il y ait invalidité (autrement dit qu’une invalidité survienne), que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il soit invalide à 40% au moins, la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49%, de 50 à 59%, de 60 à 69% ou de 70% ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Le droit à une rente extraordinaire n’est en principe pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art.”
Für ausserordentliche Renten nach Art. 39 IVG ist keine Mindestbeitragszeit erforderlich. Massgeblich sind (1) die schweizerische Staatsangehörigkeit oder eine aufgrund staatsvertraglicher Bestimmungen bewirkte Gleichstellung, (2) Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt in der Schweiz sowie (3) eine lückenlose obligatorische oder freiwillige Versicherung ab dem 1. Januar nach Vollendung des jeweils relevanten Alterszeitpunkts.
“Im Unterschied zum Anspruch auf eine ordentliche Rente (Art. 36 IVG; vgl. dazu vorne E. 2.4.1 und 3.2) setzt der Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG gerade keine Beitragszeit voraus – verlangt wird einzig, dass die leistungsansprechende Person die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt oder aufgrund staatsvertraglicher Bestimmungen Schweizer Staatsangehörigen gleichgestellt ist, ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat sowie eine lückenlose obligatorische oder freiwillige Versicherung vom 1. Januar nach Vollendung des”
Bei Wohnsitz in einem EU‑Staat kann zu klären sein, welche Fassung des einschlägigen EU‑Rechts bzw. welche Rechtslage anzuwenden ist — diejenige zur Zeit des Eintritts der Invalidität oder eine nachträglich in Kraft getretene Regelung (z. B. im Zusammenhang mit Änderungen auf 1. April 2012).
“1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c)qui sont énumérées à l'annexe X. 4.2.5.5 Aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (pour plus de détails cf. arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 6.3). 4.3 Il découle de ce qui précède et des considérants qui suivent que le Tribunal doit déterminer dans quelle version les dispositions de droit communautaire précitées doivent être appliquées au cas d'espèce, dès lors que le recourant a toujours été domicilié en France et que la question du versement d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse dans ce pays de l'UE se pose. Comme illustré plus haut (ci-dessus, consid. 4.1), selon le recourant, ce sont les dispositions en vigueur lors de la survenance de l'invalidité - fixée au 1er août 2008 - qui entrent en ligne de compte, alors que l'autorité inférieure est d'avis que, compte tenu du moment auquel la rente pourrait être versée et de la date de la décision attaquée, c'est le droit en vigueur postérieurement aux modifications précitées de l'ALCP et des règlements (CE) au 1er avril 2012 qui s'applique.”
Bei Frühinvalidität bzw. Jugendinvalidität sind die versicherungsmässigen Voraussetzungen einer ausserordentlichen Rente nach Art. 39 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 42 AHVG zu prüfen und müssen erfüllt sein. Liegt ein entsprechender Invaliditätszeitpunkt in jungem Alter vor, kann sich daraus ein Anspruch auf eine ausserordentliche Rente ab diesem Zeitpunkt bzw. ab der Volljährigkeit ergeben; der Umfang der Rente richtet sich nach dem festgestellten Invaliditätsgrad. In einzelnen jugendlichen Fällen können fehlende Beitragszeiten nicht entscheidend sein, wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“Die Rüge erweist sich als unbegründet: Der angefochtenen Verfügung (act. II 70) lassen sich die wesentlichen Gründe für das Verneinen eines Anspruchs auf eine ordentliche bzw. eine ausserordentliche IV-Rente entnehmen. Die Beschwerdegegnerin hat sich sodann mit dem im Vorbescheidverfahren vorgebrachten Einwand, wonach die in ... geleisteten Beitragsjahre angerechnet werden müssen (act. II 69), ausführlich auseinandergesetzt (vgl. act. II 70 S. 2). Was den Einwand betrifft, die Beschwerdegegnerin habe den Rentenanspruch nicht unter dem Aspekt der Frühinvalidität geprüft, ist festzuhalten, dass im Falle einer Frühinvalidität die versicherungsmässigen Voraussetzungen einer ausserordentliche IV-Rente nach Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) erfüllt sein müssen (vgl. E. 3.4 hiernach). Auch diesbezüglich hat die Beschwerdegegnerin ausgeführt, weshalb die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllt seien und den Rentenanspruch verneint. Damit ist die Beschwerdegegnerin ihrer Begründungspflicht in genügender Weise nachgekommen; eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt nicht vor.”
“Ce service a en effet envisagé une diminution probable de la capacité de travail « bien avant juillet 2019 », tandis qu’il a estimé que le recourant avait probablement « travaillé au-dessus de ses forces ». e) Il convient ainsi d’écarter l’appréciation isolée du Service juridique de l’intimé, contredite par les pièces médicales et professionnelles versées au dossier, pour retenir que le recourant présente une limitation de sa capacité de travail et de gain, partant un degré d’invalidité, ascendant à 50 % dès sa majorité ([...] 2013). f) On ajoutera que l’aggravation de l’état de santé du recourant, clairement attestée médicalement dès la fin de l’année 2020 et dûment prise en considération par le SMR dans son avis du 5 novembre 2021, n’a pas lieu d’être remise en question, de sorte que le taux d’invalidité de 90 % retenu par l’intimé à compter de novembre 2020 peut être ici confirmé. 13. a) Il s’ensuit que la survenance de l’invalidité du recourant doit être fixée à sa majorité (en [...] 2013), ce qui lui ouvre le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS, sur renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, théoriquement dès le début du mois suivant l’accomplissement de sa 18ème année. Un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, tandis qu’un degré d’invalidité de 90 % (consécutif à l’aggravation retenue depuis novembre 2020) ouvre le droit à une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er février 2021 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dans la mesure où le recourant n’a déposé sa demande formelle de prestations que le 23 juillet 2020, il ne peut toutefois prétendre au versement des prestations revendiquées qu’à partir du 1er janvier 2021 (cf. art. 29 al. 1 LAI). b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.”
“Il s'impose néanmoins de confirmer l'arrêt entrepris, qui a reconnu le droit de l'intimé à une demi-rente extraordinaire d'invalidité dès le 1er juin 2019, par substitution de motifs. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de première instance, l'intimé ne présente en effet pas de lacune de cotisations. Selon les constatations cantonales, non contestées par le recourant, l'assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l'invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 22 ans révolus. A cet égard, selon le ch. 7006 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 (état au 1er janvier 2021), doivent en effet être mises au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité les personnes domiciliées en Suisse (art. 39 al. 1 LAI) qui sont invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l'octroi d'une rente avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n'ont pas acquis le droit à une rente ordinaire. Ainsi, dans ces circonstances, le fait que l'intimé n'a pas versé de cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans (cf. art. 3 al. 1 LAVS), soit en l'occurrence à tout le moins en 2012, n'est pas déterminant, contrairement à ce que soutient le recourant. L'arrêt entrepris est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé.”
“Altersjahres folgenden Jahres in rentenbegründendem Ausmass invalid geworden, erwarb aber mangels erfüllter Beitragszeit (AB 7) keinen Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente; mithin erhält er ab TT.MM 2017 eine ausserordentliche Viertelsrente (vgl. E. 2.3 hiervor; Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]; BSV, Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Rz. 7006). Die Rentensistierung vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2020 infolge Auslandaufenthalts (vgl. AB 43, 46, 48, 50, 63) wird nicht gerügt und gibt denn auch zu keinen Beanstandungen Anlass (vgl. hierzu Art. 29 Abs. 4 IVG, Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 AHVG; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Art. 39 N. 4; RWL, Rz. 7112).”
Ist die für eine ordentliche Rente vorausgesetzte Mindestbeitragsdauer von drei Jahren bei der Survenance der Invalidität nicht erfüllt, kommt nach Art. 39 LAI die Prüfung eines Anspruchs auf eine ausserordentliche Rente in Betracht. Massgeblich ist der Zeitpunkt der Entstehung der Invalidität.
“1), étant précisé que les modifications des règlements (CE) en vigueur dès le 1er avril 2012 ne prévoient pas la révocation des prestations allouées selon l'ancien droit à des personnes domiciliées dans un Etat membre de l'UE (cf. également ch. 5015 CIBIL dans sa version actuelle). Il s'agit maintenant de déterminer si les autres conditions du droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité sont remplies (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.1 2e phrase). 4.7 4.7.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. En vertu de l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. À compter de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance-invalidité du 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire (cf. notamment arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée et ci-dessus, consid. 4.4.4). La question du domicile en France du recourant - qui n'empêche pas le versement d'une rente extraordinaire - ayant déjà été abordée dans les considérants qui précèdent, il reste à se pencher sur l'obligation d'avoir le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. 4.7.2 L'exigence selon laquelle le bénéficiaire d'une rente extraordinaire doit justifier du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire.”
“36 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Alors que le droit à une rente ordinaire de l'AVS est subordonné à la condition d'une durée minimale de cotisation d'une année (art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]), cette durée qui était également applicable pour les rentes de l'AI a été portée à trois ans lors de la 5ème révision de l'AI. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent par précaution à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215 p. 4291). Cette extension de la durée de cotisations ne prive toutefois pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisations est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette durée minimale de cotisations n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut, le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Pour l'examen de la question de savoir si la durée minimale de cotisations est remplie, est déterminante la date de la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité), et non celle du prononcé de l'office AI ou de la décision (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 36, p. 569-570, n°1 et 2). 2.3. L'art. 6 al. 2 LAI prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont ainsi le droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Cette disposition constitue une règle de droit interne qui s'applique sous réserve des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) avec l'UE; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse.”
Art. 6 IVG gewährt grundsätzlich auch ausländischen Personen Leistungsansprüche, unter Vorbehalt der in Art. 6 Abs. 2 genannten Beschränkungen (z. B. Wohnsitz/gewöhnlicher Aufenthalt, Mindestaufenthalts‑ oder Beitragszeiten). Art. 39 IVG enthält daneben eine besondere Anspruchsregel für invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 erfüllt haben.
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben.”
“Im Unterschied zum Anspruch auf eine ordentliche Rente (Art. 36 IVG; vgl. dazu vorne E. 2.4.1 und 3.2) setzt der Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG gerade keine Beitragszeit voraus – verlangt wird einzig, dass die leistungsansprechende Person die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt oder aufgrund staatsvertraglicher Bestimmungen Schweizer Staatsangehörigen gleichgestellt ist, ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat sowie eine lückenlose obligatorische oder freiwillige Versicherung vom 1. Januar nach Vollendung des”
Bei Frühinvalidität müssen die für eine ausserordentliche IV‑Rente geltenden AHV/AVS‑Versicherungszeiten erfüllt und im Verfahren nachgewiesen werden. Fehlen entsprechende Beitragszeiten oder werden sie nicht belegt, kann dies den Anspruch auf eine ausserordentliche Rente verhindern.
“Die Rüge erweist sich als unbegründet: Der angefochtenen Verfügung (act. II 70) lassen sich die wesentlichen Gründe für das Verneinen eines Anspruchs auf eine ordentliche bzw. eine ausserordentliche IV-Rente entnehmen. Die Beschwerdegegnerin hat sich sodann mit dem im Vorbescheidverfahren vorgebrachten Einwand, wonach die in ... geleisteten Beitragsjahre angerechnet werden müssen (act. II 69), ausführlich auseinandergesetzt (vgl. act. II 70 S. 2). Was den Einwand betrifft, die Beschwerdegegnerin habe den Rentenanspruch nicht unter dem Aspekt der Frühinvalidität geprüft, ist festzuhalten, dass im Falle einer Frühinvalidität die versicherungsmässigen Voraussetzungen einer ausserordentliche IV-Rente nach Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) erfüllt sein müssen (vgl. E. 3.4 hiernach). Auch diesbezüglich hat die Beschwerdegegnerin ausgeführt, weshalb die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllt seien und den Rentenanspruch verneint. Damit ist die Beschwerdegegnerin ihrer Begründungspflicht in genügender Weise nachgekommen; eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt nicht vor.”
“1), elle prévoit aux art. 10 et 11 que les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires ou extraordinaires de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Elle renvoie, dès lors, aux dispositions de la LAI, mais ne saurait dispenser un ressortissant turc de remplir lesdites conditions d’assurance, notamment le nombre d’années minimum de cotisation auxquelles est soumise la naissance du droit à une rente ordinaire ou extraordinaire. En l’état, le recourant ne démontre aucune période de cotisation, ni en Suisse, ni à l’étranger, et ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une rente ordinaire qui prévoit d’avoir cotisé pendant au moins trois ans (art. 36 al. 1 LAI). Il ne peut pas non plus prétendre à une rente extraordinaire dès lors qu’il ne remplit pas le même nombre d’années d’assurance qu’une personne de sa classe d’âge (art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10] par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI) et n’a pas cotisé pendant une année (art. 39 al. 2 LAI). 9.4 S’agissant des éventuelles périodes de cotisation en Turquie ou dans d’autres pays de l’UE ou de l’AELE, il n’en existe aucune trace dans le dossier, le recourant n’en fait aucune mention et n’a communiqué aucune pièce rendant vraisemblable l’existence de telles périodes de cotisation, alors même que son attention a été attirée par l’OAI, pendant la phase d’audition, sur la nécessité de fournir des pièces complémentaires à l’appui de ses prétentions. 10. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 11. Le recourant, qui n’est pas au bénéfice de l’assistance juridique, sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al.1bis LAI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.”
Das Bundesgericht hat die Verknüpfung von Art. 39 Abs. 1 IVG mit Art. 42 LAVS als direkt diskriminierend angesehen, weil damit der Anspruch auf ausserordentliche Rente grundsätzlich den Schweizer Staatsangehörigen vorbehalten wird. Wo einer schweizerischen Person eine ausserordentliche Rente gewährt würde, muss diese Rentenleistung demnach — zur Vermeidung einer direkten Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit — auch einer ausländischen Person gewährt werden, die sich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen kann, «als ob» sie die Schweizer Staatsangehörigkeit besässe.
“13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4). Bien que la rente extraordinaire ait un caractère non exportable (ATF 141 V 530 consid. 7), les Etats membres ne sont pas pour autant dispensés d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire et auxquelles les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (133 V 265 consid. 5.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également, pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2). 6. L’autorité intimée a refusé d’allouer une rente ordinaire de l’assurance-invalidité au motif que la recourante présentait une atteinte à la santé depuis le début de l’âge adulte, si bien qu’elle ne comptabilisait pas les années de cotisation à ce moment-là. La recourante estime en substance qu’il est arbitraire de retenir qu’elle n’a occupé que des emplois très protégés en Suisse alors qu’elle en a occupés plusieurs pour différents employeurs, qu’elle a obtenu de bons certificats de travail et que l’un des employeurs a déclaré que son poste était soumis à des exigences normales, non adapté à une problématique de santé.”
Der Anspruch auf ausserordentliche Rente richtet sich nach den Bestimmungen der LAVS/AHV. Es ist zu prüfen, ob die versicherte Person ab dem 1. Januar, der auf das Jahr folgt, in dem sie ihr 20. Lebensjahr vollendet hat, gleich viele Versicherungsjahre wie die Personen ihrer Altersklasse aufweist.
“Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29bis et 29ter LAVS). Cela ressort des travaux préparatoires, notamment des procès-verbaux de la Commission du Conseil national pour la sécurité sociale. En effet, le représentant de l'OFAS expliqua, lors d'une séance de cette commission, relative à la 10e révision de l'AVS, que la nouvelle exigence d'une durée d'assurance complète, telle que prévue - dans le projet du Conseil fédéral - aux art. 39 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS, ne signifiait pas que la personne assurée doive avoir séjourné en Suisse dès sa naissance; il suffisait qu'elle fût assurée dès sa 20e année. Sur le vu de ces explications, un membre de ladite commission parlementaire retira sa proposition tendant au maintien de l'ancienne réglementation sur ce point. La solution proposée par le Conseil fédéral, en ce qui concerne l'art. 39 al. 1 LAI et l'art. 42 al. 1 LAVS, fut ainsi adoptée par le législateur (cf. Message 1990, p. 166 et 176; RO 1996 2466, 2480 et 2495 ; ATF131 V 390). 4. En l’espèce, il n’est plus contesté que l’incapacité totale de travail a débuté en 2003, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a admis un degré d’invalidité de 100%. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre à une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI). Le recourant argue que tel est le cas, puisqu’il est domicilié en Suisse depuis le 7 avril 2003, soit une date antérieure au 1er janvier suivant ses 20 ans (qu’il a fêtés en avril 2004). Il importe à ce stade d'examiner si l'assuré comptait, en date du 1er janvier 2005 (année suivant celle durant laquelle il a atteint ses 20 ans), le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge.”
“28 LAI exige, pour qu’il y ait invalidité (autrement dit qu’une invalidité survienne), que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il soit invalide à 40% au moins, la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49%, de 50 à 59%, de 60 à 69% ou de 70% ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. La condition de durée minimale de cotisations de trois années s’applique à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité. Pour les citoyens suisses et les ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE), il faut prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au sein d’un État respectivement de l’UE ou de l’AELE, étant toutefois précisé qu’il faut au moins qu’il y ait une année de cotisation en Suisse (art. 6 et 57 du règlement [CE] n° 883/2004). 3.5 Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve d’ailleurs l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Il faut donc que l’intéressé puisse justifier, au moment de la survenance du cas d’assurance d’une durée d’assurance complète. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), la rente extraordinaire est octroyée lorsque le bénéficiaire de la prestation a été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge (ch.”
Der Verweis in Art. 39 Abs. 3 IVG auf Art. 9 Abs. 3 legt die für ausländische und staatenlose Invaliden geltenden Voraussetzungen enger fest. Er umfasst zum einen die versicherungsrechtlichen Anforderungen (insbesondere das ganze Beitragsjahr und die erforderlichen Wohnjahre in der Schweiz, gegebenenfalls auch der Eltern) und zum andern die materiellen Voraussetzungen für Rehabilitationsleistungen «als Kind» — d. h. dass die betroffene Person Rehabilitationsmassnahmen erhalten hat oder nach den materiellen Anspruchsbedingungen des Art. 9 LAI hätte erhalten können.
“8 LPGA, le droit des assurance sociales – avant tout l’assurance invalidité – ne repose pas sur une notion uniforme de l’invalidité, mais sur une notion relative et spécifique aux prestations considérées (cf. Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3, in RSAS 2011 p. 513, qui renvoie au ch. 7104 des directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR]).”
“1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l’art. 42 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (al. 1). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 2). b) L’art. 39 al. 3 LAI prévoit qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renvoi opéré par l’art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l’art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d’assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 » visent, d’une part, les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d’assurance). Ils impliquent, d’autre part, que l’intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu’il satisfait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l’art. 9 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n.”
Für den Leistungsanspruch ist der tatsächlich festgestellte Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität massgeblich; aus diesem Eintrittszeitpunkt ergeben sich sowohl der Beginn des Anspruchs als auch der massgebliche Invaliditätsgrad, wodurch bei Teilinvalidität eine anteilige ausserordentliche Rente entsteht.
“Ce service a en effet envisagé une diminution probable de la capacité de travail « bien avant juillet 2019 », tandis qu’il a estimé que le recourant avait probablement « travaillé au-dessus de ses forces ». e) Il convient ainsi d’écarter l’appréciation isolée du Service juridique de l’intimé, contredite par les pièces médicales et professionnelles versées au dossier, pour retenir que le recourant présente une limitation de sa capacité de travail et de gain, partant un degré d’invalidité, ascendant à 50 % dès sa majorité ([...] 2013). f) On ajoutera que l’aggravation de l’état de santé du recourant, clairement attestée médicalement dès la fin de l’année 2020 et dûment prise en considération par le SMR dans son avis du 5 novembre 2021, n’a pas lieu d’être remise en question, de sorte que le taux d’invalidité de 90 % retenu par l’intimé à compter de novembre 2020 peut être ici confirmé. 13. a) Il s’ensuit que la survenance de l’invalidité du recourant doit être fixée à sa majorité (en [...] 2013), ce qui lui ouvre le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS, sur renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, théoriquement dès le début du mois suivant l’accomplissement de sa 18ème année. Un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, tandis qu’un degré d’invalidité de 90 % (consécutif à l’aggravation retenue depuis novembre 2020) ouvre le droit à une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er février 2021 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dans la mesure où le recourant n’a déposé sa demande formelle de prestations que le 23 juillet 2020, il ne peut toutefois prétendre au versement des prestations revendiquées qu’à partir du 1er janvier 2021 (cf. art. 29 al. 1 LAI). b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.”
Ausserordentliche IV‑Renten nach Art. 39 IVG können nicht in den EU/EFTA‑Raum exportiert werden; daher ist bei Wegzug die Situation im Ausland und allfällige geringere ausländische Leistungsansprüche genau zu prüfen.
“In Portugal würde er nach den Erwägungen der Vorinstanz zwar auch eine Rente erhalten, diese wäre jedoch sehr viel tiefer als in der Schweiz und sie würde dem Rekurrenten nicht ermöglichen, seine lebensnotwendigen Bedürfnisse zu decken (angefochtener Entscheid E. 24). Die Vorinstanz erwähnt, dass der Rekurrent in Portugal auf «breite Unterstützung seiner Familie» bzw. auf «grosse Unterstützung» seiner Mutter zählen könne. Dies ergibt sich jedoch keineswegs so klar aus den Akten und erscheint ziemlich spekulativ. Erstellt und mit der Rekursbegründung nicht bestritten ist zwar, dass seine Mutter vom Vater des Rekurrenten mit monatlichen Unterhaltsleistungen von CHF 800. unterstützt wird. Ihre Wohnverhältnisse sind aber nicht bekannt. Weiter erscheint fraglich, wie der Unterhalt des Rekurrenten in seiner Heimat gewährleistet werden kann. Die ausserordentliche IV-Rente, die dem Rekurrenten mit Verfügung vom 15. März 2021 der IV-Stelle zugesprochen wurde, kann nicht in den EU/EFTA-Raum exportiert werden (vgl. BGE 142 V 2 E. 5 S. 6, 141 V 530 E. 7.3.3 S. 542 f. und E. 7.4.2 S. 544; Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7. Auflage, Bern 2019, S. 154; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 2). Gleiches gilt für allfällig zu beziehende Ergänzungsleistungen (Riemer-Kafka, a.a.O., S. 154). Unbestritten ist weiter, dass die IV-Renten-Leistungen des portugiesischen Versicherungsträgers oder ein soziales Eingliederungseinkommen, welche er in seiner Heimat beantragen kann, nicht ausreichen, seine lebensnotwendigen Bedürfnisse vollständig zu decken. Die Mutter wird kaum finanzielle Mittel aufwenden können, um den Rekurrenten in Portugal zu unterstützen. Vom Vater kann nicht erwartet werden, dass er den Rekurrenten auch noch zusätzlich unterstützt. Unklar ist ebenfalls, ob die Mutter den Rekurrenten in administrativen Belangen etc. in Portugal unterstützen könnte. Der Rekurrent wird diesbezüglich aufgrund seiner Einschränkung auch in Portugal bzw. in portugiesischer Sprache in schriftlichen Angelegenheiten auf Hilfe angewiesen sein. Aufgrund der Akten besteht die Vermutung, dass die Mutter unter einer ähnlichen Einschränkung wie der Rekurrent leidet (vgl. bspw. Bericht Dr. med.”
“In Portugal würde er nach den Erwägungen der Vorinstanz zwar auch eine Rente erhalten, diese wäre jedoch sehr viel tiefer als in der Schweiz und sie würde dem Rekurrenten nicht ermöglichen, seine lebensnotwendigen Bedürfnisse zu decken (angefochtener Entscheid E. 24). Die Vorinstanz erwähnt, dass der Rekurrent in Portugal auf «breite Unterstützung seiner Familie» bzw. auf «grosse Unterstützung» seiner Mutter zählen könne. Dies ergibt sich jedoch keineswegs so klar aus den Akten und erscheint ziemlich spekulativ. Erstellt und mit der Rekursbegründung nicht bestritten ist zwar, dass seine Mutter vom Vater des Rekurrenten mit monatlichen Unterhaltsleistungen von CHF 800. unterstützt wird. Ihre Wohnverhältnisse sind aber nicht bekannt. Weiter erscheint fraglich, wie der Unterhalt des Rekurrenten in seiner Heimat gewährleistet werden kann. Die ausserordentliche IV-Rente, die dem Rekurrenten mit Verfügung vom 15. März 2021 der IV-Stelle zugesprochen wurde, kann nicht in den EU/EFTA-Raum exportiert werden (vgl. BGE 142 V 2 E. 5 S. 6, 141 V 530 E. 7.3.3 S. 542 f. und E. 7.4.2 S. 544; Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7. Auflage, Bern 2019, S. 154; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 2). Gleiches gilt für allfällig zu beziehende Ergänzungsleistungen (Riemer-Kafka, a.a.O., S. 154). Unbestritten ist weiter, dass die IV-Renten-Leistungen des portugiesischen Versicherungsträgers oder ein soziales Eingliederungseinkommen, welche er in seiner Heimat beantragen kann, nicht ausreichen, seine lebensnotwendigen Bedürfnisse vollständig zu decken. Die Mutter wird kaum finanzielle Mittel aufwenden können, um den Rekurrenten in Portugal zu unterstützen. Vom Vater kann nicht erwartet werden, dass er den Rekurrenten auch noch zusätzlich unterstützt. Unklar ist ebenfalls, ob die Mutter den Rekurrenten in administrativen Belangen etc. in Portugal unterstützen könnte. Der Rekurrent wird diesbezüglich aufgrund seiner Einschränkung auch in Portugal bzw. in portugiesischer Sprache in schriftlichen Angelegenheiten auf Hilfe angewiesen sein. Aufgrund der Akten besteht die Vermutung, dass die Mutter unter einer ähnlichen Einschränkung wie der Rekurrent leidet (vgl. bspw. Bericht Dr. med.”
Invalide Ausländer und Staatenlose haben nach Art. 39 Abs. 3 IVG Anspruch auf eine ausserordentliche Invalidenrente, wenn sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben. Art. 9 Abs. 3 sieht u. a. vor, dass dies bei Kindern der Fall ist, die in der Schweiz invalid geboren sind oder sich seit der Geburt bzw. seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben; Kindern, die im Ausland invalid geboren sind, werden gleichgestellt, deren Mutter sich unmittelbar vor der Geburt höchstens zwei Monate im Ausland aufgehalten hat.
“Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). 5. a) A teneur de l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l’art. 42 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (al. 1). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 2). b) L’art. 39 al. 3 LAI prévoit qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renvoi opéré par l’art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l’art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d’assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 » visent, d’une part, les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d’assurance). Ils impliquent, d’autre part, que l’intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu’il satisfait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l’art.”
“Altersjahres folgenden Jahres in rentenbegründendem Ausmass invalid geworden sind, aber keinen Anspruch auf eine ordentliche Rente erworben haben (BGE 131 V 390 E. 2.4 und 7.3.1); Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Stand 1. Januar 2021, Rz 7006). Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Die Anspruchsvoraussetzungen auf eine ausserordentliche Invalidenrente für eine ausländische geburts- oder kindheitsinvalide Person setzen nicht voraus, dass sich die invalide Person seit Geburt in der Schweiz aufgehalten hat. Die Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt, wenn die Einreise in die Schweiz vor dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Nach Art. 9 Abs. 3 IVG haben ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (lit. a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit. b). Gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Ein "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (vgl. BGE 140 V 246, 256 f. E. 7.3.2 = Praxis 2014 Nr. 106, Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich 2014, Art. 39 N 3 sowie Félix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 3). Nicht erwerbstätige Personen, welche das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird (Art. 5 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 8 Abs. ATSG). Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen haben Invalide oder von einer Invalidität bedrohte versicherte Personen gemäss dem Grundsatz von Art. 8 Abs. 1 IVG, soweit sie notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG).”
Der Verweis auf Art. 9 Abs. 3 IVG bezieht sich auf die dort geregelten versicherungs‑ bzw. Wohnjahresvoraussetzungen (z. B. ein volles Beitragsjahr beim Elternteil oder zehn Jahre ununterbrochener Aufenthalt) sowie darauf, dass die betroffene Person als Kind Anspruch auf oder Zugang zu Rehabilitationsmassnahmen hatte oder hätte haben können. Der Ausdruck «als Kinder» ist vor Vollendung des 20. Lebensjahrs zu verstehen. Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen.
“4). c) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 5. b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“L’intimé a également estimé qu’en l’absence d’activité exercée avant et après la survenance de l’invalidité, il était nécessaire de déterminer les revenus avec et sans invalidité sur la même tabelle statistique, si bien que le taux d’invalidité se confondait avec la capacité de travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée. Ces appréciations, qui ne sont pas contestées, apparaissent correctes, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. On ajoutera que dans la mesure où le recourant a eu 18 ans le 23 avril 2013 et que sa capacité de travail est entièrement nulle depuis lors (ci-dessus : consid. 9), l’invalidité – pour le cas d’assurance « rente » – est survenue le 23 avril 2014 (cf. art. 28 al. 1 LAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2). Pour le surplus, il n’est pas contesté que le recourant ne présentait pas, à cette date, un minimum de trois années de cotisations AVS, si bien qu’en application de l’art. 36 al. l LAI, il ne peut pas prétendre à une rente d’invalidité ordinaire. 11. Il reste à examiner si en tant que ressortissant étranger, le recourant répond aux critères d’octroi d’une rente entière d’invalidité extraordinaire en application de l’art. 39 al. 3 LAI. 11.1 On rappellera que les termes de l’art. 39 al. 3 LAI (« remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 ») visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. ci‑dessus : consid. 5.2). En outre, les termes « comme enfants » se réfèrent à des ressortissants étrangers n’ayant pas encore l’âge de 20 ans révolus (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). On ajoutera qu’aux termes de l’art. 5 al. 2 LAI, l’invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n’exercent pas d’activité lucrative est déterminée selon l’art.”
“En dépit des termes légaux codifiés à l’art. 8 LPGA, le droit des assurance sociales – avant tout l’assurance invalidité – ne repose pas sur une notion uniforme de l’invalidité, mais sur une notion relative et spécifique aux prestations considérées (cf. Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen.”
“2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____) 2.3 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 und 8 ATSG) ist (vgl. BGE 137 V 417 E. 2.2.1). 2.4 Nach Art. 6 ATSG ist die Arbeitsunfähigkeit die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten (Satz 1).”
Der Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität ist objektiv anhand des Gesundheitszustands zu bestimmen. Für die Prüfung, ob der Anspruch «als Kind» besteht, ist daher der Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität massgeblich und faktisch zu ermitteln. Die medizinischen Beweise sind frei und vollständig zu würdigen; die Feststellung der relevanten Tatsachen richtet sich nach den sozialversicherungsrechtlichen Grundsätzen der Beweiswürdigung (insbesondere Überwägung der Wahrscheinlichkeiten).
“13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisation ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. C'est le lieu de rappeler que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Ce moment doit être déterminé objectivement sur la base de l’état de santé. Il ne coïncide pas forcément avec la date à laquelle une demande a été présentée, ni avec celle à partir de laquelle une prestation a été requise ni avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b et références y citées). S’agissant du droit à l’octroi d’une rente ordinaire d'invalidité, il est subordonné à ce que lors de la survenance de l’invalidité, l’assuré compte au moins trois années de cotisation selon l’art. 36 al. 1 LAI. Pour avoir droit à une rente extraordinaire d’invalidité, selon l’art. 39 al. 3 LAI, l’invalide étranger doit remplir, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’espèce, le recourant soutient que ses troubles psychiques sont postérieurs à son arrivée en Suisse, alors que l’intimé considère que, selon les éléments retenus lors de l’anamnèse et en fonction des hospitalisations qui se sont déroulées depuis l’arrivée du recourant en Suisse, ce dernier souffrait déjà de troubles psychiques entraînant son invalidité, avant son arrivée en Suisse.”
“4). c) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 5. b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
Liegt beim Eintritt der Invalidität nicht die Voraussetzung von mindestens drei Beitragsjahren für eine ordentliche Rente vor, kommt nur eine ausserordentliche Rente gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG in Betracht; die Anspruchsprüfung richtet sich nach den Bestimmungen der AHV (insb. Art. 42 LAVS). Massgeblich ist das Recht zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls; die Praxis verlangt zudem eine durchgehende Versicherungsunterstellung, spätestens ab dem 1. Januar nach der Vollendung (wie in den zitierten Entscheiden dargelegt).
“1 LAI susmentionné) - il faut bien entendu que les conditions d'assurance soient remplies. Comme le relèvent à juste titre l'OAIE et le recourant, une rente ordinaire de l'assurance-invalidité ne saurait être octroyée, l'intéressé n'ayant versé aucune cotisation AVS/AI avant la survenance de l'invalidité (AI pce 43 [extrait du compte individuel du 17 octobre 2012] ; cf. art. 36 al. 1 LAI exigeant le versement d'au moins trois ans de cotisations, étant précisé que les cotisations versées à une assurance-sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'AELE peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 p. 4291]). Ainsi, seule une rente extraordinaire d'invalidité entre en ligne de compte - réservée notamment aux personnes qui n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'elles n'ont pas été soumises à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années au moins (art. 39 al. 1 LAI et 42 LAVS ; arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée) -, comme le reconnaissent l'autorité précédente et le recourant. 4.5 4.5.1 L'invalidité du recourant ainsi que la date de la survenance de celle-ci, pouvant ouvrir le droit à une rente extraordinaire d'invalidité, ayant été confirmées par le Tribunal de céans, il reste à examiner quel est le droit matériel applicable, étant rappelé que, sous réserve de dispositions transitoires - qui font défaut dans le cas d'espèce - , l'on ne peut déroger aux principes généraux développés dans le domaine du droit intertemporel, qui déclarent applicable, en cas de changement des bases légales, le droit en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui produit des conséquences juridiques (cf. ci-dessus, consid. 4.1. et ATF 130 V 329 consid. 2.3, 129 V 4 consid. 1.2). 4.5.2 Comme illustré ci-dessus (consid. 4.4.2.1 s.), c'est la survenance de l'invalidité qui ouvre notamment le droit à une rente, qui ne peut être octroyée qu'en présence d'une incapacité de travail médicalement attestée entraînant une incapacité de gain et ce durant un certain laps de temps.”
“1), soit en l'espèce, jusqu'au 17 décembre 2021 (AI pce 253). 4.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3). La décision contestée ayant été rendue le 17 décembre 2021, les modifications de la loi fédérale du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ne sont pas pertinentes et les anciennes versions des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 seront citées ci-après (cf. notamment : TF 9C_477/2021 du 22 juin 2022 consid. 1 ; 9C_640/2021 du 15 juin 2022 consid. 2.2). 5. 5.1 Il sied d'examiner le droit de l'assuré à la poursuite du versement de sa rente d'invalidité selon le droit suisse. 5.2 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires de l'AI est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (1ère phrase). À compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'assurance-invalidité le 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire.”
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht die erforderlichen drei Beitragsjahre für eine ordentliche Rente aufweisen und die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG), weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während drei Jahren Beiträge i.S.v. Art. 36 Abs.1 IVG geleistet haben. Vorausgesetzt ist damit eine durchgehende Versicherungsunterstellung spätestens ab dem 1. Januar nach der Vollendung des”
Renten im Sinne von Art. 39 Abs. 1 IVG gelten nach der Rechtsprechung als ausserordentliche, nicht‑beitragsäquivalente Leistungen. Soweit der Leistungsberechtigte vor Eintritt der Invalidität nie der schweizerischen Sozialversicherungspflicht aufgrund einer Tätigkeit in der Schweiz unterstand, handelt es sich um eine nicht‑exportierbare Leistung. Hingegen kann eine ausserordentliche Rente ins Ausland zahlbar sein, wenn der Berechtigte vor der Invalidität der schweizerischen Gesetzgebung wegen einer in der Schweiz ausgeübten Erwerbstätigkeit (lohnabhängig oder selbstständig) unterlag, wie in den zitierten Entscheiden ausgeführt wird.
“d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004 citée, la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse, octroyée en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée, est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004. Elle n'est pas soumise au principe de l'exportation des prestations prévu par l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 (141 V 530 consid. 7.4). 6.4.5 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans l'affaire Belli/Arquier-Martinez c. Suisse, arrêt n° 65550/13 du 11 décembre 2018, a remarqué que le fait que la Suisse fasse dépendre le versement d'une rente extraordinaire du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire national (élément territorial des conditions d'assurance) ne constitue pas une violation des art. 8 et 14 de la CEDH puisqu'il s'agit là d'une prestation non contributive (voir aussi TF 9C_833/2018 du 15 avril 2013 consid. 2 ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4e édition 2022, art. 42 n° 8 ). 6.4.6 Il apparaît de ce qui précède que les rentes extraordinaires au sens de l'art. 39 al. 1 LAI ou de l'art. 42 al. 1 LAVS en faveur de ressortissants suisses ou d'un Etat membre de l'UE qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ne peuvent pas être exportées conformément à leur inscription dans le règlement (CE) n° 883/2004. A contrario, le Tribunal de céans a conclu dans son arrêt C-6010/2015 du 24 novembre 2017 que les rentes extraordinaires peuvent être versées à l'étranger si son ayant droit, ressortissant suisse ou d'un Etat membre de l'UE, a été soumis avant son incapacité de travail à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (cf. TAF C-6010/2015 consid. 6.2 ss et références ; voir aussi TAF C-759/2017 du 15 décembre 2020 consid. 9.1 ; en ce sens voir également Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, op. cit., art. 42 n° 8 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 39 n° 9). Les chiffres 5014 et 5015 de la CIBIL (valable dès le 4 avril 2016 et état au 1er juillet 2024) que l'OCAS a citées dans son courrier du 3 avril 2020 (TAF pce 1 annexe 24 ; let.”
“d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004 citée, la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse, octroyée en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée, est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004. Elle n'est pas soumise au principe de l'exportation des prestations prévu par l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 (141 V 530 consid. 7.4). 6.4.5 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans l'affaire Belli/Arquier-Martinez c. Suisse, arrêt n° 65550/13 du 11 décembre 2018, a remarqué que le fait que la Suisse fasse dépendre le versement d'une rente extraordinaire du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire national (élément territorial des conditions d'assurance) ne constitue pas une violation des art. 8 et 14 de la CEDH puisqu'il s'agit là d'une prestation non contributive (voir aussi TF 9C_833/2018 du 15 avril 2013 consid. 2 ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4e édition 2022, art. 42 n° 8 ). 6.4.6 Il apparaît de ce qui précède que les rentes extraordinaires au sens de l'art. 39 al. 1 LAI ou de l'art. 42 al. 1 LAVS en faveur de ressortissants suisses ou d'un Etat membre de l'UE qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ne peuvent pas être exportées conformément à leur inscription dans le règlement (CE) n° 883/2004. A contrario, le Tribunal de céans a conclu dans son arrêt C-6010/2015 du 24 novembre 2017 que les rentes extraordinaires peuvent être versées à l'étranger si son ayant droit, ressortissant suisse ou d'un Etat membre de l'UE, a été soumis avant son incapacité de travail à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (cf. TAF C-6010/2015 consid. 6.2 ss et références ; voir aussi TAF C-759/2017 du 15 décembre 2020 consid. 9.1 ; en ce sens voir également Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, op. cit., art. 42 n° 8 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 39 n° 9). Les chiffres 5014 et 5015 de la CIBIL (valable dès le 4 avril 2016 et état au 1er juillet 2024) que l'OCAS a citées dans son courrier du 3 avril 2020 (TAF pce 1 annexe 24 ; let.”
Art. 39 Abs. 1 IVG verweist auf Art. 42 Abs. 1 AHVG: Anspruch auf eine ausserordentliche Rente besteht für Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die zwar die gleiche Zahl von Versicherungsjahren wie ihre Jahrgangsgenossen aufweisen, aber keine ordentliche Rente erhalten, weil sie nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstanden. Ausländische Staatsangehörige und Staatenlose können nur nach den in Art. 39 Abs. 3 IVG bzw. Art. 9 Abs. 3 IVG genannten Voraussetzungen anspruchsberechtigt sein.
“La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). En dépit des termes légaux codifiés à l’art. 8 LPGA, le droit des assurance sociales – avant tout l’assurance invalidité – ne repose pas sur une notion uniforme de l’invalidité, mais sur une notion relative et spécifique aux prestations considérées (cf. Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance).”
“28 LAI exige, pour qu’il y ait invalidité (autrement dit qu’une invalidité survienne), que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il soit invalide à 40% au moins, la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49%, de 50 à 59%, de 60 à 69% ou de 70% ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. La condition de durée minimale de cotisations de trois années s’applique à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité. Pour les citoyens suisses et les ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE), il faut prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au sein d’un État respectivement de l’UE ou de l’AELE, étant toutefois précisé qu’il faut au moins qu’il y ait une année de cotisation en Suisse (art. 6 et 57 du règlement [CE] n° 883/2004). 3.5 Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve d’ailleurs l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Il faut donc que l’intéressé puisse justifier, au moment de la survenance du cas d’assurance d’une durée d’assurance complète. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), la rente extraordinaire est octroyée lorsque le bénéficiaire de la prestation a été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge (ch.”
“Ist eine ausländische Person bereits bei der Einreise zu mindestens 40 % invalid und nehmen die Beeinträchtigungen später so zu, dass die Erwerbstätigkeit schwindet, hat sie selbst, wenn sie nach ihrer Einreise arbeitet und somit obligatorisch AHV/IV-versichert ist und Beiträge bezahlt hat, keinen Rentenanspruch. Der Grund liegt darin, dass gemäss Rechtsprechung kein neuer Versicherungsfall vorliegt, wenn die den Übergang auf eine höhere Rente rechtfertigende Erhöhung des Invaliditätsgrades die Folge einer Verschlimmerung der ursprünglichen Gesundheitsbeeinträchtigung ist (Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff., sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_592/2015 vom 2. Mai 2016 E. 3.2, je mit Hinweisen). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 ATSG und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG) ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 3.3. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Auch invalide Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose haben einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, sofern sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). D.h. ein Anspruch besteht dann, wenn Vater oder Mutter der ausländischen Person, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben.”
Entscheidend ist eine retrospektive Prüfung, ob die betroffene Person „als Kind“ Anspruch auf Rehabilitationsmassnahmen der IV gehabt hätte. Dabei sind zwei Elemente zu prüfen: 1) ob die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (z. B. Beitrags- und Wohnjahresanforderungen) erfüllt waren, und 2) ob die materiellen Voraussetzungen für Rehabilitationsleistungen vorgelegen hätten (d. h. ob die Person bis zur Volljährigkeit Anspruch auf solche Leistungen gehabt hat oder hätte haben können).
“Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire (ch. 7011 DR; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20ème anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (ATF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid. 7.3.1). Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences.”
Wird die bei der Invaliditätserlangung erforderliche Mindestbeitragsdauer von drei Jahren nicht erreicht, besteht kein Anspruch auf eine ordentliche Rente nach Art. 36; stattdessen ist sodann der Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 zu prüfen.
“36 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Alors que le droit à une rente ordinaire de l'AVS est subordonné à la condition d'une durée minimale de cotisation d'une année (art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]), cette durée qui était également applicable pour les rentes de l'AI a été portée à trois ans lors de la 5ème révision de l'AI. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent par précaution à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215 p. 4291). Cette extension de la durée de cotisations ne prive toutefois pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisations est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette durée minimale de cotisations n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut, le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Pour l'examen de la question de savoir si la durée minimale de cotisations est remplie, est déterminante la date de la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité), et non celle du prononcé de l'office AI ou de la décision (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 36, p. 569-570, n°1 et 2). 2.3. L'art. 6 al. 2 LAI prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont ainsi le droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Cette disposition constitue une règle de droit interne qui s'applique sous réserve des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) avec l'UE; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse.”
“notamment : TF 9C_477/2021 du 22 juin 2022 consid. 1 ; 9C_640/2021 du 15 juin 2022 consid. 2.2). 5. 5.1 Il sied d'examiner le droit de l'assuré à la poursuite du versement de sa rente d'invalidité selon le droit suisse. 5.2 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires de l'AI est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (1ère phrase). À compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'assurance-invalidité le 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire. Auparavant, la loi exigeait une année au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité pour avoir droit à une rente d'invalidité ordinaire (cf. art. 36 al. 1 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ; RO 1959 857 ; FF 1958 II 1161). L'art. 42 al. 2 LAVS ajoute que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. 5.3 S'agissant de la double condition d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse prévue par l'art. 42 al. 1 LAVS, l'art. 13 al. 1 LPGA stipule que le domicile correspond au domicile civil selon les art.”
“1), étant précisé que les modifications des règlements (CE) en vigueur dès le 1er avril 2012 ne prévoient pas la révocation des prestations allouées selon l'ancien droit à des personnes domiciliées dans un Etat membre de l'UE (cf. également ch. 5015 CIBIL dans sa version actuelle). Il s'agit maintenant de déterminer si les autres conditions du droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité sont remplies (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.1 2e phrase). 4.7 4.7.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. En vertu de l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. À compter de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance-invalidité du 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire (cf. notamment arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée et ci-dessus, consid. 4.4.4). La question du domicile en France du recourant - qui n'empêche pas le versement d'une rente extraordinaire - ayant déjà été abordée dans les considérants qui précèdent, il reste à se pencher sur l'obligation d'avoir le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. 4.7.2 L'exigence selon laquelle le bénéficiaire d'une rente extraordinaire doit justifier du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire.”
Ausländische und staatenlose Personen, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllten, haben Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Nach der Rechtsprechung meint dies sowohl die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (z. B. Jahr voller Beiträge bzw. Aufenthaltsjahre) als auch die materiellen Voraussetzungen für Rehabilitationsleistungen; der Anspruch setzt voraus, dass die betroffene Person bis zu ihrer Volljährigkeit Leistungen bezogen hat oder hätte beziehen können. Nach dem zitierten Kriterium kann eine solche Rente frühestens ab dem Monat nach dem 18. Geburtstag in Betracht kommen, sofern bis dahin Rehabilitationsleistungen bestanden oder bestanden hätten. Keine Anspruchsgrundlage besteht, wenn die Person vor dem 20. Geburtstag mangels Invalidität oder fehlender Versicherungsbedingungen nicht für Leistungen der Art in Frage kam.
“Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire (ch. 7011 DR ; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20e anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG).”
Für Ansprüche nach Art. 39 Abs. 3 IVG bleiben die innerstaatlichen Anspruchsvoraussetzungen (insbesondere die wohnsitz-/gewöhnlicher‑Aufenthalt‑ und die beitragsrechtlichen Voraussetzungen nach Art. 6 bzw. Art. 36 IVG) massgeblich; vorbehalten bleiben abweichende Regelungen bzw. die Anwendbarkeit von zwischenstaatlichen Sozialversicherungsabkommen.
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____)”
“In Bezug auf das erforderliche Rechtsschutzinteresse ist festzuhalten, dass die IV-Stelle einen Leistungsanspruch wegen Fehlens der versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Bezug einer Rente gemäss Art. 6 IVG bereits in ihrer ersten Verfügung vom 9. Mai 2000 verneint hat. Nach dieser Bestimmung sind ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). In staatsvertraglicher Hinsicht besteht das Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung (Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien). Dieses Abkommen gilt nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Bundesrepublik Jugoslawien seit dem 1. April 2010 nicht mehr in den Beziehungen zur heutigen Republik Kosovo (zur Rechtmässigkeit der Nichtweiteranwendung ausführlich BGE 139 V 335 E. 4 ff.). Seit dem 1. September 2019 ist das Abkommen vom 8. Juni 2018 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über soziale Sicherheit und Verwaltungsvereinbarung (Sozialversicherungsabkommen Kosovo) in Kraft. Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit beider Abkommen ist jedoch, dass die versicherungsmässigen Voraussetzungen des innerstaatlichen Rechts erfüllt sind (Art 4 Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien; Art. 22 Ziff. 1 Sozialversicherungsabkommen Kosovo).”
Für Leistungsempfänger gemäss Art. 39 IVG ist zu prüfen, ob die in Art. 9 Abs. 3 genannten Versicherungs- und Wohnjahre «als Kinder» erfüllt waren; die Prüfung erfolgt retrospektiv für die Zeit vor dem 20. Geburtstag. Ein Anspruch ist zu verneinen, wenn sich retrospektiv ergibt, dass die betroffene Person in der relevanten Zeit vor dem 20. Geburtstag weder Anspruch auf noch tatsächlich mögliche medizinische oder berufliche Réadaptationsmassnahmen gehabt hätte.
“9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d’assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 » visent, d’une part, les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d’assurance). Ils impliquent, d’autre part, que l’intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu’il satisfait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l’art. 9 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 11 ad art. 39 LAI, p. 588). d) Le point de savoir si les conditions d’assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l’intéressé satisfait à ces exigences. Les termes « comme enfant » de cette disposition signifient avant l’âge de 20 ans révolus. Le droit à une rente extraordinaire devra ainsi être nié lorsqu’il est établi de manière rétrospective que, pour la période courant avant son vingtième anniversaire, l’intéressé ne pouvait prétendre à des mesures de réadaptation d’ordre médical et que son état de santé n’aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; Valterio, op. cit., n. 11 ad art. 39 LAI, p. 588-589). 6. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.”
Angehörige von Staaten, mit denen die Schweiz bilaterale Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat, können den Schweizerinnen und Schweizern hinsichtlich des Anspruchs auf ausserordentliche Renten gleichgestellt sein, soweit die jeweiligen Abkommen dies vorsehen. Voraussetzung ist, dass sie zur Zeit der Gesuchseinreichung eine im Abkommen vorausgesetzte Mindestwohndauer in der Schweiz erfüllt haben (Carence in der Regel fünf Jahre). In einzelnen Abkommen können abweichende Fristen gelten (z. B. Türkei: zehn Jahre für Altersrenten, fünf Jahre für Invaliden- und Hinterlassenenrenten bzw. für Altersrenten, die diese Leistungen ersetzen).
“1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Selon l'al. 3, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. 12.1.2 L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. 12.1.3 Le droit à une rente extraordinaire est également ouvert à certaines catégories d'étrangers, à des conditions parfois différentes. Les ressortissants d'États avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale qui remplissent les conditions de l'art. 39 al. 1 LAI ont droit, pour autant que les conventions le prévoient, aux rentes extraordinaires de l'AI si, au moment du dépôt de la demande, ils comptent une durée minimale de résidence en Suisse (délai de carence en général de cinq ans ; VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art. 39 LAI ; CIRAI, n. 2104 ). L'art. 2 al. 2 ARéf expose que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années. L'art. 11 de la Convention avec la Turquie prévoit que les ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.”
“1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Selon l'al. 3, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. 12.1.2 L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. 12.1.3 Le droit à une rente extraordinaire est également ouvert à certaines catégories d'étrangers, à des conditions parfois différentes. Les ressortissants d'États avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale qui remplissent les conditions de l'art. 39 al. 1 LAI ont droit, pour autant que les conventions le prévoient, aux rentes extraordinaires de l'AI si, au moment du dépôt de la demande, ils comptent une durée minimale de résidence en Suisse (délai de carence en général de cinq ans ; VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art. 39 LAI ; CIRAI, n. 2104 ). L'art. 2 al. 2 ARéf expose que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années. L'art. 11 de la Convention avec la Turquie prévoit que les ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.”
Ist der Eintrittszeitpunkt der Invalidität streitig oder unklar, ist die Sache zur ergänzenden medizinischen Abklärung zurückzuweisen und der Rentenanspruch danach neu zu prüfen. Ergibt sich hieraus ein späterer Eintrittszeitpunkt, sind die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (z. B. für eine ordentliche statt einer ausserordentlichen Rente) erneut zu prüfen.
“Nach dem Dargelegten sind die versicherungsmässigen Voraussetzungen zumindest für eine ausserordentliche Rente (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 AHVG) im Zeitpunkt des (nach Lage der medizinischen Akten) vermuteten Eintritts der Invalidität am 20. Juni 2017 (vgl. vorne E. 3.1) erfüllt. Die angefochtene Verfügung vom 27. September 2021 (AB 180) ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von VGE/2020/872 weiter abkläre und anschliessend neu über den Rentenanspruch verfüge. Sollten die weiteren medizinischen Abklärungen ergeben, dass der Eintritt der Invalidität – anders als hier zugrundegelegt – nach dem 20. Juni 2017 eingetreten ist, wären die versicherungsmässigen Voraussetzungen für eine ordentliche Rente erneut zu prüfen.”
“Nach dem Dargelegten sind die versicherungsmässigen Voraussetzungen zumindest für eine ausserordentliche Rente (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 AHVG) im Zeitpunkt des (nach Lage der medizinischen Akten) vermuteten Eintritts der Invalidität am 20. Juni 2017 (vgl. vorne E. 3.1) erfüllt. Die angefochtene Verfügung vom 27. September 2021 (AB 180) ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von VGE/2020/872 weiter abkläre und anschliessend neu über den Rentenanspruch verfüge. Sollten die weiteren medizinischen Abklärungen ergeben, dass der Eintritt der Invalidität – anders als hier zugrundegelegt – nach dem 20. Juni 2017 eingetreten ist, wären die versicherungsmässigen Voraussetzungen für eine ordentliche Rente erneut zu prüfen.”
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