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Art. 9k

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.
  2. Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.
  3. L’organe de révision vérifie les comptes annuels. Il vérifie également que les indications du rapport annuel relatives à la conformité de la gestion des risques avec les besoins du service d’attribution des sillons et celles relatives au développement du personnel correspondent à la réalité.
  4. Il présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de son contrôle.
  5. Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points.

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