Retour à la loi

Art. 6

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants:
    1. la construction et l’exploitation de l’infrastructure concernée sont d’intérêt public;
    2. on peut s’attendre à ce que l’exploitation couvre ses coûts.
  2. De plus, l’octroi de la concession présuppose:
    1. qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose, notamment en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;
    2. que l’exploitation d’un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l’art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs1;
    3. que l’entreprise est inscrite au registre du commerce.
  3. Avant d’octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.
  4. En ce qui concerne les tramways, l’autorisation requise par le droit cantonal pour l’utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.
  5. La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
  6. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:
    1. modifier les concessions, extensions mises à part;
    2. renouveler les concessions.2

Footnotes

  1. RS 745.1

  2. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2epartie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603;FF 2011 857).

1 commentary

N1.Modification de la concession pour raisons d'environnement ou de sécurité

Citation : LCdF art. 6 ch. 1 Il conviendrait d'examiner si le DETEC doit procéder à une modification de la concession, notamment pour des raisons de protection de l'environnement ou de sécurité.

Ob die zusätzliche Nutzung der Bahnanlage durch den verdichteten Fahrplan vorliegend noch von der Eisenbahninfrastruktur-Konzession gedeckt ist - wovon das BAV und die Vorinstanz ausgehen - oder ob allenfalls aus Gründen des Umweltschutzes oder der Sicherheit eine allfällige Änderung der Konzession (durch das UVEK, vgl. Art. 6 Abs. 6 EBG) geprüft werden müsste, kann hier aber offenbleiben (zu den alternativen Verfahren, vgl. E. 6).