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Art. 18v

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas de son propre chef, l’autorité chargée de l’approbation des plans lui demande de l’ordonner dans un délai fixé par elle en vertu du droit cantonal. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.
  2. Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:
    1. utilisation des biens-fonds de l’entreprise ferroviaire;
    2. réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
    3. mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent des travaux conduits par l’entreprise ferroviaire;
    4. entrée de l’entreprise ferroviaire en possession anticipée;
    5. autres mesures prévues par le droit cantonal.
  3. La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise ferroviaire est créditée à l’entreprise de remembrement.
  4. Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l’étendue de la zone à inclure et l’ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la réalisation du projet de l’entreprise ferroviaire.
  5. Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par le projet de construction de l’entreprise ferroviaire sont mis à la charge de cette dernière. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l’entreprise ferroviaire supporte la totalité des frais.

1 commentary

N1.Preuve de sécurité et autorisation d'exploitation ferroviaire

La preuve de sécurité est une condition préalable à l'autorisation d'exploitation au sens de l'art. 18v LCdF. L'OffiÎ fédéral des transports (OFT) délivre l'autorisation d'exploitation lorsque le demandeur a fourni la preuve de sécurité et que l'installation ferroviaire est conforme aux dispositions applicables.

oder die Betriebssicherheit beeinträchtigen könnte (Bst. b). Wer eine Eisenbahnanlage oder ein Fahrzeug betreiben will, muss die Sicherheit nachweisen (Art. 18v EBG). Das BAV erteilt die Betriebsbewilligung, wenn die Gesuchstellerin den Sicherheitsnachweis erbracht hat und die Eisenbahnanlage den massgebenden Vorschriften entspricht (Art. 18w Abs. 3 EBG).
oder die Betriebssicherheit beeinträchtigen könnte (Bst. b). Wer eine Eisenbahnanlage oder ein Fahrzeug betreiben will, muss die Sicherheit nachweisen (Art. 18v EBG). Das BAV erteilt die Betriebsbewilligung, wenn die Gesuchstellerin den Sicherheitsnachweis erbracht hat und die Eisenbahnanlage den massgebenden Vorschriften entspricht (Art. 18w Abs. 3 EBG).