Retour à la loi

Art. 51b

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Les coûts non couverts planifiés de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire, y compris les amortissements et les coûts d’investissement non activables, donnent lieu au versement d’une indemnité.
  2. Les investissements qui dépassent les amortissements et les réserves de liquidités font l’objet de prêts sans intérêts, conditionnellement remboursables. Si les amortissements dépassent les investissements, il y a lieu de rembourser les prêts conditionnellement remboursables octroyés au fonds d’infrastructure ferroviaire prévu par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire1ou de les compenser avec d’autres prestations du fonds.
  3. Les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut renoncer au remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires ou si le canton renonce également à ce remboursement.

Footnotes

  1. RS 742.140

2 commentaries

N1.Financement des coûts non couverts selon art. 51b LCdF

Selon l'art. 51b al. 1 LCdF, le financement des coûts prévus non couverts relatifs à l'exploitation et au maintien de la substanÎ (y compris les amortissements et les coûts d'investissement non activables) est réglé par des compensations. Cette base de financement est fixée dans le cadre des accords quadriennaux de prestations et de subventions entre la Confédération et les gestionnaires d'infrastructure. La jurisprudenÎ citée rappelle en outre que les mesures prises contre le coronavirus ont entraîné une chute massive de la demanÞ dans les transports publics, ce qui constitue le contexte d'application de la disposition mentionnée.

et devait être pris en charge à hauteur de 47 % par la Confédération et 53 % par le Canton de Vaud (cf. annexe 2 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs [OITRV ; RS 745.16] ; art. 8 de la convention de subventionnement entre le Canton de Vaud et L.________ SA relative à l’offre sur les prestations du secteur du trafic régional des voyageurs (TRV) et son indemnisation, applicable à la période d’horaire 2020/2021 [ci-après : la Convention-TRV]). c) En matière de subventionnement des infrastructures, la Confédération alloue des ressources financières au titre de l’infrastructure telle que définie à l’art. 62 al. 1 LCdF (loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer ; RS 742.101) pour l’indemnisation des coûts non couverts d’exploitation (conduite de l’exploitation et entretien) et des amortissements directs du compte de résultats et pour l’indemnisation à hauteur des amortissements effectifs et des coûts non activables du compte des investissements (cf. art. 51b al. 1 LCdF). Pour ce faire, la Confédération et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations, où elles y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises (art. 51 al. 1 LCdF). Pour l’année 2020, les indemnités d’exploitation et les contributions d’investissement allouées par la Confédération s’élevaient à 6'617'611 fr. (cf. art. 15 de la Convention de prestations entre la Confédération suisse et le gestionnaire d’infrastructure, L.________ SA pour les années 2017-2020 [ci-après : Convention d’infrastructure]). 9. a) Les mesures de lutte contre le coronavirus et la déclaration de la « situation extraordinaire » conformément à la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) ont eu des incidences massives sur les transports publics. En raison de la recommandation urgente du Conseil fédéral de rester à la maison et de limiter autant que possible la mobilité, la demande en offres de transports publics a subi une baisse allant jusqu’à 80 % (cf.
et devait être pris en charge à hauteur de 47 % par la Confédération et 53 % par le Canton de Vaud (cf. annexe 2 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs [OITRV ; RS 745.16] ; art. 8 de la convention de subventionnement entre le Canton de Vaud et L.________ SA relative à l’offre sur les prestations du secteur du trafic régional des voyageurs (TRV) et son indemnisation, applicable à la période d’horaire 2020/2021 [ci-après : la Convention-TRV]). c) En matière de subventionnement des infrastructures, la Confédération alloue des ressources financières au titre de l’infrastructure telle que définie à l’art. 62 al. 1 LCdF (loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer ; RS 742.101) pour l’indemnisation des coûts non couverts d’exploitation (conduite de l’exploitation et entretien) et des amortissements directs du compte de résultats et pour l’indemnisation à hauteur des amortissements effectifs et des coûts non activables du compte des investissements (cf. art. 51b al. 1 LCdF). Pour ce faire, la Confédération et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations, où elles y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises (art. 51 al. 1 LCdF). Pour l’année 2020, les indemnités d’exploitation et les contributions d’investissement allouées par la Confédération s’élevaient à 6'617'611 fr. (cf. art. 15 de la Convention de prestations entre la Confédération suisse et le gestionnaire d’infrastructure, L.________ SA pour les années 2017-2020 [ci-après : Convention d’infrastructure]). 9. a) Les mesures de lutte contre le coronavirus et la déclaration de la « situation extraordinaire » conformément à la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) ont eu des incidences massives sur les transports publics. En raison de la recommandation urgente du Conseil fédéral de rester à la maison et de limiter autant que possible la mobilité, la demande en offres de transports publics a subi une baisse allant jusqu’à 80 % (cf.

N2.Fixation des compensations fédérales pour l'infrastructure

LCdF art. 51b ch. 1 Le montant des compensations que la Confédération verse pour l'infrastructure est fixé dans les conventions de prestations quadriennales sur la base des budgets soumis ; ces conventions déterminent l'offre de prestations ainsi que la compensation et le financement prévus.

Pour l’année 2020, le déficit planifié s’élevait à 8'578’516 fr. et devait être pris en charge à hauteur de 47 % par la Confédération et 53 % par le Canton de Vaud (cf. art. 8 de la convention de subventionnement entre le Canton de Vaud et Compagnie du chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez SA relative à l’offre sur les prestations du secteur du trafic régional des voyageurs (TRV) et son indemnisation, applicable à la période d’horaire 2020/2021 [ci-après : la Convention-TRV]). c) En matière de subventionnement des infrastructures, la Confédération alloue des ressources financières au titre de l’infrastructure telle que définie à l’art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) pour l’indemnisation des coûts non couverts d’exploitation (conduite de l’exploitation et entretien) et des amortissements directs du compte de résultats et pour l’indemnisation à hauteur des amortissements effectifs et des coûts non activables du compte des investissements (cf. art. 51b al. 1 LCdF). Pour ce faire, la Confédération et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations, où ils y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises (art. 51 al. 1 LCdF). Pour l’année 2020, les indemnités d’exploitation et les contributions d’investissement allouées par la Confédération s’élevaient à 6'617'611 fr. (cf. art. 15 Convention de prestations entre la Confédération suisse et le gestionnaire d’infrastructure, la compagnie du Chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez SA pour les années 2017-2020 [ci-après : Convention d’infrastructure]). 8. a) Les mesures de lutte contre le coronavirus et la déclaration de la « situation extraordinaire » conformément à la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) ont eu des incidences massives sur les transports publics.