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Art. 51

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. La Confédération, représentée par l’OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises.
  2. Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d’aménagement subordonnés à la maintenance.
  3. L’indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l’infrastructure en bon état et à l’adapter aux besoins du trafic ainsi qu’à l’état de la technique. Sont notamment pris en compte:
    1. une desserte de base appropriée;
    2. les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées;
    3. les objectifs relevant de la politique d’aménagement du territoire et des agglomérations;
    4. les objectifs relevant de la protection de l’environnement.

1 commentary

N1.Subventions et prêts selon LCdF art. 51 ch. 1

Les rémunérations et prêts fixés dans les conventions de prestations quadriennales reposent sur les priorités de la politique des transports de la Confédération et sur les prévisions de comptes établies par les entreprises. Il est en outre indiqué dans les documents de décision présentés que les mesures prises contre le coronavirus en 2020 ont entraîné une baisse de la demanÞ dans les transports publics pouvant atteindre 80 % ; ce point est abordé dans le cadre de la fixation ou de l’attribution des subventions d’exploitation et des contributions à l’investissement pour 2020.

________ SA relative à l’offre sur les prestations du secteur du trafic régional des voyageurs (TRV) et son indemnisation, applicable à la période d’horaire 2020/2021 [ci-après : la Convention-TRV]). c) En matière de subventionnement des infrastructures, la Confédération alloue des ressources financières au titre de l’infrastructure telle que définie à l’art. 62 al. 1 LCdF (loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer ; RS 742.101) pour l’indemnisation des coûts non couverts d’exploitation (conduite de l’exploitation et entretien) et des amortissements directs du compte de résultats et pour l’indemnisation à hauteur des amortissements effectifs et des coûts non activables du compte des investissements (cf. art. 51b al. 1 LCdF). Pour ce faire, la Confédération et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations, où elles y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises (art. 51 al. 1 LCdF). Pour l’année 2020, les indemnités d’exploitation et les contributions d’investissement allouées par la Confédération s’élevaient à 6'617'611 fr. (cf. art. 15 de la Convention de prestations entre la Confédération suisse et le gestionnaire d’infrastructure, L.________ SA pour les années 2017-2020 [ci-après : Convention d’infrastructure]). 9. a) Les mesures de lutte contre le coronavirus et la déclaration de la « situation extraordinaire » conformément à la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) ont eu des incidences massives sur les transports publics. En raison de la recommandation urgente du Conseil fédéral de rester à la maison et de limiter autant que possible la mobilité, la demande en offres de transports publics a subi une baisse allant jusqu’à 80 % (cf. Message du Conseil fédéral du 12 août 2020 concernant la loi urgente sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19, FF 2020 6493, 6498). b) D’après le rapport de gestion 2020 de la recourante (p.