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Art. 9j

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. La direction est l’organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur.
  2. Elle remplit les tâches suivantes:
    1. elle dirige les affaires;
    2. elle rend les décisions du service d’attribution des sillons conformément aux modalités du règlement du conseil d’administration;
    3. elle élabore les bases de décision du conseil d’administration;
    4. elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier;
    5. elle décide de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats de travail du reste du personnel;
    6. elle remplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

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