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Art. 87b

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Quiconque exerce intentionnellement une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, bien que les documents l’y habilitant lui aient été refusés ou retirés ou que ces documents aient été annulés, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
  2. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
  3. Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.

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