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Art. 88

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale

Les actes punissables en vertu du code pénal1sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre des employés d’entreprises ferroviaires concessionnaires au sens de l’art. 5 dans l’exercice de leurs fonctions.

Footnotes

  1. RS 311.0

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