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Art. 87a

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et s’oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l’être selon toute vraisemblance, ou s’oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire, ou entrave l’une ou l’autre de ces mesures est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.

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