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Art. 15b

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. La commission d’enquête établit un rapport pour chaque enquête.1Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.
  2. Afin d’élucider les faits, le bureau d’enquête peut ordonner les mesures suivantes:2
    1. citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
    2. perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets;
    3. séquestre;
    4. examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine;
    5. autopsie;
    6. exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
    7. réalisation d’expertises.
  3. S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, il rend une décision.3Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4est applicable.
  4. Les décisions rendues par le bureau d’enquête dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.5
  5. La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
  6. Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

  4. RS 172.021

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

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