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Art. 15a

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1pour mener les enquêtes.
  2. La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
  3. Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre bureau d’enquête.2Elle est rattachée administrativement au DETEC.
  4. Elle peut conclure avec des services d’enquête étrangers des conventions relatives à des enquêtes sur des accidents ou des incidents graves.3
  5. Le bureau d’enquête peut aussi, dans des cas particuliers et sur demande d’une autorité étrangère, collaborer à des enquêtes sur des accidents ou des incidents graves survenus à l’étranger.4
  6. Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation5.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

  5. RS 748.0

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