221.229.1
Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)
du 2 avril 1908 (État le 1erjanvier 2024)
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Conclusion du contrat
Proposition d’assurance
Art. 1
- Celui qui fait à l’entreprise d’assuranceune proposition de contrat d’assurance est lié pendant quatorze jours s’il n’a pas fixé un délai plus court pour l’acceptation.
- Il est lié pendant quatre semaines si l’assurance exige un examen médical.
- Le délai commence à courir dès la remise ou dès l’envoi de la proposition à l’entreprise d’assurance ou à son agent.
- Le proposant est dégagé si l’acceptation de l’entreprise d’assurance ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.
Propositions spéciales
Art. 2
- Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’entreprise d’assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu’elle lui est parvenue.
- Lorsqu’un examen médical est exigé par les conditions générales de l’assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l’entreprise d’assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu’elle lui est parvenue.
- Ces règles ne s’appliquent pas à la proposition d’augmenter la somme assurée.
Droit de révocation
Art. 2a
- Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat ou l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
- Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat.
- Le délai est respecté si le preneur d’assurance communique sa révocation à l’entreprise d’assurance ou remet son avis de révocation à la poste le dernier jour du délai.
- Le droit de révocation est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires et les conventions d’une durée inférieure à un mois.
- Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions à l’encontre de l’entreprise d’assurance malgré une révocation, le preneur d’assurance demeure débiteur de la prime et l’entreprise d’assurance ne peut pas opposer aux tiers lésés la caducité du contrat.
Effets de la révocation
Art. 2b
- La révocation a pour conséquence que la proposition de contrat d’assurance ou l’acceptation par le preneur d’assurance sont considérées comme non avenues.Pour les assurancessur la vieliées à des participations, la valeur équivalente au moment de la révocation doit être remboursée.
- Les parties doivent rembourser les prestations reçues.
- Le preneur d’assurance ne doit aucun autre dédommagement à l’entreprise d’assurance. Si l’équité l’exige, le preneur d’assurance doit rembourser à l’entreprise d’assurance tout ou partie des frais découlant de clarifications particulières que cette dernière a réalisées de bonne foi en vue de la conclusion du contrat.
Section 2 Obligations d’information
Obligation d’information de l’entreprise d’assurance
Art. 3
- L’entreprise d’assurance doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseigner le preneur d’assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Elle doit le renseigner sur:
- les risques assurés;
- l’étendue de la couverture d’assurance et sa nature, c’est-à-dire la question de savoir s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance dommages;
- les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance;
- la durée et la fin du contrat d’assurance;
- les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
- les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
- le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
- le droit de révocation visé à l’art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
- le délai de remise de l’avis de sinistre au sens de l’art. 38, al. 1;
- la validité dans le temps de la couverture d’assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n’intervient qu’après la fin du contrat;
- le fait qu’une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l’art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA).
- Ces renseignements sont à fournir au preneur d’assurance de sorte qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il fait la proposition de contrat d’assurance ou qu’il l’accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d’assurance et de l’information au sens de l’al. 1, let. g.
- Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L’entreprise d’assurance met à la disposition de l’employeur tous les documents nécessaires à cette fin.
Violation de l’obligation d’information
Art. 3a
- Si l’entreprise d’assurance a contrevenu à son obligation d’information au sens de l’art. 3, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’entreprise d’assurance.
- Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur d’assurance a eu connaissance de la contravention et des informations selon l’art. 3, mais au plus tard deux ans après la contravention.
Déclarations obligatoires
a. Règles générales
Art.4
- Le proposant doit déclarer à l’entreprise d’assurance, au moyen d’un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l’appréciation du risque qu’il connaît ou qu’il doit connaître. Les questions de l’entreprise d’assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
- Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’entreprise d’assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
- Sont réputés importants les faits au sujet desquels l’entreprise d’assurance a posé des questions précises et non équivoques.
b. Contrat par représentant
c. Assurance d’autrui
Art. 5
- Devront être déclarés, si le contrat est conclu par un représentant, tous les faits importants qui sont ou doivent être connus du représenté et tous ceux qui sont ou doivent être connus du représentant.
- En cas d’assurance d’autrui (art. 16), les faits importants qui sont ou doivent être connus du tiers assuré ou de son intermédiaire doivent aussi être déclarés, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu’il ne soit pas possible d’aviser le proposant en temps utile.
Réticence, ses conséquences
a. Règle générale
Art. 6
- Si, lorsqu’il a répondu aux questions visées à l’art. 4, al. 1, celui qui avait l’obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu’il connaissait ou qu’il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l’entreprise d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.
- Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’entreprise d’assurance a eu connaissance de la réticence.
- Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’entreprise d’assurance d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’entreprise d’assurance a droit à son remboursement.
- Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’entreprise d’assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
b. Assurance collective
Art. 7
Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à plusieurs personnes et que la réticence n’a trait qu’à quelques-unes de ces choses ou de ces personnes, l’assurance reste en vigueur pour les autres, s’il résulte des circonstances que l’entreprise d’assurance les aurait assurées seules aux mêmes conditions.
Maintien du contrat malgré la réticence
Art. 8
Malgré la réticence (art. 6), l’entreprise d’assurance ne pourra pas résilier le contrat:
1. si le fait qui a été l’objet de la réticence a cessé d’exister avant le sinistre;
2. si l’entreprise d’assurance a provoqué la réticence;
3. si l’entreprise d’assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré;
4. si l’entreprise d’assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5. si l’entreprise d’assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6. si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l’une des questions posées et que, néanmoins, l’entreprise d’assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s’applique pas lorsque, d’après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
Section 3 Contenu et force obligatoire du contrat
Couverture provisoire
Art. 9
- Lorsqu’une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l’étendue de la protection d’assurance provisoire suffit à justifier l’obligation de prestation. L’obligation d’information de l’entreprise d’assurance est réduite en conséquence.
- Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
- Si la couverture provisoire n’est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d’un contrat définitif avec l’entreprise d’assurance concernée ou une autre entreprise d’assurance.
- L’entreprise d’assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
Assurance rétroactive
Art. 10
- Les effets du contrat peuvent débuter à une date antérieure à celle de sa conclusion si un intérêt assurable existe.
- L’assurance rétroactive est nulle si seul le preneur d’assurance ou l’assuré savait ou devait savoir qu’un sinistre était déjà survenu.
Police
a. Contenu
Art. 11
- L’entreprise d’assurance remet au preneur d’assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
- À la demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d’assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.
b. .
Art. 12
c. Annulation
Art. 13
- …
- Les règles du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 relatives à l’annulation des titres au porteurs’appliquent par analogie à l’annulation des polices, avec cette modification que le délai pour produire est réduit à un an au plus.
Sinistre causé par faute
Art. 14
- L’entreprise d’assurance n’est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d’assurance ou l’ayant droit.
- Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l’entreprise d’assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
- Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d’assurance ou l’ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l’ayant droit est responsable, et si le preneur ou l’ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l’admettant chez lui, l’entreprise d’assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l’ayant droit.
- Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d’une faute légère dans le sens de l’alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l’une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l’entreprise d’assurance demeure entière.
Actes de dévouement
Art. 15
Lorsqu’une des personnes mentionnées à l’art. 14 de la présente loi a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d’humanité, la responsabilité de l’entreprise d’assurance demeure entière.
Objet de l’assurance
Art. 16
- L’objet de l’assurance est un intérêt assurable du preneur d’assurance (assurance pour son propre compte) ou d’un tiers (assurance pour compte d’autrui). L’assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d’assurance (assurance personnelle) ou d’un tiers (assurance d’autrui).
- En cas de doute, le preneur d’assurance est présumé avoir contracté l’assurance pour son propre compte.
- Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’entreprise d’assurance peut faire valoir également à l’endroit du tiers les exceptions qu’il peut opposer au preneur d’assurance.
Art. 17et18
Section 4 Prime
Échéance
Art. 19
- Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d’assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d’assurance il faut entendre le laps de temps d’après lequel est calculée l’unité de prime. En cas de doute, la période d’assurance est d’une année.
- .
- En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d’une nouvelle période d’assurance.
Sommation obligatoire; conséquences de la demeure
Art. 20
- Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l’envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.
- Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.
- Si la sommation reste sans effet, l’obligation de l’entreprise d’assurance est suspendue à partir de l’expiration du délai légal.
- L’art. 93 de la présente loi demeure réservé.
Rapports de droit après la demeure
Art. 21
- Si l’entreprise d’assurance n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20 de la présente loi, elle est censée s’être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.
- Si l’entreprise d’assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.
Art. 22et23
Divisibilité de la prime
Art. 24
- La prime n’est due que jusqu’à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L’art. 42, al. 3, est réservé.
- La prime pour la période d’assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.
Art. 25 à 27
Section 5 Modification du contrat
Aggravation du risque par le fait du preneur d’assurance
Art. 28
- Si le preneur d’assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l’assurance, l’entreprise d’assurance cesse pour l’avenir d’être liée par le contrat.
- L’aggravation est essentielle lorsqu’elle porte sur un fait qui est important pour l’appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l’étendue lors de la réponse aux questions visées à l’art. 4, al. 1.
- Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l’aggravation du risque à l’entreprise d’assurance.
Diminution du risque
Art. 28a
- En cas de diminution importante du risque, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines ou d’exiger une réduction de la prime.
- Si l’entreprise d’assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la réduction proposée, ce dernier est en droit, dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de l’avis de l’entreprise d’assurance, de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines.
- La réduction de la prime prend effet dès que la communication visée à l’al. 1 parvient à l’entreprise d’assurance.
Conventions spéciales réservées
Art. 29
- L’art. 28 de la présente loi ne s’applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d’assurance se charge d’obligations déterminées en vue d’atténuer le risque ou d’en empêcher l’aggravation.
- Si le preneur contrevient à ces obligations, l’entreprise d’assurance ne peut pas se prévaloir de la clause qui la libère du contrat lorsque la contravention n’a pas exercé d’influence sur le sinistre ou sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance.
Aggravation du risque sans le fait du preneur d’assurance
Art. 30
- Si l’aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d’assurance, elle n’entraîne la conséquence prévue par l’art. 28 de la présente loi que si le preneur d’assurance n’a pas déclaré cette aggravation à l’entreprise d’assurance, par écrit et dès qu’il en a eu connaissance.
- Si le preneur n’a pas contrevenu à cette obligation et que l’entreprise d’assurance se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d’aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l’entreprise d’assurance prend fin quatorze jours après qu’elle a notifié la résiliation au preneur.
Aggravation du risque dans l’assurance collective
Art. 31
Lorsque le contrat comprend plusieurs choses ou plusieurs personnes et que le risque n’est aggravé que pour une partie de ces choses ou de ces personnes, l’assurance demeure en vigueur pour les autres, à la condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due à l’entreprise d’assurance.
Maintien du contrat malgré l’aggravation du risque
Art. 32
L’aggravation du risque reste sans effet juridique:
1. si elle n’a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance;
2. si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l’entreprise d’assurance;
3. si elle était imposée par un devoir d’humanité;
4. si l’entreprise d’assurance a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d’assurance l’avis écrit de l’aggravation du risque, elle ne lui a pas notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat.
Étendue du risque
Art. 33
Sauf disposition contraire de la présente loi, l’entreprise d’assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque.
Responsabilité de l’entreprise d’assurance pour ses agents
Art. 34
À l’égard du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.
Revision des conditions générales
Art. 35
Si, pendant la durée du contrat, les conditions générales d’assurance des contrats de même genre sont modifiées, le preneur d’assurance peut exiger que le contrat soit continué aux conditions nouvelles. Mais s’il est exigé des prestations plus élevées pour l’assurance aux nouvelles conditions, le preneur doit fournir à l’entreprise d’assurance le juste équivalent.
Section 6 Fin du contrat
Résiliation ordinaire
Art. 35a
- Le contrat peut être résilié par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte pour la fin de la troisième année ou de chacune des années suivantes, même s’il a été conclu pour une durée plus longue, moyennant un préavis de trois mois.
- Les parties peuvent convenir que le contrat peut être résilié avant la fin de la troisième année. Les délais de résiliation doivent être identiques pour les deux parties.
- L’assurance sur la vie est exclue du droit de résiliation ordinaire.
- Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (art. 2, al. 2, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie), seul le preneur d’assurance peut faire usage du droit de résiliation ordinaireou du droit de résiliation en cas de dommage (art. 42, al. 1, de la présente loi). Dans l’assurance collective d’indemnités journalières, les deux parties peuvent faire usage de ces droits.
Résiliation extraordinaire
Art. 35b
- Le contrat peut être résilié pour de justes motifs en tout temps par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
- Est considéré comme juste motif:
- toute modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d’exécuter le contrat;
- toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie.
Cas d’assurance en suspens
Art. 35c
- Sont nulles, les dispositions du contrat qui donnent à une entreprise d’assurance le droit de supprimer ou de limiter unilatéralement la durée ou l’étendue de ses obligations existantes de fournir des prestations périodiques à la suite d’une maladie ou d’un accident lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre.
- En cas de changement d’assurance, la poursuite de l’assurance par une autre entreprise d’assurance est réservée lorsqu’il s’agit des obligations de prestations visées à l’al. 1, concernant leur durée et leur étendue.
Retrait de l’autorisation: effets de droit privé
Art. 36
- Le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l’entreprise d’assurance participant au contrat ne dispose pas de l’autorisation requise par la LSApour l’exercice de l’activité d’assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée.
- .
- S’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie, il a droit à la réserve.
- Il conserve de plus l’action en dommages-intérêts.
Faillite de l’entreprise d’assurance
Art. 37
- En cas de faillite de l’entreprise d’assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L’art. 55 LSAest réservé.
- Le preneur d’assurance peut faire valoir la réserve visée à l’art. 36, al. 3.
- Si, pour la période d’assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l’entreprise d’assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l’indemnité ou les droits sus-rappelés.
- Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.
Section 7 Survenance du sinistre
Déclarations obligatoires en cas de sinistre
Art. 38
- En cas de sinistre, l’ayant droit doit, aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l’assurance, en donner avis à l’entreprise d’assurance. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.
- Si par sa faute, l’ayant droit contrevient à cette obligation, l’entreprise d’assurance a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps.
- L’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat, si l’ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l’intention d’empêcher l’entreprise d’assurance de constater en temps utile les circonstances du sinistre.
Obligation de sauvetage
Art. 38a
- Lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’entreprise d’assurance sur les mesures à prendre et s’y conformer.
- Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’entreprise d’assurance peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie.
Interdiction de changements
Art. 38b
- Tant que le dommage n’a pas été évalué, l’ayant droit ne doit, sans le consentement de l’entreprise d’assurance, apporter aux choses endommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou la détermination du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s’imposer pour limiter le dommage ou dans l’intérêt public.
- Si l’ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat.
Frais occasionnés par la limitation du dommage
Art. 38c
- Si l’ayant droit a engagé des frais pour limiter le dommage (art. 38a , al. 1) sans que cela fût manifestement inopportun, l’entreprise d’assurance est tenue de les lui rembourser, même si les mesures prises l’ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l’indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.
- Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement, l’entreprise d’assurance supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.
Justification des prétentions
Art. 39
- Sur la demande de l’entreprise d’assurance, l’ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
- Il peut être convenu:
- que l’ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu’il lui soit possible de se les procurer sans grands frais;
- que, sous peine d’être déchu de son droit aux prestations de l’assurance, l’ayant droit devra faire les communications prévues à l’al. 1 et à l’al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l’entreprise d’assurance a mis par écrit l’ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.
Détection précoce
Art. 39a
- Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées à l’office AI dans un but de détection précoce, conformément à l’art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI).
- Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret.
- Le Conseil fédéral règle les modalités.
Collaboration interinstitutionnelle
Art. 39b
- Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bisLAI, être communiquées:
- aux offices AI:
- aux institutions d’assurance privées au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
- aux institutions de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. c, LAI.
- Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret.
- La personne concernée doit être informée de la communication des données.
Prétention frauduleuse
Art. 40
Si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’entreprise d’assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’entreprise d’assurance, ou si, dans le but d’induire l’entreprise d’assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 de la présente loi, l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat envers l’ayant droit.
Exigibilité de la prétention
Art. 41
- La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’entreprise d’assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.
- Est nulle la clause portant que la prétention n’est échue qu’après avoir été reconnue par l’entreprise d’assurance ou constatée par un jugement définitif.
Acomptes
Art. 41a
- Si l’entreprise d’assurance conteste son obligation de prestation, l’ayant droit peut, à l’échéance du délai fixé à l’art. 41, al. 1, exiger des acomptes jusqu’à concurrence du montant non contesté.
- La règle visée à l’al. 1 s’applique par analogie lorsque la façon dont les prestations d’assurance doivent être réparties entre plusieurs ayants droit n’a pas été clarifiée.
Dommage partiel
Art. 42
- S’il n’y a qu’un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l’entreprise d’assurance et le preneur d’assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l’indemnité.
- En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l’entreprise d’assurance cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l’autre partie.
- L’entreprise d’assurance conserve son droit à la prime pour la période d’assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion.
- Lorsque ni l’entreprise d’assurance, ni le preneur ne se départissent du contrat, l’entreprise d’assurance, sauf convention contraire, n’est plus tenue à l’avenir que pour le reste de la somme assurée.
Section 8 Autres dispositions
Communications de l’entreprise d’assurance
Art. 43
Les communications que l’entreprise d’assurance doit faire, à teneur de la présente loi, au preneur d’assurance ou à l’ayant droit, peuvent être faites valablement à la dernière adresse que connaît l’entreprise d’assurance.
Communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse
Art. 44
- Pour toutes les communications qui doivent lui être faites conformément au contrat ou à la présente loi, l’entreprise d’assurance est tenue d’indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d’assurance, ainsi qu’à tout ayant droit qui lui a notifié son droit par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
- Si l’entreprise d’assurance n’a pas satisfait à ces obligations, elle ne peut pas se prévaloir des conséquences que le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.
- Le preneur ou l’ayant droit peut faire les communications qui lui incombent, à son choix, ou bien à l’adresse indiquée, ou bien à l’entreprise d’assurance directement ou à tout agent de l’entreprise d’assurance. Les parties peuvent convenir que l’agent n’a pas qualité pour recevoir les communications à faire à l’entreprise d’assurance.
Violation du contrat
Art. 45
- Lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue dans les cas suivants:
- il résulte des circonstances que la violation n’est pas imputable au preneur d’assurance ou à l’ayant droit;
- le preneur d’assurance apporte la preuve que la violation n’a pas eu d’incidence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations dues par l’entreprise d’assurance.
- L’insolvabilité du débiteur de la prime n’excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.
- Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l’observation d’un délai un droit qui découle de l’assurance, le preneur ou l’ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l’empêchement disparu, accomplir l’acte retardé.
Prescription et déchéance
Art. 46
- Sous réserve de l’al. 3, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.L’art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditéest réservé.
- Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l’entreprise d’assurance, toute stipulation d’une prescription plus courte ou d’un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l’art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
- Les créances qui découlent du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ansà compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.
Faillite du preneur d’assurance
Art. 46a
- En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. L’art. 81 et les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.
- Les droits et les prestations découlant de l’assurance de biens insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite) ne tombent pas dans la masse en faillite.
Assurance multiple
Art. 46b
- Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour la même période, par plus d’une entreprise d’assurance, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d’assurance (assurance multiple), le preneur d’assurance est tenu de le faire savoir à toutes les entreprises d’assurance, sans délai et par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
- Si le preneur d’assurance n’a pas connaissance de l’assurance multiple lors de la conclusion d’un contrat ultérieur, il peut résilier ce contrat par écritou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un textedans les quatre semaines suivant la découverte de l’assurance multiple.
- Si le preneur d’assurance a omis cette notification intentionnellement, ou s’il a conclu l’assurance multiple dans l’intention de se procurer un profit illicite, les entreprises d’assurance ne sont pas liées envers lui par le contrat.
- Chaque entreprise d’assurance a droit à toute la prestation convenue.
Responsabilité des entreprises d’assurance en cas d’assurance multiple
Art. 46c
- S’il y a assurance multiple, chaque entreprise d’assurance répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par elle et le montant total des sommes assurées.
- Si l’une des entreprises d’assurance est devenue insolvable, les autres entreprises d’assurance sont tenues, sous réserve des dispositions de l’art. 38c , al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l’entreprise d’assurance insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu’à concurrence de la somme assurée par chacune d’elles. La prétention de l’ayant droit contre l’entreprise d’assurance insolvable passe aux entreprises d’assurance qui acquittent l’indemnité.
- En cas de sinistre, l’ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l’une quelconque des assurances au préjudice des autres entreprises d’assurance.
Renouvellement tacite du contrat
Art. 47
Toute clause prévoyant le renouvellement tacite du contrat ne peut avoir d’effet que pour une année au plus.
Numéro AVS
Art. 47a
Les entreprises d’assurances privées soumises à la LSAne sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivantsque pour l’accomplissement de leur tâches dans le cadre de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie ou à l’assurance-accident, aux conditions suivantes:
- pratiquent les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévues à l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal);
- sont inscrites dans le registre des entreprises d’assurances-accident, conformément à l’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), et proposent des assurances complémentaires à l’assurance-accidents.
Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 1 Assurance de choses
Art. 48et49
Diminution de la valeur d’assurance
Art. 50
- Si la valeur d’assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l’assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée.
- .
Surassurance
Art. 51
Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d’assurance (surassurance), l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat envers le preneur, si celui-ci a conclu le contrat dans l’intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L’entreprise d’assurance a droit à toute la prestation convenue.
Somme assurée; indemnité en cas de sous-assurance
Art. 51a
- À moins que le contrat ou la présente loi (art. 38c ) n’en dispose autrement, l’entreprise d’assurance ne répond du dommage que jusqu’à concurrence de la somme assurée.
- Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.
Art. 52et53
Changement de propriétaire
Art. 54
- Si l’objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.
- Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.
- L’entreprise d’assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu’elle a eu connaissance de l’identité du nouveau propriétaire.Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.
- Les art. 28 à 32 s’appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.
Art. 55
Saisie; séquestre
Art. 56
En cas de saisie ou de séquestre d’une chose assurée, l’entreprise d’assurance qui en a été informé en temps utile ne peut plus s’acquitter valablement qu’entre les mains de l’office des poursuites.
Droit de gage sur la chose assurée
Art. 57
- Si une chose qui fait l’objet d’un gage est assurée, le privilège du créancier s’étend aux droits que le contrat d’assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l’indemnité.
- Si le droit de gage lui a été notifié, l’entreprise d’assurance ne peut payer l’indemnité à l’assuré qu’avec l’assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.
Évaluation du dommage
Art. 58
- L’entreprise d’assurance, de même que l’ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l’évaluation du dommage doit être ajournée jusqu’à la récolte, si l’une des parties le demande.
- Si l’une des parties refuse de participer à l’évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s’entendre sur l’importance de celui-ci, l’évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l’autorité judiciaire.
- Le fait que l’entreprise d’assurance participe à l’évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu’elle peut opposer à la prétention de l’ayant droit.
- Est nulle la clause qui interdit à l’ayant droit de se faire assister dans l’évaluation du dommage.
- Les frais de l’évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.
Section 2 Assurance responsabilité civile
Assurance responsabilité civile
a. Étendue
Art. 59
- Lorsque le preneur d’assurance s’est assuré contre les conséquences de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d’une exploitation industrielle, l’assurance s’étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur d’assurance et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l’exploitation, ainsi qu’à celle de tous les autres travailleurs de l’exploitation.
- L’assurance responsabilité civile couvre aussi bien les prétentions en indemnisation des lésés que les prétentions récursoires de tiers.
- Dans le cas des assurances responsabilité civile obligatoires, les exceptions découlant d’événements assurés provoqués intentionnellement ou par négligence grave, de la violation d’obligations, du non-versement des primes ou d’une franchise convenue par contrat ne peuvent être opposées à la personne lésée.
b. Gage légal du tiers lésé
Art. 60
- En cas d’assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu’à concurrence de l’indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l’indemnité due au preneur d’assurance. L’entreprise d’assurance peut s’acquitter directement entre leurs mains.
1bis. Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d’action directe envers l’entreprise d’assurance, dans le cadre d’une couverture d’assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l’entreprise d’assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.
- L’entreprise d’assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
- Dans les cas relevant d’une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l’assuré responsable ou de l’autorité de surveillance compétente qu’ils lui désignent l’entreprise d’assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l’étendue de la couverture d’assurance.
Art. 61à72
Section 3 Assurance sur la vie
Nature juridique de la police; cession et nantissement
Art. 73
- Le droit qui découle d’un contrat d’assurance de sommes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple remise de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la remise de la police, ainsi qu’un avis écrit à l’entreprise d’assurance.
- Si la police stipule que l’entreprise d’assurance a la faculté de payer au porteur, l’entreprise d’assurance de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l’ayant droit.
Assurance au décès d’autrui
Art. 74
- L’assurance au décès d’autrui est nulle si celui sur la tête de qui l’assurance est conclue n’a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s’il s’agit d’un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.
- En revanche, le droit qui découle de l’assurance peut être cédé sans le consentement du tiers.
- Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s’appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l’assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.
Art. 75
Clause bénéficiaire
a. Principe; étendue
Art. 76
- Le preneur d’assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l’assentiment de l’entreprise d’assurance.
- La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l’assurance.
b. Droit de disposition du preneur d’assurance
Art. 77
- Le preneur d’assurance, même lorsqu’un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l’assurance.
- Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.
c. Nature du droit du bénéficiaire
Art. 78
Sauf dispositions prises à teneur de l’art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.
d. Causes légales d’extinction du droit
Art. 79
- La désignation du bénéficiaire s’éteint en cas de saisie de l’assurance ou de faillite du preneur d’assurance. Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée.
- Si le preneur d’assurance avait renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l’assurance qui découle de cette désignation n’est pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur.
e. Exclusion de l’exécution forcée par saisie ou faillite
Art. 80
Lorsque le preneur d’assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.
f. Droit d’intervention
Art. 81
- Dès qu’un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d’assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d’une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu’ils ne récusent expressément cette substitution.
- Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l’entreprise d’assurance le transfert de l’assurance en produisant une attestation de l’office des poursuites ou de l’administration de la faillite. S’il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun pour recevoir les communications qui incombent à l’entreprise d’assurance.
g. Réserve de l’action révocatoire
Art. 82
Sont réservées, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi sur la clause bénéficiaire, les prescriptions des art. 285 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
h. Interprétation de la clause bénéficiaire
aa. En ce qui a trait aux bénéficiaires
Art. 83
- Lorsque les enfants d’une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles.
- Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l’époux survivant.
2bis. Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.
- Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d’abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s’il n’y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.
bb. En ce qui a trait aux parts
Art. 84
- Si le droit qui découle de l’assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.
- Lorsque d’autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l’assurance suivant leur droit de succession.
- Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l’assurance se répartit entre elles par parts égales.
- Lorsqu’un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.
i. Répudiation de la succession
Art. 85
Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou sœurs, l’assurance leur échoit, même s’ils répudient la succession.
Réalisation de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.
Art. 86
- Si le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.
- Lorsqu’un droit de ce genre a été constitué en gage et qu’il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.
- Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l’office des poursuites ou à l’administration de la faillite avant la réalisation de la créance.
Art. 87et88
Assurance sur la vie; résiliation anticipée
Art. 89
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un an par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, quelle que soit la durée convenue.
Art. 89a
Transformation et rachat
a. Règle générale
Art. 90
- Si l’assurance a une valeur de transformation, le preneur d’assurance peut demander qu’elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.
- Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l’entreprise d’assurance verse au preneur d’assurance la valeur de rachat.
- Si une assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement.
b. Fixation des valeurs de règlement
Art. 91
- L’entreprise d’assurance doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat.
- Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d’assurance.
- L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.
c. Obligation de l’entreprise d’assurance; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat
Art. 92
- Si l’ayant droit le demande, l’entreprise d’assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l’assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l’ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.
- À la demande de l’ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs.
- Si l’ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l’entreprise d’assurance.
d. Non-déchéance
Art. 93
- Si le paiement des primes cesse après que l’assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L’entreprise d’assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l’ayant droit.
- Si l’assurance est susceptible de rachat, l’ayant droit peut, dans les six semaines après qu’il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.
e. Réduction et rachat de la participation aux bénéfices
Art. 94
Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l’entreprise d’assurance a accordées à l’ayant droit comme participation aux bénéfices de l’entreprise sous la forme d’une augmentation des prestations d’assurance.
Art. 94a
Droit de gage de l’entreprise d’assurance; réalisation
Art. 95
Si l’ayant droit a donné en gage à l’entreprise d’assurance le droit qui découle du contrat d’assurance sur la vie, l’entreprise d’assurance peut compenser sa créance avec la valeur de rachat de l’assurance, après avoir sans succès adressé au débiteur, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, une sommation de payer la dette dans les six mois à partir de la réception de la sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure.
Section 4 Assurance-accidents et assurance-maladie
Assurance collective accidents et maladie; droits du bénéficiaire
Art. 95a
L’assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu’un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l’entreprise d’assurance.
Assurance contre les accidents. Indemnité d’invalidité
Art. 95b
- À moins que le preneur d’assurance contre les accidents n’ait expressément stipulé l’indemnité sous forme de rente, elle doit être versée sous forme de capital, lorsque l’accident a causé à l’assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. Le capital doit être calculé et payé, d’après la somme assurée pour l’invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de l’accident ont été définitivement constatées.
- Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l’intervalle et déduites de l’indemnité.
Section 5 Coordination
Recours de l’entreprise d’assurance
Art. 95c
- Les prestations découlant d’un contrat d’assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations indemnitaires.
- Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.
- L’al. 2 ne s’applique pas si le dommage est dû à une faute légère d’une personne entretenant un lien étroit avec l’assuré. L’auteur du dommage est notamment réputé entretenir un lien étroit avec l’assuré:
- lorsqu’il vit dans le même ménage que lui;
- lorsqu’il est lié à lui par un rapport de travail;
- lorsqu’il est autorisé à utiliser la chose assurée.
Exclusion du recours de l’entreprise d’assurance
Art. 96
Dans l’assurance de sommes, les droits que l’ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’entreprise d’assurance.
Chapitre 3 Dispositions impératives
Prescriptions qui ne peuvent pas être modifiées
Art. 97
Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées par convention: art. 10, al. 2, 13, 24, 35b , 35c , 41, al. 2, 46a , 46b , al. 1 et 2, 46c , al. 1, 47, 51, 58, al. 4, 60, 73, 74, al. 1, et 95c , al. 1 et 2.
Prescriptions qui ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit
Art. 98
Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit par convention: art. 1 à 3a , 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a , 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a , 38c , al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2ephrase, 41a , 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a , 95b , al. 1, 95c, al. 3, et 96.
Exceptions
Art. 98a
- Les art. 97 et 98 ne s’appliquent pas:
- aux assurances-crédit et aux assurances de cautionnement, pour autant qu’il s’agisse d’assurances de risques professionnels ou commerciaux, ainsi qu’aux assurances-transport;
- aux assurances conclues avec des preneurs d’assurance professionnels.
- Par preneurs d’assurance professionnels, on entend:
- les institutions de la prévoyance professionnelle et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle;
- les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banqueset de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs;
- les entreprises d’assurance visées par la LSA;
- les preneurs d’assurance étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes mentionnées aux let. a à c;
- les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d’une gestion professionnelle des risques;
- les entreprises disposant d’une gestion professionnelle des risques;
- les entreprises qui dépassent deux des montants ci-après:
1. total du bilan: 20 millions de francs,
2. chiffre d’affaires net: 40 millions de francs, ou
3. capital propre: 2 millions de francs.
- Lorsque le preneur d’assurance appartient à un groupe d’assurance qui établit des comptes annuels consolidés (comptes de groupe), le critère visé à l’al. 2, let. g, s’applique aux comptes de groupe.
- L’assurance-voyage n’est pas considérée comme une assurance-transport au sens de l’al. 1.
Compétence réservée au Conseil fédéral
Art. 99
Le Conseil fédéral peut par ordonnance disposer que, dans la mesure où la nature même ou les conditions spéciales de certaines combinaisons d’assurances l’exigent, les restrictions prévues à l’art. 98 de la présente loi, relatives à la liberté des conventions, ne sont pas applicables à ces combinaisons.
Chapitre 4 Dispositions finales
Rapport entre la loi et le droit des obligations
Art. 100
- Le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente loi.
- Pour les preneurs d’assurance et les assurés qui, en vertu de l’art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômagesont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMalsont en outre applicables par analogie.
Rapports de droit échappant à la loi
Art. 101
- La présente loi n’est pas applicable:
- aux contrats de réassurance;
- aux rapports de droit privé entre les entreprises d’assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l’art. 2, al. 2, LSAet leurs assurés, à l’exception des rapports de droit pour l’exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
- Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations.
Art. 101a à101c
Art. 102
Abrogation
Art. 103
- .
- Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l’assurance dans les établissements d’assurance organisés par les cantons.
Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020
Art. 103a
Les dispositions suivantes du nouveau droit s’appliquent aux contrats qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020:
- les prescriptions en matière de forme;
- le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b .
Mise en vigueur de la loi
Art. 104
Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 1910