Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BGE 151 III 591
Gericht
Bge
Geschaftszahlen
BGE 151 III 591, CH_BGE_999
Entscheidungsdatum
01.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Urteilskopf 151 III 59161. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours en matière civile) 4A_301/2024 du 24 juin 2025

Regeste Art. 73 Abs. 1 lit. b BVG; sachliche Zuständigkeit des kantonalen Gerichts für Streitigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge; Klage auf Rückerstattung von Prämien der gebundenen Selbstvorsorge. Die Klage auf Rückerstattung von Prämien aus der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) beruht zwar auf den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung, fällt indes in die Zuständigkeit des für Streitigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge zuständigen kantonalen Gerichts und nicht in die der Zivilgerichte (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 592

BGE 151 III 591 S. 592

A.

A.a A. (ci-après: l'assuré, le demandeur ou le recourant), musicien, exploitait une école de musique à titre indépendant.

A.b Au début de l'année 2001, l'assuré a souhaité conclure un contrat de prévoyance 3a et s'est adressé pour ce faire à son beau-frère, C., lequel était administrateur du bureau de courtage et de conseils en matière d'assurances D. S.A. Le 26 janvier 2001, l'assuré a signé un document intitulé "B. Assurances - Offre d'assurances de capitaux - vie individuelle", lequel comportait, en pied de page, la mention "Agence D. S.A.". À la même date, un document intitulé "Proposition d'assurance liée sur la vie avec couverture provisoire" a été signé conjointement par l'assuré et C. - présent pour l'assister dans sa démarche - sur un document comportant le timbre "E. SA [...]", société qui était alors agent général indépendant pour les sociétés de l'ancienne B. Cette proposition d'assurance comprenait notamment un questionnaire concernant l'état de santé. (...)

A.c Le 2 mai 2001, l'assuré a contracté une police de prévoyance liée auprès de B. SA (à l'époque, B. compagnie d'assurances sur la vie; ci-après: la société d'assurances, la défenderesse ou l'intimée) d'une durée de 19 ans échéant le 1er janvier 2020 pour une prime annuelle de 3'883 fr. 50. La police prévoyait le versement d'un capital en cas de vie à l'échéance du contrat ou en cas de décès d'un montant de 71'752 fr. Elle comprenait une assurance complémentaire prévoyant la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident (durée 19 ans) après un délai d'attente de 90 jours (...). Les conditions générales d'assurances applicables prévoyaient qu'en cas de décès par maladie ou accident ou en cas d'incapacité de gain, le bénéficiaire était tenu d'avertir sans tarder la société d'assurance. BGE 151 III 591 S. 593

Cette même police était établie sur un papier à en-tête sur lequel étaient imprimés les logos "B. Assurances", "D. S.A., C." et "E. S.A.".

A.d Depuis le 1er mai 2003, l'assuré est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité basée sur un degré d'invalidité de 76 %.

A.e Par courrier recommandé du 19 avril 2006 adressé à "B. Assurances [...]" (...) l'assuré a sollicité (...) une modification de sa police d'assurance de prévoyance, en ce sens que la garantie complémentaire de la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de travail soit supprimée dès le 1er mai 2006. (...)

A.f Le 26 juin 2006, la société d'assurances a fait parvenir à l'assuré un avenant à sa police d'assurance, prévoyant la suppression de la couverture précitée à compter du 1er mai 2006 et l'abaissement de la prime annuelle à 3'580 fr. 40 à compter de cette date. Elle y faisait mention de l'ancien art. 12 al. 1 LCA (RS 221.229.1) selon lequel, si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.

A.g L'assuré n'a pas contesté cet avenant et s'est acquitté de la prime ainsi modifiée pendant plus de dix ans.

A.h Par courrier du 8 février 2016 adressé à B. (...) ayant pour objet une "[m]ise à jour de la police [...]", l'assuré a transmis une attestation du 1er février 2016 de l'assurance-invalidité, indiquant qu'il bénéficiait d'une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 76 % depuis le mois de juillet 2003, versée depuis le 1er mai 2003.

A.i Le 22 mars 2016, la société d'assurances a indiqué à l'assuré qu'aucune prestation d'incapacité de gain ne lui était due et qu'elle refusait d'entrer en matière sur la question de la libération des primes, en se référant à l'avenant du 26 juin 2006. Elle a en outre invoqué la prescription des prestations.

A.j Le 29 avril 2016, l'assuré a invoqué un vice du consentement auprès de la société d'assurances. Le 20 juin suivant, son médecin traitant a attesté qu'il souffrait d'un trouble bipolaire (...).

A.k Par courrier du 2 février 2021, la société d'assurances invoquera la réticence relativement à la police de prévoyance litigieuse. (...)

B.

B.a Au bénéfice d'une autorisation de procéder, l'assuré a déposé le 13 avril 2017 une demande au Tribunal civil de l'arrondissement de BGE 151 III 591 S. 594Lausanne en concluant à ce que C., D. S.A. et E. S.A. (ci-après: les codéfendeurs), ainsi que la société d'assurances lui versent solidairement la somme de 64'880 fr. avec intérêts dès le 1er septembre 2011. Ce montant était réclamé à titre de remboursement des primes acquittées du 1er mai 2003 au 31 décembre 2019 en vertu du contrat de prévoyance professionnelle liée. À l'audience de plaidoiries finales, la défenderesse a mis en doute la compétence rationae materiae de la juridiction saisie. Par jugement du 28 mars 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande et dit que la défenderesse devait au demandeur la somme de 50'125 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2012. Les conclusions formulées à l'encontre des codéfendeurs étaient rejetées. (...)

B.b Par arrêt du 15 avril 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de la défenderesse et déclaré la demande irrecevable, dans la mesure où elle était dirigée contre cette même défenderesse. La cour cantonale a en revanche déclaré recevable la demande dans la mesure où elle concernait les codéfendeurs.

C. Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 16 avril 2024, le demandeur a formé, le 17 mai 2024, un recours en matière civile (...). (...) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4.1 L'art. 73 al. 1, 1re phrase, LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

4.1.1 Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. Ainsi, avant l'entrée en vigueur de l'art. 35a LPP, la jurisprudence avait établi que le tribunal prévu à l'art. 73 BGE 151 III 591 S. 595LPP était compétent pour trancher les demandes de restitution des prestations de prévoyance professionnelle, que les institutions de prévoyance ne pouvaient alors fonder, à défaut de norme statutaire ou réglementaire, que sur les art. 62 ss CO (ATF 133 V 205 consid. 2.1 et 3; ATF 128 V 50 consid. 1a et 3a). Cette compétence s'étendait aux contestations touchant à la restitution de prestations de libre passage, dont la correction ultérieure à leur versement n'a pas d'incidence en droit de la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 41/99 du 20 mars 2000 consid. 3b, in RSAS 2001 p. 485). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 130 V 103 consid. 1.1; ATF 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 du 14 septembre 2020 consid. 2.1; 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1; HÜRZELER/BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 2159 s. n. 250 ss; MEYER/UTTINGER, in LPP et LFLP [...], 2e éd. 2020, nos 24, 54, 59 et 61 ad art. 73 LPP). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir, à l'origine, uniquement les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 précité consid. 2.1; 9C_130/2017 précité consid. 3.1; MEYER/UTTINGER, op. cit., n° 24 ad art. 73 LPP).

4.1.2 Depuis le 1er janvier 2005, la compétence du tribunal cantonal de dernière instance s'étend également aux contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82 al. 2 LPP (art. 73 al. 1 let. b LPP). Sont notamment visés, les litiges relatifs aux contrats de prévoyance liée (pilier 3a), c'est-à-dire les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles BGE 151 III 591 S. 596assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 82 al. 2 LPP en relation avec l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3; RS 831.461.3]). Le Message du 1er mars 2000 relatif à la 1re révision de la LPP (FF 2000 2540 ch. 2.9.5) rend compte de ce que l'extension de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit aux litiges relevant de la prévoyance liée procède d'une volonté d'unifier la compétence matérielle, afin qu'une seule juridiction soit saisie du contentieux en matière de prévoyance professionnelle, de libre passage et de prévoyance individuelle liée. Ainsi, bien que les contrats de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le Code des obligations, les contestations résultant de leur application, et qui opposent les ayants droit, les établissements d'assurance ou les fondations bancaires, relèvent de la compétence matérielle des tribunaux de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 439 consid. 1.1; arrêts 9C_62/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.1; 9C_380/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.1; 9C_44/2013 du 24 avril 2013 consid. 2; 9C_1092/2009 du 29 avril 2011 consid. 2.2; 9C_557/2008 du 3 avril 2009 consid. 1, non publié in ATF 135 III 289; 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2; HÜRZELER/BRÜHWILER, op. cit., p. 2160 s. n. 254 ss; MEYER/ UTTINGER, op. cit., nos 18 et 67 ad art. 73 LPP; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Droit suisse de la sécurité sociale, Frésard-Fellay et al. [éd.], vol. II, 2015, p. 566 n. 226).

4.1.3 Les règles de compétence prévues à l'art. 73 LPP ont un caractère impératif; en d'autres termes, il n'est pas possible d'y déroger (ATF 132 V 404 consid. 4.3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, p. 43 n. 130).

4.2 En l'espèce, le recourant réclame le remboursement des primes versées du 1er mai 2003 au 31 décembre 2019 au titre d'un enrichissement illégitime de l'intimée. Il se fonde sur le fait qu'il avait conclu un contrat d'assurance de prévoyance liée avec l'intimée, avec BGE 151 III 591 S. 597libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident (supra let. A.c); ayant été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité dès le 1er mai 2003 (supra let. A.d), les primes ne seraient - selon lui - plus dues à compter de cette date. Certes, concède-t-il, il avait conclu avec l'intimée un avenant à ce contrat le 26 juin 2006, prévoyant la suppression de cette garantie de libération du paiement des primes d'assurance, mais il fait valoir qu'il souffrait d'un trouble bipolaire affectant sa capacité de discernement, de sorte que cet avenant serait grevé d'un vice du consentement (supra let. A.f et A.j). De son côté, l'intimée a invoqué une réticence dans le cadre de la conclusion de la police d'assurance litigieuse. Elle a également excipé de la prescription (supra let. A.i et A.k). Cet état de choses appelle les considérations suivantes. Il est constant que le présent litige se rattache au pilier 3a, soit une autre forme de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP. Cela étant, si l'art. 73 LPP avait à l'origine un champ d'application limité aux litiges et acteurs du 2e pilier, le législateur, dans un souci d'unifier la compétence matérielle pour ce qui a trait à la prévoyance professionnelle au sens large, a précisément étendu, à l'art. 73 al. 1 let. b LPP, la compétence de l'autorité cantonale aux contestations relatives à la prévoyance liée et à ses participants (cf. supra consid. 4.1.2). Le fait que les contrats d'assurance de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le CO, n'a pas d'incidence, n'en déplaise au recourant. Que l'intimée revête la forme d'une société anonyme ne la fait pas plus sortir du cadre de l'art. 73 LPP. Bien au contraire, l'art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA; RS 961.01), à laquelle renvoie l'art. 1 al. 2 OPP 3, impose que les entreprises d'assurance soient constituées en sociétés anonymes ou en sociétés coopératives. Ceci répond à deux des griefs du recourant (...). Quant au dernier d'entre eux, relatif au fondement des prétentions émises contre la défenderesse, il ne résiste pas non plus à l'examen. Certes, l'affaire concerne le remboursement de primes que l'assuré estime avoir payées à tort (art. 62 ss CO) et non pas le versement de rentes ou d'un capital auxquels l'assuré estime avoir droit (art. 3 OPP 3). Toutefois, dans l'un comme dans l'autre cas, le fait générateur de la prétention de l'assuré réside dans un contrat d'assurance liée, en tant que l'issue du litige dépend de l'absence, respectivement de la validité de cette cause juridique. Il serait dès lors contraire au BGE 151 III 591 S. 598droit de traiter différemment les deux aspects d'une même chose, la lettre et l'esprit de l'art. 73 al. 1 let. b LPP (cf. supra consid. 4.1.2) imposant au demeurant de soumettre au même juge de la prévoyance professionnelle l'une comme l'autre des contestations, puisqu'elles "résultent" du contrat de prévoyance liée. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu à connaître plusieurs affaires concernant des prétentions en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée, traitées par les juridictions instituées en vertu de l'art. 73 LPP, dont il a implicitement reconnu la compétence, ce point n'ayant donné lieu à aucun débat (cf. ATF 135 III 289; arrêt 9C_380/2018 du 14 novembre 2018). Cette appréciation est d'ailleurs conforme à la jurisprudence rendue dans le domaine du 2e pilier avant l'entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP (cf. supra consid. 4.1.1). En effet, du moment que l'on admet que l'art. 73 al. 1 LPP couvre des demandes de restitution de prestations fondées sur l'enrichissement illégitime, résultant dans certains cas de corrections sans incidence en droit de la prévoyance, on doit pareillement soumettre au juge de la prévoyance professionnelle les demandes de restitution de primes dérivant d'un contrat de prévoyance liée, fondées, elles aussi, sur l'enrichissement illégitime. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que les juges cantonaux aient violé le droit fédéral en considérant que le présent litige ressortait à l'art. 73 al. 1 let. b LPP. C'est donc à bon droit qu'ils ont frappé la demande du recourant du sceau de l'irrecevabilité.

Zitate

Gesetze

9

BGE

  • art. 73 BGE

BVG

LCA

LPP

OPP

  • art. 1 OPP
  • art. 3 OPP

Gerichtsentscheide

18