Urteilskopf 85 II 24840. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 juin 1959 dans la cause Alpina SA contre Della Casa.
Regeste Unfallversicherung. 1. Auslegung der Klauseln, wonach von der Versicherung ausgeschlossen sind Körperschädigungen infolge
Sachverhalt ab Seite 249
BGE 85 II 248 S. 249
A.- Gilbert Chambrier, de son vivant chauffeur de camions, époux de Rose Mounir, aujourd'hui épouse de Della Casa, a conclu, le 31 juillet 1934, une police avec la compagnie d'assurances Alpina SA (en abrégé: l'Alpina) qui garantissait à sa femme une somme de 20 000 fr. s'il décédait des suites d'un accident. Les conditions générales de la police (§ 2 lit. b) excluent de l'assurance: "les lésions corporelles résultant: ... d'entreprises téméraires (sont considérées comme telles les actes par lesquels un assuré s'expose sciemment à un danger particulièrement grave, pouvant résulter de l'acte lui-même, de la manière dont il est accompli, des circonstances concomitantes ou de la personnalité de l'assuré); de l'exécution ou de la tentative d'actes criminels ou de délits patents et punissables, d'un état d'ivresse manifeste" ... etc. Le 15 novembre 1955, Chambrier est allé chercher au Bouveret une machine qu'il a transportée puis livrée, le soir même, à Maurice Bresch, à Gimel. Avec le destinataire, il a bu tout d'abord un demi-litre de vin blanc, puis Jean Neuhaus s'étant joint à eux, ils ont mangé en buvant un litre de vin blanc suivi de café et de liqueurs. Ensuite, en compagnie de Neuhaus seul, ils se sont rendus en voiture au Signal de Bougy, puis à Rolle et ont partagé trois demi-bouteilles de vin blanc. Rentrés à Gimel vers trois heures du matin, ils se sont fait ouvrir le café d'Albert Conus, où ils ont mangé en buvant un demi-litre de vin blanc. Vers quatre heures, Chambrier a demandé à Neuhaus de le conduire à Longirod, afin de reconnaître la route, Vers quatre heures et quart, il a repris le volant de son camion pour rentrer à Lausanne. A 3 km environ de Gimel, la route décrit un tournant à gauche, réputé dangereux et masqué par un dos d'âne. Arrivé là entre quatre BGE 85 II 248 S. 250heures et demie et cinq heures du matin, le camion est sorti de la route à droite, est descendu de biais le long du talus et a heurté des arbres; le choc a causé la mort de Chambrier. La cinquième vitesse était engagée et les pneumatiques présentaient une usure presque totale. L'autopsie du corps de Chambrier a révélé la présence d'alcool dans le sang (2,13 g ‰), dans le cerveau (1,85 g ‰) et dans l'urine (2,62 g ‰). Le médecin, auteur du rapport d'autopsie affirme que ces concentrations sont élevées et témoignent, chez le sujet, d'une imprégnation grave, entraînant nécessairement l'inaptitude à la conduite d'un véhicule à moteur. Le Dr Kaufmann, commis en qualité d'expert, argumentant par comparaison avec un cas où, en 1955 déjà, le défunt avait causé un accident alors qu'il présentait une alcoolémie de 2,41 g ‰ et un état d'ivresse très apparent, constate que, dans l'espèce considérée, "il est extrêmement difficile de supposer" ... "que l'ivresse de feu G. Chambrier ait pu être imperceptible pour son entourage". La victime, dit l'expert, était en tout cas dans un état d'ivresse grave qui la rendait absolument inapte à la conduite d'un véhicule à moteur.
B.- La veuve de Chambrier ayant réclamé l'indemnité de 20 000 fr. prévue par la police en cas de mort accidentelle, l'Alpina excipa du § 2 des conditions générales et offrit de verser 3000 fr. à titre amiable et sous toutes réserves. La bénéficiaire ouvrit alors action devant le Tribunal cantonal vaudois; elle concluait au paiement de 20 000 fr. avec 5% d'intérêts à compter du 16 novembre 1955. La défenderesse conclut à libération pure et simple.
C.- Le 28 octobre 1958, le Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 000 fr. avec 5% d'intérêts à compter du 16 novembre 1955. Son argumentation se résume comme il suit: En principe, l'indemnité de 20 000 fr. promise en cas de mort est due, Chambrier étant mort des suites d'un accident. Les causes d'exclusion prévues dans les conditions BGE 85 II 248 S. 251générales font défaut en l'espèce. Premièrement, l'ivresse n'est "manifeste", selon la jurisprudence, "que si elle s'accompagne de signes de paralysie, de troubles de la conscience et de pertes d'équilibre reconnaissables par chacun". Les compagnons du défunt ont déposé qu'immédiatement avant l'accident mortel, "Chambrier paraissait euphorique, voire exalté, mais non pas ivre". Le scepticisme qui se justifie à l'égard de leur témoignage, selon l'expérience judiciaire, est corroboré par le taux de l'alcoolémie. Néanmoins, "on ne saurait admettre la cause d'exclusion en l'occurrence sans l'étendre à toutes les occasions dans lesquelles la victime d'un accident a absorbé beaucoup d'alcool". Au surplus, le lien de causalité entre l'ivresse et l'accident n'est pas établi à satisfaction de droit. Secondement, la course au cours de laquelle Chambrier a trouvé la mort n'était pas une entreprise téméraire. Assurément, il était sous l'influence de l'alcool lorsqu'il a repris son véhicule, mais il ne croyait pas, ce faisant, se livrer à une entreprise téméraire; cet élément subjectif est décisif dans l'appréciation du juge. En revanche, la victime a commis une faute grave selon l'art. 14 al. 2 LCA en se mettant au volant alors qu'elle était en état d'ivresse (non manifeste) et de fatigue qui l'empêchait de conduire sûrement un véhicule à moteur. Il faut cependant distinguer, en l'espèce, entre les faits constitutifs d'une faute grave (ivresse, fatigue) et les autres (erreurs de manoeuvre). Dans ces conditions, la réduction prévue par l'art. 14 al. 2 LCA peut être fixée ex aequo et bono à 25% de l'indemnité stipulée.
D.- Contre cet arrêt, l'Alpina a formé un recours en réforme. Elle conclut principalement à libération pure et simple des fins de la demande, subsidiairement à ce que la réduction opérée sur la prétention de la demanderesse soit fixée à un taux supérieur à 70%, très subsidiairement à un taux supérieur à 50%. L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
BGE 85 II 248 S. 252
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 85 II 248 S. 254
La recourante allègue en second lieu que le décès de Chambrier serait la conséquence d'une entreprise téméraire et ne serait donc pas assuré. Pour que ce cas d'exclusion soit donné, il faut, selon les conditions générales de la police, que la victime se soit exposée sciemment à un danger particulièrement grave. Elle doit donc avoir eu conscience ou, en d'autres termes, s'être rendu compte du risque créé par ses actes (cf. art. 18 al. 3 CP). Il s'agit là d'un fait interne que le juge cantonal constate souverainement. Or ce juge a dit, en l'espèce, que Chambrier n'avait pas choisi délibérément de s'exposer à un risque particulièrement grave en décidant, au petit matin, de se remettre au volant pour rentrer à Lausanne. En elle-même, du reste, cette course ne créait pas un danger particulièrement grave; même avec un camion muni de pneumatiques usés, pourvu que le conducteur fasse preuve d'une prudence accrue, le retour de Gimel à Lausanne, de nuit, n'était pas en tout cas une entreprise téméraire. Il pouvait l'être, à la vérité, par les circonstances concomitantes (consommation d'alcool, état de fatigue) et par la manière dont il a été accompli (vitesse excessive, freinage intempestif). Mais il résulte des constatations souveraines de la cour vaudoise que Chambrier n'a pas eu conscience de sa témérité éventuelle.
La recourante invoque troisièmement la clause des conditions générales qui exclut de l'assurance les lésions corporelles résultant "de l'exécution ou de la tentative d'actes criminels ou de délits patents et punissables". Chambrier a effectivement commis plusieurs infractions: ivresse au volant, violation des règles de la circulation et de l'ordonnance concernant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Mais, en tout cas, la clause précitée en vise que les actes intentionnels. En effet, à défaut d'une stipulation expresse, on ne saurait admettre que les parties aient entendu réduire la portée de l'assurance au point d'en exclure les suites d'infractions que la victime aurait commises par BGE 85 II 248 S. 255simple négligence (cf. la clause relative aux actes téméraires commis "sciemment"). Or rien ne permet de croire que Chambrier ait commis intentionnellement les infractions que l'on pourrait retenir à sa charge. Au contraire, on l'a montré plus haut, la cour cantonale a constaté souverainement qu'il n'avait pas agi "sciemment", c'est-à-dire en se rendant compte des conséquences de ses actes. Seules donc des infractions par négligence pourraient être retenues contre lui.
Aucune des causes d'exclusion prévues par le § 2 des conditions générales de la police n'étant donnée, l'indemnité est due en principe. Cependant, selon l'art. 14 al. 2 LCA, si le preneur d'assurance a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. La faute grave s'entend d'un acte dont l'auteur connaissait ou aurait dû connaître le danger manifeste (RBA IV no 78). En l'espèce, il faut voir une faute grave dans le fait premièrement que Chambrier n'a pris aucun repos depuis le matin du 15 novembre, jusqu'au lendemain, vers quatre heures, au moment où il a décidé de rentrer chez lui, et secondement qu'il a absorbé une quantité considérable de boissons alcooliques, qui le rendaient inapte à conduire sûrement son camion. Il a en outre circulé à une allure excessive alors que les pneumatiques de son véhicule étaient usés et il a freiné intempestivement dans un virage; ces imprudences ne peuvent s'expliquer que par la fatigue et l'ivresse. Chambrier a donc violé les règles de la prudence élémentaire, dont l'observation se serait imposée à tout homme raisonnable dans la même situation (RO 54 II 403). Sa faute est d'autant plus grave qu'il était un chauffeur professionnel. Elle est la cause sinon unique, du moins principale de l'accident; ses conséquences ont été des plus graves aussi (RO 68 II 51, consid. 5). On ne saurait admettre, dans ces circonstances, que la cour cantonale ait fait, de l'art. 14 al. 2 LCA, une saine application en ne réduisant que de 25% la prestation de BGE 85 II 248 S. 256l'assureur. Seule une réduction beaucoup plus considérable, qu'il faut fixer à 50%, peut répondre au degré de la faute.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Admet partiellement le recours, réforme l'arrêt attaqué en ce sens qu'il réduit à 10 000 fr. la somme que la compagnie d'assurances Alpina SA est condamnée à payer à la demanderesse.