Urteilskopf 88 II 29941. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 6 juillet 1962 dans la cause Chardonnens et consorts contre La Zurich.
Regeste Halter und berechtigter Lenker eines Motorfahrzeuges, die beide, der eine obligatorisch, der andere freiwillig, bei der gleichen Gesellschaft haftpflichtversichert sind. Tod des Lenkers und zweier Mitfahrer, Verletzung des Sohnes des Lenkers. 1. Ansprüche gegenüber dem Versicherer (des Halters oder des Lenkers).
Sachverhalt ab Seite 300
BGE 88 II 299 S. 300
A.- 1) Le 22 décembre 1954, vers 18 h., Germain Chardonnens, conducteur de trolleybus à Fribourg, emprunta la voiture du laitier Savary. Le véhicule était en assez bon état, sauf les pneus. Accompagné de son fils Bernard, de son gendre Léonard Introzzi et de son ami Roger Dévaud, Germain Chardonnens se mit au volant BGE 88 II 299 S. 301et se rendit à Gletterens chez des parents, pour y prendre livraison d'eau-de-vie. Au retour, sous une pluie battante, vers 22 h. 45, la voiture fit une embardée, empiéta sur la banquette de droite, puis sur la bordure de gauche, traversa une seconde fois la chaussée et s'écrasa contre un arbre. Seul Bernard Chardonnens, bien que blessé, survécut à l'accident. Aucune trace de dérapage ou de freinage ne fut découverte sur la route. 2) Le 13 août 1956, les hoirs de Germain Chardonnens requirent du président du Tribunal de la Sarine la fixation d'un délai pour demander le bénéfice d'inventaire. Leur requête fut rejetée le 27 août; la Cour civile du Tribunal cantonal refusa, le 17 octobre, d'entrer en matière sur un recours formé contre cette décision. Priée de se déterminer, Marthe Chardonnens opta pour l'usufruit de la moitié de la succession de son mari défunt. 3) Germain Chardonnens et Roger Dévaud étaient assurés contre les accidents auprès de la Caisse nationale, à Lucerne. Celle-ci prit en charge le sinistre dans la mesure où il avait privé la veuve de Chardonnens et ses enfants mineurs de leur soutien. Elle réduisit ses prestations de 10% en raison de la faute grave du conducteur (art. 98 al. 3 LAMA). Sa décision fut confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral des assurances. Elle accorda en outre des rentes de survivants aux hoirs Dévaud et fut, de ce fait, subrogée dans leurs droits contre le détenteur et son assureur. La Zurich, compagnie générale d'assurances, assurait Savary, en sa qualité de détenteur responsable, et le conducteur du véhicule, à concurrence de 50 000 fr. par victime et de 100 000 fr. par sinistre. Aux termes de l'art. 3 litt. c des conditions générales, sont exclues de l'assurance: "les réclamations du conjoint du détenteur, ainsi que celles de ses ascendants et descendants; en outre, les réclamations formulées contre le conducteur du véhicule par son conjoint et ses parents au degré précité. Lorsque le détenteur est actionné par le conjoint du conducteur ou un de ses parents au degré BGE 88 II 299 S. 302précité et que la Compagnie est tenue de verser une indemnité, elle a un droit de recours contre le conducteur fautif; il en est de même lorsque la Compagnie est actionnée directement;" Par accord avec la Caisse nationale et les hoirs Dévaud, La Zurich versa 50 000 fr. en raison de la mort de Dévaud, somme répartie entre les héritiers et la caisse. Une demande des premiers tendante au paiement supplémentaire d'intérêts et des frais d'avocat fut rejetée le 30 juillet 1959 par le Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire de la Sarine, qui les a en même temps déboutés d'une action intentée à Savary et à la succession de Chardonnens pour le motif que le dommage subi était entièrement couvert par les versements de La Zurich et de la Caisse nationale. Le même jour encore, ce tribunal a également rejeté une réclamation de Savary en tant qu'elle était dirigée contre Marthe Chardonnens mais a condamné les enfants de celle-ci, Bernard et Jacqueline, à payer au demandeur une somme de 2800 fr., élevée à 4000 fr. le 18 décembre 1961 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
B.- Le 9 mars 1956, Marthe Chardonnens, son fils Bernard et sa fille Jacqueline, actuellement dame Junta, ont assigné La Zurich, de par l'art. 49 LA, en paiement des indemnités suivantes (après déduction des rentes versées par la Caisse nationale): à Marthe Chardonnens, 8 347 fr. 25, à Bernard Chardonnens, 22 476 fr. 25, à Jacqueline Junta, 12 fr. 25, et, à tous, 9000 fr. à titre de réparation du tort moral. Le même jour, Liliane Stucky, seconde fille de Germain Chardonnens et veuve de Léonard Introzzi, a ouvert une seconde action contre La Zurich en paiement de: 48 857 fr. 75 à elle-même, 55 170 fr. à son enfant Tristan Introzzi qu'elle représente légalement, et 8 000 fr. à tous deux, à titre de réparation morale.
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La Zurich a conclu au rejet des demandes; elle a réclamé reconventionnellement aux héritiers du conducteur décédé 50 000 fr. payés pour régler le cas Dévaud et le remboursement de ce qu'elle pourrait être encore tenue de verser, notamment à l'enfant Introzzi. Elle a en outre invoqué la compensation avec ce qu'elle leur doit. Les demandeurs ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle; ils s'opposent à la compensation.
C.- Statuant en dernière instance le 18 décembre 1961, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rendu deux arrêts, bien qu'elle ait joint les causes pour l'instruction. Modifiant les jugements du 30 juillet 1959 du Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire de la Sarine, elle a
D.- Les demandeurs et défendeurs reconventionnels recourent en réforme auprès du Tribunal fédéral, dans la mesure où ils ont succombé. Bernard Chardonnens, toutefois, ne réclame plus que 2820 fr. 25 pour le dommage direct subi, sous réserve d'une incapacité éventuelle future. La Zurich propose le rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables.
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Erwägungen
Considérant en droit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Il suit de là que l'action de Marthe Chardonnens et de Jacqueline Junta, fondée uniquement sur le décès de leur mari et père, doit être rejetée, ainsi que la demande de Bernard Chardonnens dans la mesure où elle repose sur la même cause.
La somme allouée au second est définitive (23 315 fr.), car le recours ne motive pas la conclusion tendante au paiement de 55 170 fr.
Les prétentions de la première sont fondées en principe, ainsi que l'admet l'arrêt attaqué. La décision sur le droit de recours de l'intimée et la compensation déterminera si la cause doit être renvoyée à la Cour cantonale pour qu'elle fixe le montant des créances de Liliane Stucky.
a) L'art. 72 de la loi sur le contrat d'assurance, repris en partie par l'art. 20 des conditions générales, vise l'assurance contre les dommages (art. 96 LCA) et s'applique à l'assurance responsabilité civile (RO 62 II 181). De par cette disposition, les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée, sauf si le dommage est dû à une faute légère d'une personne BGE 88 II 299 S. 307qui fait ménage commun avec l'ayant droit ou des actes de laquelle celui-ci répond. L'assureur ne peut être subrogé dans les droits du lésé qui n'est pas l'ayant droit (RO 85 II 341). Il l'est dans ceux du détenteur, obligatoirement assuré pour sa responsabilité causale fondée sur l'art. 37 LA. (Il n'est pas ici nécessaire de se demander s'il l'est aussi dans ceux du conducteur autorisé, dont il couvre - facultativement - la responsabilité aquilienne, car celui-ci n'a, en l'espèce, aucun droit contre personne.) La prétention du détenteur, preneur et ayant droit, dans laquelle l'assureur est subrogé, c'est le recours fondé sur la responsabilité civile ordinaire du conducteur (respectivement de sa succession; art. 51 al. 2 CO et 41 al. 2 LA). Cette responsabilité fait l'objet d'une assurance facultative pour le compte d'autrui auprès du même assureur (art. 16 et 17 LCA et 112 CO; art. 2 des conditions générales). Celle-ci confère à l'assuré un droit propre. Lorsque le conducteur le fait valoir, l'art. 14 LCA s'applique en principe. Si l'al. 4 de cette disposition est de droit impératif dans le sens de l'art. 98 de la loi, les conditions générales peuvent en revanche en modifier valablement les al. 1 à 3. Cette faculté a été utilisée à l'art. 3 litt. c des conditions générales, qui déroge à l'art. 14 al. 2 LCA. Cette dernière règle permet à l'assureur de réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute grave du preneur ou de l'ayant droit (cf., pour le détenteur, l'art. 50 al. 2 LA). La convention, au contraire, supprime toute prestation lorsque le détenteur est actionné par le conjoint du conducteur, ses ascendants ou ses descendants et que la compagnie est tenue de verser une indemnité; elle a pour effet, dans cette hypothèse, de priver le conducteur assuré (ou ses héritiers) du bénéfice de l'assurance. Visant à assimiler le cas du conducteur à celui du détenteur, cette réglementation est équitable; le conjoint et les descendants du détenteur n'ont aucune action, même en l'absence d'une faute du détenteur (art. 48 al. 3 LA; art. 3 BGE 88 II 299 S. 308litt. c init. des conditions générales); il serait paradoxal que les proches du conducteur qui a causé le sinistre par sa faute lourde fussent mieux traités, d'autant plus que le détenteur a payé les primes de l'assurance facultative. Vu son but, il est normal toutefois que la règle conventionnelle s'interprète comme la disposition parallèle de la loi relative à l'assurance obligatoire du détenteur; celle-ci d'ailleurs, reprise à la clause 3 litt. c, y est liée à l'exclusion des réclamations des proches du conducteur ("en outre", dit la convention). Il est dès lors naturel que l'expression de "réclamation du conjoint, des ascendants et des descendants", utilisée par la clause à trois reprises, y revête toujours un contenu identique et, de plus, conforme à l'art. 48 al. 3 LA. Or, dans cette disposition légale, elle s'entend du cas où les personnes visées sont sinistrées; sont exclues de l'assurance les réclamations fondées sur le décès d'un proche ou sur l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par lui (STREBEL, ad art. 48 n. 81; OFTINGER, 1e éd., II p. 986; v. 2e éd., II 2 p. 723/724; cf. les dispositions, fondées sur des motifs analogues, des art. 37 al. 4 et 55 al. 3 LA). On ne saurait déduire en l'espèce du silence du recours des demandeurs, étrangers à la conclusion du contrat d'assurance, que les parties auraient donné à une phrase de la convention une portée différente de celle de l'art. 48 al. 3 LA et de l'ensemble de la clause dans laquelle cette phrase est insérée. Si le conducteur succombait sur le recours de l'assureur, il pourrait se retourner contre ce dernier comme assuré pour la même responsabilité. Il convient donc de n'accorder à l'assureur, lorsque la clause 3 litt. c ne s'applique pas, qu'un recours limité en raison de l'art. 14 LCA. b) Ces principes s'appliquent comme suit à l'espèce: Pour le règlement des conséquences de la mort de Dévaud, la prétention du conducteur contre son assurance doit être réduite en vertu de l'art. 14 al. 2 LCA, vu la faute grave du premier. Cette opération faite, la Cour cantonale a estimé le solde de la créance dû à l'intimée, BGE 88 II 299 S. 309une fois la compensation effectuée, au 20% de la prétention issue du droit de recours, soit à 10 000 fr. Cette décision n'est pas critiquée; on ne voit pas de motifs de la modifier. L'action de Bernard Chardonnens a été admise contre le détenteur par 413 fr. 80. Comme il est à la fois le sinistré et le fils du conducteur lourdement fautif, le recours de l'intimée porte sur toute la somme allouée, de par l'art. 3 litt. c des conditions générales. Se fondant sur la convention, la Cour cantonale a admis en plein le recours visant les indemnités allouées à Liliane Stucky et Tristan Introzzi, descendants du conducteur. Léonard Introzzi toutefois, le sinistré, n'était pas un parent du conducteur au degré visé par la clause contractuelle. Or seuls comptent, on l'a vu, les liens de famille du sinistré (et non ceux des personnes qui ont subi un dommage en raison de son décès). Il suit de là que la loi règle ce cas et que l'art. 14 al. 2 LCA s'applique. Aussi la cause doitelle être renvoyée à la Cour cantonale pour qu'elle fixe la quotité du droit de recours de l'intimée en raison des indemnités versées à Tristan Introzzi et à Liliane Stucky, selon les critères valables pour le cas - identique - du décès de Dévaud. Par voie de conséquence (v. consid. 3 litt. c i.f.), la Cour cantonale établira le montant de l'indemnité allouée à Liliane Stucky; il différera nécessairement de la réclamation de l'intimée opposable en compensation, réclamation dont le montant dépend lui-même de la prétention de dame Stucky.
Les recourants Bernard Chardonnens, Liliane Stucky et Jacqueline Junta soutiennent, principalement, qu'ils ne sont pas les héritiers de Germain Chardonnens, vu l'insolvabilité notoire de la succession, et que, dès lors, ils ne sont pas les débiteurs solidaires de l'intimée (art. 603 CC). De par l'art. 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
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En l'espèce, les hoirs de Germain Chardonnens conviennent qu'ils ne voyaient, à l'époque du décès, aucun motif de répudiation (recours p. 9). Leur aveu est confirmé par la requête tendante à la restitution du délai pour demander le bénéfice d'inventaire qu'ils ont présentée le 13 août 1956, les procès leur ayant révélé, un an après le décès, l'état réel de la succession. Ils ne sauraient dès lors prétendre que la répudiation fût présumée. Cette solution n'est pas inéquitable. Vu les circonstances et les conséquences de BGE 88 II 299 S. 311l'accident, les recourants pouvaient aisément s'attendre que la responsabilité du conducteur fût mise en cause. Or la loi donne à l'héritier assez de moyens, relativement simples, de limiter ou supprimer sa responsabilité du fait de la dévolution.