Urteilskopf 126 III 8216. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 janvier 2000 dans la cause H. contre X., Société suisse d'assurances sur la vie (recours en réforme)
Regeste Fall, wo der Versicherer als Antragsteller auftritt: Anwendung der Regeln über die Mängel des Vertragsabschlusses (Art. 23 ff. OR) oder über die Anzeigepflichtverletzung (Art. 4 ff. VVG)? Geht der Antrag vom Versicherer und nicht vom Versicherungsnehmer aus, beurteilt sich der Abschluss des Vertrages allein nach den Bestimmungen des OR; der Vertrag ist nichtsdestoweniger den Art. 4 ff. VVG unterstellt (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 82
BGE 126 III 82 S. 82
A.- Le 16 juin 1995, H. a adressé à la compagnie Z. (ci-après: Z.) une proposition d'assurance couvrant le risque de décès et d'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain. Le 21 juin 1995, Z. lui a assuré une couverture provisoire de deux mois, jusqu'à l'acceptation de la proposition ou l'envoi d'une éventuelle contreproposition. Par lettre du 28 août 1995, Z. a émis au sujet de la proposition du 16 juin précédent une réserve, selon laquelle le preneur n'avait pas droit à une exonération du paiement des primes ni aux rentes en cas BGE 126 III 82 S. 83d'incapacité de gain, en raison d'une affection de la colonne vertébrale et de ses conséquences médicalement décelables. La police a été établie le 7 septembre 1995; les primes dues à Z. ont été payées par H. les 2 novembre et 7 décembre 1995. Le 12 juillet 1995, celui-ci avait en outre fait parvenir à X., Société suisse d'assurances sur la vie (ci-après: X.), une proposition d'assurance couvrant les risques de décès et de perte de gain. Il avait répondu par la négative à la question no 9: "des propositions d'assurance vie, accident, maladie ou perte de gain ont-elles été refusées ou acceptées avec surprime ou réserve ?", ainsi qu'à la question no 15: "êtes-vous déjà assuré pour des rentes de perte de gain auprès d'une autre société ou institution d'assurance ?". Le 10 octobre 1995, X. a établi au nom de H. une police d'assurance sur la vie et d'assurance complémentaire de perte de gain; l'assuré a payé les premières primes les 7 et 27 décembre 1995. X. s'est départie de ce contrat le 13 novembre 1996, invoquant une réticence que le preneur avait commise en répondant par la négative à la question no 15 figurant dans la formule signée le 12 juillet 1995.
B.- Le 10 novembre 1997, H. a ouvert action en paiement contre X. devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. La défenderesse a conclu au rejet de la demande; elle a de plus invoqué une seconde réticence, en rapport avec la question no 9 précitée. Par jugement du 16 novembre 1998, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la demande. Statuant le 14 juillet 1999, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le demandeur contre ce jugement.
C.- Parallèlement à un recours de droit public, H. demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que le contrat conclu entre les parties est déclaré valide et la défenderesse condamnée à payer au demandeur le montant de 11'000 fr. à titre d'indemnité pour perte de gain, avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 1997. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants: