Urteilskopf 106 II 13425. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 juin 1980 dans la cause C. contre S.(recours en réforme)
Regeste Verjährung. Schadenersatzklage einer Arbeitnehmerin gegen ihre frühere Arbeitgeberin wegen einer Verletzung, die darauf zurückzuführen ist, dass sie bei ihrer Tätigkeit ionisierenden Strahlen ausgesetzt war. Beginn der zehnjährigen Verjährungsfrist (Art. 60 Abs. 1, 127 und 130 OR; E. 2). Abweisung der Klage, soweit sie darauf gestützt wird, dass es die Arbeitgeberin nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses unterliess, die Arbeitnehmerin über die Gefährlichkeit ihrer früheren Tätigkeit aufzuklären und sie zu einer medizinischen Kontrolle anzuhalten (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 134
BGE 106 II 134 S. 134
A.- Dame S. a travaillé de 1944 à fin 1956 au service de dame C., dans un atelier où elle posait de la peinture luminescente radioactive sur des cadrans de montres.BGE 106 II 134 S. 135
Plusieurs années après la fin de cette activité, elle a été en traitement pour une affection dermatologique de la main droite. Le 30 mai 1974, un dermatologue a constaté la présence de plusieurs kératoses de la main droite. L'une d'elles a nécessité l'amputation d'une partie du médium, le 12 juin 1974. Selon le chirurgien et le dermatologue, l'altération cutanée de la main droite de dame S. est très probablement due à l'action de radiations ionisantes auxquelles elle a été exposée pendant son activité professionnelle dans l'horlogerie.
B.- Dame S. a ouvert action le 18 mars 1976 contre dame C. en paiement de 532'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 juin 1975, à titre de dommages-intérêts pour frais médicaux et atteinte à l'avenir économique et de réparation du tort moral. Elle faisait valoir le défaut de mesures de sécurité dans l'atelier de la défenderesse et l'absence d'instructions et de contrôle médical après la fin des rapports de travail. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, en invoquant notamment la prescription. Le 3 décembre 1979, le Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 102'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er février 1977 sur 31'000 fr. (perte de gain jusqu'au jugement), dès le 3 décembre 1979 sur 56'000 fr. (atteinte à l'avenir économique) et dès le 1er avril 1974 sur 15'000 fr. (tort moral).
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de l'action, qu'elle considère comme mal fondée et prescrite. La demanderesse propose le rejet du recours, subsidiairement le renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il statue sur la responsabilité de la défenderesse consécutive à l'absence d'instruction et de contrôle médical après la fin des rapports de travail. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et rejeté la demande.
Erwägungen
Considérant en droit:
Le tribunal cantonal considère que la défenderesse a omis par faute les mesures de sécurité qui pouvaient être exigées d'elle, compte tenu de l'état de la science et de la technique à l'époque (1944 à 1956), et qu'elle n'a partant pas exécuté les BGE 106 II 134 S. 136obligations découlant de l'art. 339 aCO. Elle répond dès lors contractuellement du dommage subi par la demanderesse (art. 97 ss. CO). L'omission fautive des mesures de sécurité constitue en outre un acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO. Les premiers juges rejettent l'exception de prescription soulevée par la défenderesse. Fondés sur un avis de droit des professeurs Deschenaux et Tercier produit en justice par la demanderesse, ils admettent que le fait dommageable déterminant le point de départ de la prescription de dix ans selon les art. 60 al. 1, 127 et 130 CO est l'atteinte à l'intégrité corporelle, due à l'exposition aux radiations ionisantes, qui a causé une incapacité de travail dès le mois d'avril 1974. Il y a lieu d'examiner d'abord la question de la prescription, car si cette exception s'avérait fondée, l'action de la demanderesse devrait être rejetée en tant qu'elle repose sur une faute commise par la défenderesse pendant la durée des rapports de travail, de 1944 à fin 1956.
a) Dans l'arrêt ATF 87 II 155 ss., le Tribunal fédéral a jugé que la prescription décennale de l'art. 127 CO, comme celle de l'art. 60 al. 1 CO, court indépendamment de la connaissance qu'a le créancier de l'existence de son droit; l'action peut donc se trouver prescrite avant que le créancier n'ait connaissance de l'inobservation du contrat et de ses conséquences (consid. 3a p. 159-161, avec référence à l'arrêt ATF 53 II 342 s.). Cette jurisprudence a été confirmée récemment (ATF 100 II 343 consid. 2b). Contrairement à ce que pensent le tribunal cantonal et les professeurs Deschenaux et Tercier, elle n'est pas en contradiction avec l'arrêt antérieur ATF 81 II 445 ss. consid. 3 et 4. Cet arrêt concerne un cas de responsabilité fondée sur l'art. 679 CC, pour un dommage causé par des infiltrations d'eaux chargées de sels de sulfate provenant du fonds de la défenderesse, à la suite de l'utilisation de bassins de clarification non étanches, plus de dix ans auparavant. Le Tribunal fédéral déclare que la prescription subsidiaire de l'art. 60 al. 1 CO commence à courir le jour de l'acte dommageable, quel que soit le moment où le dommage lui-même s'est produit et où le lésé a acquis une connaissance suffisante des éléments de sa prétention pour pouvoir la faire valoir juridiquement; cette prescription est liée à l'événement qui a créé la responsabilité et si le dommage ne s'est produit que plus tard, le délai n'en BGE 106 II 134 S. 137est pas moins calculé à partir de la date de cet événement. L'exception de prescription a été rejetée en l'espèce par le motif que le dommage était dû non pas à des immissions remontant à plus de dix ans, mais à des nouvelles immissions, et que la défenderesse répondait d'un excès de son droit de propriété qui durait encore, même sans faute de sa part. Ce motif ne vaut cependant, comme le relève le Tribunal fédéral (consid. 4 in initio), qu'en vertu du caractère particulier de la responsabilité fondée sur l'art. 679 CC. La jurisprudence de l'arrêt ATF 87 II 155 n'est pas infirmée par la phrase de l'arrêt ATF 90 II 331, selon laquelle "l'ignorance du dommage constitue un motif d'empêchement de la prescription, au sens de l'art. 134 CO". Cette phrase constitue un obiter dictum, le Tribunal fédéral jugeant applicable en l'espèce l'art. 83 al. 1 LCR qui fait courir le délai de prescription de deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage. Dans un arrêt du même jour (ATF 90 II 435 ss. consid. 6-9), il a d'ailleurs rejeté une telle interprétation de l'art. 134 ch. 6 CO après un examen approfondi de cette disposition et en se référant notamment aux arrêts ATF 53 II 342 s. et 87 II 155 ss. Le 14 mars 1974, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative au point de départ du délai de prescription de deux ans des créances dérivant du contrat d'assurance (art. 46 al. 1 LCA), en cas de décès (ATF 100 II 42 ss.). Elle a fixé ce point de départ à la date du décès, et non plus à celle de l'accident selon la jurisprudence antérieure, en considérant notamment ce qui suit: "Admettre que la prescription pour la prestation au décès a commencé à courir dès le jour de l'accident conduit à un résultat inacceptable lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'envisage pas son décès, dans les deux ans qui ont suivi l'accident, comme une suite possible de l'accident. Non seulement il ne connaît pas les éléments de sa réclamation, mais il ne sait même pas qu'il aura une prétention contre l'assureur. Il ne lui est ainsi pas possible d'interrompre la prescription." Le Tribunal fédéral a considéré que les arguments relatifs à la sécurité du droit, invoqués à l'appui de l'ancienne jurisprudence, étaient fondés avant tout en matière d'invalidité. Il a ainsi laissé ouverte la question du point de départ du délai de prescription pour la prestation payable en cas d'invalidité.BGE 106 II 134 S. 138