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Art. 9c

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Les gestionnaires d’infrastructure ont le droit de percevoir une redevance pour l’utilisation de leur infrastructure (prix du sillon).
  2. Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l’accès au réseau. Si elles ne parviennent pas à un accord, la Commission des chemins de fer (RailCom) statue.
  3. Le prix du sillon est fixé de manière non discriminatoire. Il doit couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par l’utilisation d’un tronçon moderne; ces coûts sont calculés par l’OFT pour la catégorie de tronçon concernée. 3bis. L’OFT peut fixer un prix du sillon inférieur aux coûts marginaux pour les prestations de manœuvre en transport de marchandises.1
  4. Le prix du sillon prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau,l’impact des véhicules sur l’environnement, ainsi que la demande.
  5. S’agissant du transport régulier de voyageurs, le prix du sillon doit couvrir les coûts marginaux calculés par l’OFT pour les diverses catégories de tronçon et la part des recettes déterminée par l’autorité concédante.
  6. Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul du prix du sillon et en règle la publication. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale.

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 749;FF 2024 300).

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