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Art. 84

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale

Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 82 et 83:

  1. les personnes ou les unités d’entreprise désignées par les entreprises ferroviaires;
  2. les autorités déclarées compétentes par les cantons;
  3. l’OFT;
  4. la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.

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