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LCdF · Loi fédérale sur les chemins de fer
Art. 84
Art. 83a
Art. 85
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Art. 84
Art. 83a
Art. 85
742.101
LCdF
Federal Act
1 juil. 1958
Source originale
Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 82 et 83:
les personnes ou les unités d’entreprise désignées par les entreprises ferroviaires;
les autorités déclarées compétentes par les cantons;
l’OFT;
la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.
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