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Art. 83a

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. L’OFT informe l’autorité étrangère compétente des mesures suivantes:
    1. interdiction faite à une personne chargée au sein d’une entreprise étrangère d’une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, d’exercer cette activité;
    2. confiscation d’un permis étranger valable en Suisse;
    3. annulation de la validité en Suisse d’un permis étranger.
  2. Les permis retirés sont remis sans délai à l’autorité étrangère compétente.

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