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Art. 7

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. À la demande du concessionnaire, le DETEC peut transférer la concession à une autre entreprise.1Les cantons intéressés sont consultés au préalable.
  2. S’il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations fondés sur la loi ou la concession, le concessionnaire transmet à l’OFT pour information les contrats d’exploitation conclus à cet effet.2Le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations prévues par la loi et la concession.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2epartie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603;FF 2011 857).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

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