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Art. 4a

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. L’Office fédéral des transports (OFT) peut, sur les tronçons qui vont du dernier point d’exploitation en Suisse au premier point d’exploitation dans le pays voisin (tronçons frontaliers), autoriser l’application des prescriptions techniques et d’exploitation en vigueur dans les pays limitrophes.
  2. Sur les tronçons frontaliers et sur les lignes en zone frontalière qui y sont raccordées, il peut reconnaître des agréments et certificats de sécurité étrangers.

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