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Art. 4

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Quiconque veut construire ou exploiter une infrastructure ferroviaire ou effectuer des transports ferroviaires doit disposer d’un système de gestion de la sécurité.
  2. Le système de gestion de la sécurité doit être apte à garantir la sécurité de la construction et de l’exploitation de l’infrastructure ainsi que le déroulement du transport ferroviaire.

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