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Art. 49

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Sous réserve de l’art. 9c , la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure.1
  2. Les cantons participent au financement de l’infrastructure.
  3. Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l’art. 59, les tronçons:
    1. qui sont destinés à la desserte capillaire;
    2. qui ne desservent pas de localités habitées toute l’année;
    3. qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 749;FF 2024 300).

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