Retour à la loi

Art. 48b

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. L’infrastructure est aménagée progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique.
  2. Le programme de développement stratégique est mis à jour à intervalles réguliers par la Confédération en concertation avec les cantons des différentes régions de planification et les entreprises ferroviaires concernées.
  3. Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’état d’avancement de l’aménagement, sur les modifications nécessaires du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.