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Art. 16

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entreprises ferroviaires doivent fournir les indications nécessaires à la statistique officielle des transports.1 1bis. L’OFT peut traiter les données sensibles suivantes, dans la mesure où cela est nécessaire à la sécurité de l’infrastructure, en particulier à sa construction et à son exploitation: a. les données relatives à la santé; b. les données relatives aux poursuites et sanctions administratives et pénales.2
  2. Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l’établissement d’un permis et les traiter.
  3. À des fins de planification des transports, l’OFT peut aussi exiger des entreprises ferroviaires qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.
  4. Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:
    1. le retrait ou la révocation de concessions et d’autorisations;
    2. les infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.
  5. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.

Footnotes

  1. Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2epartie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603;FF 2011 857).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

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