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Art. 772

210ZGBFederal Act01.01.1912Originalquelle
  1. An verbrauchbaren Sachen erhält der Nutzniesser, wenn es nicht anders bestimmt ist, das Eigentum, wird aber für den Wert, den sie bei Beginn der Nutzniessung hatten, ersatzpflichtig.
  2. Werden andere bewegliche Sachen unter einer Schätzung übergeben, so kann der Nutzniesser, wenn es nicht anders bestimmt ist, frei über sie verfügen, wird aber, wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht, ersatzpflichtig.
  3. Der Ersatz kann bei landwirtschaftlichen Einrichtungen, Herden, Warenlagern u. dgl. in Gegenständen gleicher Art und Güte geleistet werden.

1 commentary

N1.Unbestimmter Niessbrauch im Testament

Fehlt im Testament eine Angabe zur Tragweite des Niessbrauchs, nimmt die Praxis an, dass die Vermutung gemäss Art. 772 Abs. 2 ZGB zur Anwendung kommt.

Dès le premier jugement du 10 avril 2000, les instances vaudoises ont toujours qualifié l'usufruit conféré à F.________ d'usufruit de disposition au sens de l'art. 772 al. 2 CC, ce qui n'a jamais été remis en cause par la recourante. Dans l'arrêt de renvoi du 16 avril 2014, la Cour d'appel civile précise que, faute d'indication quant à la portée de l'usufruit dans le testament de E.________, la présomption de l'art. 772 al. 2 CC s'applique, F.________ pouvant "librement disposer des choses mobilières estimées lors de leur remise" et devenant comptable de leur valeur estimée au début de l'usufruit (consid. 3c). Le juge de première instance - dont la décision fait l'objet du dernier appel de la recourante - est aussi parti d'un usufruit de disposition et en a tiré deux conséquences: premièrement, l'usufruitière, à l'exclusion des héritiers nus-propriétaires, était la seule habilitée, conformément à l'art. 755 al. 2 CC, à gérer les avoirs successoraux soumis à son usufruit et, partant, à pouvoir donner un mandat de gestion à l'intimé, avec la précision que le mandat confié à l'intimé par ses cohéritières et l'usufruitière selon la procuration du 16 janvier 1982 ne prévoyait de toute manière pas la gestion des biens par le mandataire; deuxièmement, la différence de 310'286 fr.