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Art. 97

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et arrête les prescriptions d’exécution. Les cantons édictent les dispositions d’exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue.1
  2. L’OFT peut édicter des dispositions d’exécution techniques et d’exploitation relatives aux prescriptions d’exécution du Conseil fédéral.2

Date de l’entrée en vigueur: 1erjuillet 19583

Footnotes

  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 3680;FF 1994 I 485).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

  3. ACF du 24 juin 1958

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