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Art. 96

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Sont abrogées toutes les dispositions qui sont contraires à la présente loi, notamment:
  2. La loi fédérale du 23 décembre 1872 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse1.
  3. La loi fédérale du 28 juin 1889 concernant les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur2.
  4. La loi fédérale du 28 juin 1895 concernant le droit de vote des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l’État à l’administration de ces dernières3.
  5. La loi fédérale du 27 mars 1896 sur la comptabilité des chemins de fer4.
  6. La loi fédérale du 21 décembre 1899 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer secondaires5, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
  7. La loi fédérale du 18 juin 1914 concernant les émoluments à payer pour les concessions d’entreprises de transport6.
  8. L’art. 111, let. c à e de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19437.
  9. L’art. 9 et la dernière phrase de l’art. 11 de la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer8.
  10. L’art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus9.
  11. L’arrêté fédéral du 23 décembre 1904 donnant pouvoir au Conseil fédéral d’autoriser les modifications du système d’exploitation des chemins de fer10.
  12. L’arrêté fédéral du 14 décembre 1921 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés11, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
  13. L’arrêté fédéral du 21 juin 1907 appliquant aux entreprises de navigation concédées la législation fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique12.
  14. Sont abrogés les actes législatifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en découlent pour la Confédération, les cantons, les communes et les particuliers:
  15. La loi fédérale du 2 octobre 191913concernant l’appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d’introduire la traction électrique.
  16. La loi fédérale du 6 avril 193914sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
  17. La loi fédérale du 21 décembre 194915complétant la loi sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
  18. L’arrêté fédéral du 18 juin 190716accordant une subvention de cinq millions de francs au canton des Grisons pour la construction de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et d’Ilanz à Disentis.
  19. L’arrêté fédéral du 18 décembre 1918 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance17.
  20. L’arrêté fédéral du 22 octobre 1937 instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l’exploitation est compromise par la crise18.
  21. 19

Footnotes

  1. [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b]

  2. [RS 8 597]

  3. [RS 7 219]

  4. [RS 7 222]

  5. [RS 7 118;RO 1949 500art. 55 let. c 1997 2465appendice ch. 17.RO 1998 2835ch. II al. 1]

  6. [RS 7 987]

  7. [RS 3 521]

  8. [RS 7 27;RO 1958 341art. 96 al. 1 ch. 8 et al. 3, 1986 1974 art. 53 ch. 5, 2010 1881 annexe 1 ch. II 23.RO 2011 3961art. 11 al. 1]

  9. RS 744.21

  10. [RS 7 31]

  11. [RS 7 236;RO 1958 341art. 96 al. 1 ch. 11.RO 2003 210ch. I 13]

  12. [RS 7 393]

  13. [RS 7 243]

  14. [RS 7 248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2]

  15. [RO 1950 I 367]

  16. [RS 7 242]

  17. [RS 7 246]

  18. [RS 7 247]

  19. La mod. peut être consultée auRO 1958 341.

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