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Art. 91

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Les dispositions des concessions, qui sont contraires à la présente loi, sont abrogées; il en est de même de celles qui concernent le système de traction, le nombre des voies et celui des trains à mettre en service par jour, les vitesses des trains, le transport des bagages à main et la réduction ou le relèvement des taxes suivant le bénéfice net.
  2. Les dispositions des concessions, qui se rapportent au rachat, restent en vigueur jusqu’à l’expiration de la durée desdites concessions.
  3. Sauf indication contraire de la concession octroyée avant 1999, cette dernière est valable jusqu’à sa date d’expiration aussi bien en ce qui concerne la construction et l’exploitation de l’infrastructure que pour le transport régulier de voyageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs1.2
  4. Les concessions d’infrastructure qui ont été octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont réputées présentant un intérêt public au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la présente loi lorsqu’elles bénéficient d’indemnités versées au titre de l’infrastructure.3

Footnotes

  1. RS 745.1

  2. Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597;FF 2005 2269, 2007 2517).

  3. Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597;FF 2005 2269, 2007 2517).

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