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Art. 89b

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, contrevient à une réglementation consensuelle, à une décision entrée en force de la RailCom ou à un arrêt d’une instance de recours est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
  2. Quiconque, intentionnellement, contrevient à une décision de la RailCom concernant l’obligation de renseigner (art. 40a bis, al. 4) est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
  3. La RailCom poursuit et juge les infractions au présent article. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1est applicable.

Footnotes

  1. RS 313.0

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