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Art. 82

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire peuvent être soumises à un alcootest.
  2. Lorsque la personne concernée donne des signes d’incapacité d’assurer le service et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou seulement partiellement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres tests préalables, notamment à des analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.1
  3. Il y a lieu d’ordonner une prise de sang dans les cas suivants:
    1. 2 des signes d’incapacité d’assurer le service sont apparents;
    2. la personne refuse de se soumettre à l’alcootest, s’y soustrait ou le fait échouer.
  4. Lorsque des raisons majeures l’imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d’incapacité d’assurer le service. D’autres moyens de preuves sont réservés.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205;FF 2013 6441).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205;FF 2013 6441).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205;FF 2013 6441).

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