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Art. 67

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale

La distribution des bénéfices et la rémunération du capital propre à la charge du compte de résultats du secteur de l’infrastructure ne sont pas autorisées. Le bénéfice doit être affecté intégralement à une réserve spéciale du secteur de l’infrastructure afin de couvrir de futurs découverts ou des dépenses extraordinaires.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889;FF 2016 8399).

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