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Art. 58a

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. La Confédération met à disposition par le fonds d’infrastructure ferroviaire les moyens alloués pour financer les mesures sous la forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.
  2. Les conventions de mise en œuvre visées à l’art. 48f règlent les modalités.

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