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Art. 57

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Les cantons versent une contribution commune de 500 millions de francs par an au fonds d’infrastructure ferroviaire au titre du financement des coûts d’infrastructure. 1bis. La contribution se base sur les prix de 2016. Elle est corrigée chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suit l’indice suisse des prix à la consommation.1Le Département fédéral des finances règle les modalités en accord avec le DETEC.2
  2. La participation de chaque canton est déterminée au prorata des prestations de trafic régional commandées aux entreprises ferroviaires (voyageurs-kilomètres et trains-kilomètres), selon la clé de répartition intercantonale.
  3. Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance, après avoir entendu les cantons.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 654;FF 2020 6767).

  2. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017‑2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5205;FF 2016 4519).

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