Retour à la loi

Art. 48e

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Les entreprises ferroviaires et les tiers chargés de réaliser les mesures d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (sociétés maîtres d’ouvrage) élaborent les projets correspondants, les coordonnent avec les besoins de la maintenance et les réalisent.
  2. Ils tiennent compte en permanence, selon le principe de l’optimisation microéconomique et macroéconomique, du progrès de la technique ferroviaire, de l’amélioration organisationnelle et de l’évolution du transport de voyageurs ainsi que de celle du transport de marchandises.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 749;FF 2024 300).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.