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Art. 38

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. L’entreprise qui constate ou cause une interruption de l’exploitation doit en aviser immédiatement les autres entreprises concernées et convenir avec elles des mesures à prendre. Sauf en cas de force majeure, le transport régulier des voyageurs doit être maintenu en détournant le trafic ou en recourant à d’autres moyens de transport. 1bis. Le retrait de sillons attribués ne donne pas droit à des dommages-intérêts, dans la mesure où il est lié à la fermeture imprévisible d’un tronçon et qu’il a pour but l’exploitation optimale des capacités disponibles.1
  2. Les chemins de fer qui assurent exclusivement ou principalement le service local des voyageurs ou qui, aux termes de leur concession, n’ont pas l’obligation d’assurer leur exploitation durant toute l’année ne sont pas tenus d’organiser un service de remplacement. Il en est de même pendant les suspensions de l’exploitation nécessitées par la révision obligatoire des installations.

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845;FF 2014 3687).

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