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Art. 23i

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. L’OFT exerce une surveillance en fonction des risques pour vérifier que les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité mis sur le marché répondent aux exigences essentielles.
  2. Les organes de contrôle de l’OFT peuvent:
    1. exiger les preuves et les informations nécessaires;
    2. prélever des échantillons;
    3. effectuer ou faire effectuer des contrôles;
    4. visiter pendant les heures de travail usuelles les locaux des personnes chargées de donner des renseignements;
    5. exiger que les documents ou les renseignements soient rédigés dans une langue officielle;
    6. 1 échanger des informations avec la Commission européenne, l’ERA et les autres autorités et organismes participant à la surveillance du marché.
  3. L’OFT peut exiger que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières lui fournisse, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de constituants d’interopérabilité désignés avec précision.2
  4. Pour le surplus, les compétences de l’OFT sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits3.

Footnotes

  1. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 28 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743).

  3. RS 930.11

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